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CCASS 301 2010-08-13

TRIBUNAL CANTONAL

PE09.032770-AUP/TDE

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 13 août 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Rebetez

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Art. 138, 267 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le prononcé rendu le 26 mai 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait

A. Par prononcé du 26 mai 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l’opposition formée par T.________ selon courrier posté le 4 mai 2010 contre l’ordonnance de condamnation rendue le 22 avril 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge du recourant (II).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1. Par ordonnance de condamnation du 22 avril 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a déclaré T.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I); a révoqué les sursis octroyés à l’intéressé le 30 juillet 2008 par la Préfecture de l’Ouest lausannois et le 23 février 2009 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (ll); a fixé la peine d’ensemble à 90 jours de peine privative de liberté (III) et a mis à sa charge les frais de justice par 450 fr. (IV).

Le 4 mai 2010, T.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

2. Dans son prononcé du 26 mai 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a constaté que l’ordonnance de condamnation du 22 avril 2010 avait été dûment notifiée au condamné, le 23 avril 2010, par lettre signature avec accusé de réception. Il a dès lors considéré que l’opposition formée le 4 mai 2010, soit onze jours après la notification, était tardive.

C. En temps utile, T.________ a recouru contre le prononcé précité.

En droit

1.

Aux termes de l’art. 410 CPP, un recours en nullité ou en réforme est ouvert à la Cour de cassation contre les jugements principaux rendus en contradictoire, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (al. 1). Constitue un jugement principal toute décision par laquelle une autorité judiciaire de première instance, saisie d’une action pénale, statue définitivement en ce qui la concerne sur le sort de cette action (al. 2). En vertu de l’art. 410 al. 3 CPP, le jugement par lequel le président statue hors débats sur le retrait d’une plainte, de l’opposition à une ordonnance de condamnation ou de l’opposition à un prononcé préfectoral (art. 312 CPP) est assimilé pour le recours à un jugement principal rendu en contradictoire.

Par un prononcé déclarant une opposition à une ordonnance de condamnation irrecevable car tardive, le président du tribunal d’arrondissement, agissant en qualité d’autorité judiciaire de première instance, statue définitivement sur le sort de ladite opposition.

Un recours en nullité ou en réforme est ainsi également recevable contre ce prononcé (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 7 ad art. 410 CPP).

Le recours de T.________ est dès lors recevable en la forme.

2.

Aux termes de l’art. 267 CPP, les parties peuvent faire recours contre une ordonnance de condamnation dans les dix jours dès réception de celle-ci, par simple déclaration écrite, déposée en main du juge.

En l’espèce, l’ordonnance de condamnation du 22 avril 2010 a été dûment notifiée au condamné le 23 avril 2010. Le délai d’opposition

arrivait donc à échéance le 3 mai 2010. Postée le 4 mai 2010, l’opposition était manifestement tardive et c’est à juste titre que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne l’a rejetée préjudiciellement.

3.

Dans son recours, T.________ a mentionné les motifs pour lesquels il n’avait pu déposer celle-ci en temps utile, soit qu’il était malade. Se pose dès lors la question de leur validité au regard des dispositions légales sur la restitution d’un délai.

Aux termes de l’art. 138 CPP, la restitution d’un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu’il a été empêché, sans sa faute, d’agir en temps utile. La simple explication par le recourant des causes de son retard ne saurait cependant constituer à elle seule pareille requête. En outre, eût-il expressément formulé cette requête qu’elle aurait dû être rejetée, les motifs invoqués ne constituant manifestement pas des empêchements non fautifs au sens de l’art. 138 CPP. Les problèmes de santé de T.________, qui sont continus et ne sauraient constituer un cas de force majeure, ne l’ont d’ailleurs pas empêché de déposer à temps un recours contre le prononcé présidentiel du 26 mai 2010.

Au surplus, c’est en vain que le prénommé s’en prend à l’ordonnance de condamnation elle-même en invoquant qu’il ne s’est pas rendu coupable des infractions retenues à son encontre, dès lors que seule la voie de l’opposition permettait de remettre son contenu en cause, et que cette opposition est tardive; la cour de céans n’est ainsi pas compétente pour examiner dite ordonnance de condamnation.

4.

En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 16 août 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Service de la population, secteur étrangers (30.05.1967),

  • Office fédéral des migrations,

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 138, Art. 267, Art. 312, Art. 410, Art. 431 e Art. 450 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.