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CCASS 429 2010-11-03

TRIBUNAL CANTONAL

10.006930-SNR/CMS

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 3 novembre 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffier : M. Ritter

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Art. 411 CPP; 80a LContr

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le jugement rendu le 8 octobre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.

Elle considère :

En fait

A. Par prononcé du 10 février 2010, le Préfet du district de Lausanne a constaté que O.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation (I), l'a condamné à une amende de 250 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours (III) et a mis les frais, par 350 fr., à sa charge (IV).

Il était reproché à O.________ d'avoir été inattentif à l'intersection entre le chemin de la Fauvette et la route d'Oron, à Lausanne, et d'avoir ainsi heurté le véhicule de C.________, déjà arrêté à cet endroit.

B. Par jugement du 8 octobre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel formé par O.________ contre le prononcé préfectoral précité (I) et a mis les frais d'appel, par 708 fr., à sa charge (II).

Appréciant les faits de la cause, le premier juge a admis que C.________ était arrêté au moment du choc, qu'il s'était engagé correctement dans l'intersection, sans gêner l'automobiliste prioritaire, et que l'accident était bien dû à l'inattention de O.________, qui avançait à allure modérée et n'avait pas vu le véhicule de C.________ parce qu'il était en train de s'assurer que la route d'Oron était libre à sa gauche.

C. En temps utile, O.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à l'annulation du jugement entrepris et à la libération de toute accusation dirigée contre lui, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

En droit

1.a) A l'appui de ses moyens, le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Se référant aux art. 36 LCR et 14 al. 1 OCR, le recourant explique que l'accès privé emprunté par C.________ sur le chemin de la Fauvette était déclassé, que le prénommé était par conséquent débiteur de la priorité sur toute l'intersection et que l'on doit admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné dans sa marche. Il relève que l'arrêt de C.________, bien en-deça de la route d'Oron, soit à 3,5 mètres, ne permet pas de déduire que ce dernier à respecter sa dette et que le bénéficiaire de la priorité, à savoir lui-même, n'a pas été gêné dans sa progression.

b) La question de la recevabilité du recours se pose à titre préalable dès lors que la contestation est dirigée contre une décision rendue dans le cadre d’une procédure d’appel au sens des art. 74 ss de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr, RSV 312.11). L'art. 80a LContr distingue les voies de recours contre une telle décision, selon que la contravention ou le délit réprimé repose sur le droit cantonal ou sur le droit fédéral. L'art. 80a al. 2 LContr dispose ainsi que le jugement rendu sur appel en matière de contravention ou de délit de droit fédéral est définitif, la Cour de cassation vaudoise ayant cependant ouvert, en matière de contravention de droit fédéral, une voie de recours en nullité, fondée sur l’art. 411 let. g CPP exclusivement, pour violation d’une règle essentielle de procédure (cf. TF, 25 juin 2007,6B_ 289/2007; JT 2005 III 95).

La recevabilité du recours en nullité ouvert devant la Cour de cassation est fondée sur la distinction entre le contrôle de l’application des règles de procédure cantonale et du droit matériel. Cette justification ne permet toutefois pas en elle-même une extension du recours en nullité au contrôle de l’établissement des faits (JT 2005 III 62, précité).

En introduisant l’art. 80a LContr, le législateur a voulu simplifier la procédure applicable aux contraventions et limiter le nombre d’instances cantonales à deux, voire à trois s’agissant des contraventions

de droit cantonal. Il a en effet décidé que l’application du droit matériel était suffisamment garantie en cette matière par trois instances successives, dont deux instances cantonales pour le droit fédéral (JT 2005 III 62, précité).

Partant, si l’application du droit est expressément laissée à deux instances cantonales seulement pour les contraventions de droit fédéral, il doit en aller de même de l’établissement des faits, étant relevé que l’appel au tribunal est pleinement dévolutif. Au demeurant, l’une des raisons ayant justifié la modification de la loi sur les contraventions sur ce point résidait dans le fait qu’il n’était pas cohérent de multiplier les instances pour des affaires pénales de moindre importance. Or le motif vaut tout aussi bien pour le contrôle de l’application du droit matériel que pour l’établissement des faits. Ouvrir le recours en nullité de l’art. 411 let. h et i CPP reviendrait donc à contourner la volonté du législateur dans la mesure où l’on pourrait faire réexaminer les faits par la Cour de cassation, qui a notamment le pouvoir d'instruire conformément à l’art. 433a CPP, tout en lui interdisant de revoir l’application du droit, l’art. 80a al. 2 LContr rendant l’art. 444 al. 2 CPP inapplicable. La Cour de cassation serait dès lors contrainte d’annuler et de renvoyer la cause au premier juge, ce qui aurait pour conséquence de multiplier à nouveau les instances (JT 2005 III 62, précité).

Compte tenu de ce qui précède, l’art. 80a al. 2 LContr doit être à tout le moins compris en ce sens que les faits retenus et le droit matériel appliqué dans l’arrêt sur appel sont définitifs. L’ouverture du recours en nullité à raison de violations des règles essentielles de la procédure (art. 411 let. g CPP) n’a assurément pas le même effet que l’ouverture du recours en nullité à raison d’autres motifs, puisque la Cour de cassation ne revoit ni les faits, ni le droit matériel dans le cadre du recours en nullité selon l’art. 411 let. g CPP (JT 2005 III 62, précité).

2.

En l’espèce, il résulte de l'argumentation du recourant que celui-ci invoque en réalité une mauvaise application du droit fédéral et plus particulièrement des art. 36 LCR et 14 OCR. En effet, il soutient, en

substance, que le débiteur de la priorité, à savoir C.________, n'avait pas respecté ses obligations et que le fait que celui-ci se fut arrêté ou non à 3,7 mètres de la route d'Oron ne permet pas de conclure que le bénéficiaire de la priorité n'avait pas été gêné dans sa marche. Ces critiques sont irrecevables au regard de la jurisprudence précitée.

Certes, le recourant se prévaut également de certains droits tels que celui d'être entendu et de la présomption d'innocence, dont la violation pourrait éventuellement ressortir de l'art. 411 let. g CPP. Néanmoins, l'intéressé ne fait que citer ces moyens, sans présenter d'argumentation distincte par rapport à la motivation relative à la violation des dispositions fédérales susmentionnées, à savoir les art. 36 LCR et 14 OCR. Il ne précise pas en quoi pourrait consister la violation de ces règles essentielles de procédure. Dans cette mesure, le recours en nullité ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 425 al. 2 let. c CPP.

3.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et, partant, écarté. Le jugement est confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le jugement est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 4 novembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Paul Marville, avocat (pour O.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Service des automobiles et de la navigation (réf. TSC, NIP : 00.001.006.004),

  • Préfecture du district de Lausanne (réf. LAU/01/09/0013555),

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 411, Art. 425, Art. 431, Art. 433a, Art. 444 e Art. 450 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 36 — letto nella versione del 1 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 14 — letto nella versione del 1 aprile 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • LOI du 19.05.2009 sur les contraventions, Art. 74 e Art. 80a — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011 e 2 gennaio 2011.