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CCASS 268 2010-09-03

TRIBUNAL CANTONAL

PE09.031303-VFE/YBL/SWE

COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 3 septembre 2010

Séance du 3 septembre 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Rebetez

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Art. 157 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 1er juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait

A. Par jugement du 1er juin 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que B.________ s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 750 fr. (II); a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de quatre ans (III); a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 25 jours (IV); a renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire accordé à l'intéressé le 15 décembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne et a prolongé ce sursis d'un an (V); a mis une partie des frais de la cause par 1'722 fr. 90 à la charge du condamné, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI) et a dit que l'indemnité du défenseur d'office par 770 fr. n'était due que si la situation financière du condamné permettait son remboursement (VII).

B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1. Par ordonnance de condamnation rendue le 5 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que B.________ s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 750 fr. (II); a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de quatre ans (III); a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 25 jours (IV);

a renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire accordé à l'intéressé le 15 décembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne et a prolongé ce sursis d'un an (V) et a mis les frais de la cause à la charge du condamné par 952 fr. 90 (VI).

2. En date du 6 avril 2010, le Ministère public a fait opposition à cette ordonnance de condamnation en concluant à une aggravation de la peine. L'accusé a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et un défenseur d'office lui a été désigné.

3. Dans son jugement du 1er juin 2010, le tribunal a considéré que la condamnation infligée par le Juge d'instruction de l'Est vaudois était tout a fait adéquate et l'a confirmée, en ajoutant qu'en ce qui concernait les frais de la cause, l'accusé devait supporter les frais d'enquête plus l'indemnité versée au défenseur d'office par 770 francs.

C. En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme des chiffes VI et VII de son dispositif en ce sens que la partie des frais de la cause à sa charge s'élève à 952 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

En droit

1.

Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle

examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

2.

Le recourant soutient que, dès lors que l'opposition du Ministère public a été clairement écartée et que la décision du magistrat instructeur a été entièrement confirmée, il n'était pas acceptable de lui faire supporter les frais de l'opération, y compris l'intervention d'un conseil d'office.

2.1

L'opposition du Ministère public à une ordonnance de condamnation a pour effet de transformer celle-ci en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, conformément à l'art. 270 al. 1 CPP.

Aucune disposition spéciale ne règle le sort des frais consécutifs à une telle transformation. Selon la règle générale de l'art. 157 al. 1 CPP, le prévenu condamné à une peine doit supporter les frais. Cependant, lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (art. 157 al. 3 CPP). Un tel motif d'équité est réalisé lorsque l'accusé, renvoyé en tribunal à la suite d'une opposition du Ministère public à une ordonnance de condamnation, est condamné à une peine identique à celle qu'avait fixée le juge d'instruction, car il n'existe aucun lien de causalité entre son comportement répréhensible et les frais d'audience. L'intéressé ne doit alors supporter que les frais afférents aux opérations de l'enquête, y compris l'ordonnance de condamnation (JT 1990 III 60, c. 2).

2.2

Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c'est à tort que le tribunal a mis à la charge du recourant l'indemnité due à son défenseur d'office. En effet, l'ordonnance de condamnation rendue le 5 mars 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a été intégralement confirmée par le premier juge, de telle sorte qu'il serait inéquitable de faire supporter l'indemnité susmentionnée par B.________,

alors qu'il n'a aucunement provoqué cette procédure ni compliqué celle-ci de quelque manière que ce soit. Seuls les frais afférents aux opérations de l'enquête, y compris l'ordonnance de condamnation, doivent être mis à sa charge, soit 952 fr. 90.

3.

En définitive, le recours de B.________ doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu'une partie des frais de la cause, par 952 fr. 90, est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 12 al. 2 TFJP, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens que le tribunal :

VI. Met une partie des frais de la cause par 952 fr. 90 (neuf cent cinquante-deux francs et nonante centimes) à la charge du condamné B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VII. Supprimé.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour B.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 157, Art. 270 e Art. 447 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.