Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CCASS 410 2010-10-18

TRIBUNAL CANTONAL

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Du 18 octobre 2010

Faits

Vu le jugement du 23 août 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation grave des règles de la circulation (I), l'a condamné à cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a révoqué le sursis accordé au prénommé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 25 avril 2006 et ordonné l'exécution de la peine prononcée alors (III), donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre l'accusé à G.________ et J.________ (IV) et mis les frais de la cause par 11'089 fr. 75 à la charge de X.________ (V),

vu la correspondance du 24 août 2010, par laquelle Me Philippe Rossy, défenseur de choix de G.________ et de J.________, a déclaré recourir contre le jugement précité,

vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01);

Considérants

attendu que par courrier du 13 septembre 2010, le mandataire de G.________ et de J.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par G.________ et par

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

  • Me Philippe Rossy, avocat (pour G.________ et J.________),

  • Me Stefan Disch, avocat (pour X.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 437 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.