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CCASS 239 2010-06-14

TRIBUNAL CANTONAL

AP10.009709-GAM

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 14 juin 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Matile

*****

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le prononcé rendu le 26 mai 2010 par le Juge d’application des peines.

Elle considère :

En fait

A. Par prononcé du 26 mai 2010, le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée de 120 fr. infligée à U.________ le 31 juillet 2008 par la Préfecture de Nyon en deux jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que l’intéressé supporterait les frais de la cause, par 150 fr. (II).

B. Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les suivants :

1. Par prononcé du 31 juillet 2008, U.________ a été condamné par le Préfet du district de Nyon à une amende de 120 fr. pour contravention à la LCR (Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01). La peine privative de liberté de substitution totale prévue en cas de non- paiement de cette amende était de deux jours.

U.________ ne s’est pas acquitté de l’amende due. L’intéressé n’a pas non plus donné suite à l’avis du 23 avril 2010 du Juge d’application des peines, qui lui donnait la possibilité de justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s’était détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l’amende.

2. En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’U.________ n’avait fait valoir aucun moyen libératoire allant dans le sens d’une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa condamnation. Cela étant, le magistrat de première instance a considéré le défaut de paiement comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de substitution.

C. En temps utile, U.________ a recouru contre le prononcé précité. S’il ne conteste pas l’amende prononcée, il s’oppose en revanche

à sa conversion en peine privative de liberté. Ce faisant, il conclut implicitement à la réforme du prononcé entrepris.

En droit

1.

En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).

Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

2.

Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP, le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas

imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (art. 27 al. 3 LEP).

En l’occurrence, le recourant expose être dans une situation financière et professionnelle particulièrement mauvaise – ce qui était déjà le cas, dit-il, au moment du prononcé de l’amende – et s’être vu contraint, depuis, de solliciter le prononcé de sa faillite personnelle. Il relève que, malgré ses efforts, sa situation ne s’est pas modifiée à ce jour, l’exécution d’une peine privative de liberté, aussi courte soit elle, étant de nature, dans ces conditions, à aggraver ses difficultés et à le perturber encore davantage.

S’il ne fait aucun doute que le recourant, qui a vu sa faillite personnelle prononcée le 24 juillet 2009, se trouve dans une situation financière difficile et qu’une poursuite dirigée contre lui ne peut être exécutée, la lecture de l’extrait des poursuites versé au dossier démontre cependant que l’intéressé est un mauvais payeur depuis un certain temps déjà : au cours des cinq ans écoulés, U.________ a accumulé des poursuites pour plus de 160’000 fr. Ainsi, la situation économique d’U.________ est obérée depuis longtemps et l’on ne saurait, en ce qui le concerne, parler d’une détérioration de sa situation financière au sens de l’art. 36 al. 3 CP. Le recourant ne le conteste pas, puisqu’il dit lui-même dans son recours avoir déjà été dans une situation financière difficile au moment du prononcé de l’amende. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée en peine privative de liberté dans le cas particulier.

On précisera en dernier lieu que le recourant a toujours la possibilité de s'acquitter des montants dus pour éviter l'exécution de la peine de quatre jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823).

3.

En définitive, le recours d’U.________, mal fondé, doit être rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront

supportés par le recourant. A cet égard, rien ne justifie de déroger à l’art. 485v CPP comme le requiert le recourant.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485 t al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 15 juin 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LCR),

  • Préfecture du district de Nyon (réf. : [...]),

  • M. le Juge d’application des peines,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 36 e Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 485m, Art. 485o, Art. 485s, Art. 485u e Art. 485v — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.