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CCASS 287 2010-08-09

TRIBUNAL CANTONAL

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 9 août 2010

Du 2 août 2010

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M. Ritter

*****

Art. 424 al. 1 CPP

Faits

Vu le prononcé du 11 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition formée par T.________ selon courrier posté le 4 juin 2010 contre l'ordonnance de condamnation rendue le 29 mars 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de T.________ (II),

vu la déclaration de recours déposée par T.________ le 8 juillet 2010,

vu le mémoire de recours déposé le 26 juillet suivant,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable une opposition dirigée contre une ordonnance de condamnation,

que le juge de la recevabilité de l'opposition est celui dont elle entraînerait la saisine si elle était recevable,

que l'art. 312 CPP s'applique donc par analogie et la voie de recours est celle de l'art. 410 al. 3 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 7 ad art. 410 CPP),

que la Cour de cassation ne saurait entrer en matière sur une déclaration de recours tardive, s'agissant d'un délai d'ordre public (op. cit., n. 5 ad art. 424 CPP);

attendu que le prononcé attaqué informait T.________ qu'elle avait le droit de recourir à la Cour de cassation pénale dans les cinq jours dès la réception de cette décision,

que cet avis est conforme à l'art. 424 al. 1 CPP, qui prévoit un tel délai de recours,

que la recourante a reçu le prononcé en date du 1er juillet 2010, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du pli,

que le délai pour déposer une déclaration de recours arrivait donc à échéance le mardi 6 juillet suivant,

que la déclaration de recours n'a été déposée que le 8 juillet 2010, ainsi qu'en atteste le sceau postal de l'envoi,

qu'elle est ainsi tardive,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,

que peu importe au surplus que le mémoire de recours ait, pour sa part, été déposé dans le délai imparti à cet effet,

que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de seconde instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 312, Art. 410, Art. 424, Art. 431 e Art. 450 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.