Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CCASS 230 2010-06-08

TRIBUNAL CANTONAL

PE06.017654-HNI/VFV/MPL

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 23 juin 2010

Du 8 juin 2010

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M. Ritter

*****

Art. 425 al. 2 let. b CPP

Faits

Vu le prononcé du 26 avril 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande de relief formée le 23 avril 2010 par J.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 30 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (I) et a mis à sa charge les frais de la décision, par 200 fr. (II),

vu la déclaration de recours déposée par J.________ le 3 mai 2010 contre ce prononcé,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recourant se limite à contester certaines infractions réprimées par le jugement rendu par défaut,

que l'acte introductif d'instance ne comporte ni moyens ni conclusions en rapport avec la question du relief, qui constitue l'unique objet du prononcé du 26 avril 2010,

que l'écriture ne satisfait donc pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 425 al. 2 let. b CPP, étant précisé qu'il est loisible au recourant de formuler ses moyens et conclusions dans sa déclaration de recours déjà,

que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu’en l’occurrence, J.________ n'a produit aucun mémoire complémentaire à celui du 3 mai 2010,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,

qu'il y a lieu de statuer sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 425 e Art. 431 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.