Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CCASS 438 2010-11-08

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.007386-YGR/ECO/PBR

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 8 novembre 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M.Battistolo Greffier : M. Ritter

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Art. 448 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre [...].

Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP, l'intimé se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat Yannis Sakkas, à Martigny (VS), qui plaide pour son client.

Elle considère :

En fait

A. Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a acquitté [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1. L'accusé [...], né en 1958, était, en 2007, l'associé gérant d'[...] S.àr.l., à Morges. Il dit gagner quelque 80'000 fr. par an. Son casier judiciaire est vierge.

Créée en 2006, la société [...] a pour but l'exploitation d'un service de diffusion d'informations au moyen de technologies intégrant et respectant la mobilité des destinataires, notamment la téléphonie sans fil, ainsi que toutes activités dans le domaine des médias, en particulier la télécommunication et l'internet. En décembre 2007, la société a mis sur le marché un produit sous la marque "Zouloo". Il s'agissait d'un système d'information lié à la position de l'automobiliste. L'information était géo- localisée et l'utilisateur ne recevait que les alertes concernant la zone dans laquelle il se déplace. Les informations lui étaient communiquées par synthèse vocale via le haut-parleur du téléphone mobile de l'automobiliste.

Le produit avait été mis sur le marché après que deux avis de droit avaient été recueillis.

La société a, sur son site internet, fait de la publicité pour son produit, notamment par les termes suivants : "Contrôles routiers – soyez libre … de vous faire contrôler ! Nous informons nos clients en temps réel

des différents contrôles mis en place dans votre zone de déplacement. (…). Un homme averti en vaut deux … vous connaissez l'endroit précis du contrôle (…)". [...] a été dénoncée par l'Office fédéral des routes (OFROU).

2. En droit, le premier juge a considéré que le moyen technique incriminé n'était ni un dispositif ni un appareil au sens de l'art. 99 ch. 8 LCR, mais un simple système d'annonce licite en l'état actuel de la loi. Par surabondance, l'accusé pouvait, toujours selon le tribunal de police, se prévaloir de l'erreur de droit en raison des avis juridiques recueillis. En outre, l'intéressé et la société avaient retiré le produit du marché sitôt après avoir eu connaissance de la dénonciation de l'OFROU. Enfin, le dossier ne permettait, toujours d'après le tribunal de police, pas de mesurer l'efficacité réelle du produit, qui a fait l'objet d'une publicité sans doute exagérée.

C. Statuant sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale a, par arrêt du 26 octobre 2009 (n° 443), admis le recours et réformé le jugement aux chiffres I et II de son dispositif, ainsi que par l'introduction d'un chiffre III en ce sens que le tribunal constate que [...] s'était rendu coupable de contravention à la loi sur la circulation routière, l'a condamné à une peine d'amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à six jours, et a mis les frais de la cause à sa charge.

D. Statuant sur recours de l'accusé, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 24 septembre 2010 (6B_139/2010), partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement; pour le surplus, le recours était rejeté dans la mesure où il était recevable.

En droit

1.a) Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle

prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS 173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n° 1488 in fine, p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n’appartient pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus qu’à examiner, conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130 ; ATF 121 IV 109, c. 7).

b) Saisie d'un recours en réforme, la cour de cassation ne peut aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1e et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).

2.

En l'espèce, la juridiction fédérale a rejeté le recours pour autant qu'il était recevable dans la mesure où l'accusé soutenait que le moyen technique utilisé était licite et se prévalait subsidiairement de son erreur de droit, qu'il tenait pour inévitable. Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait d'être associé-gérant d'une S.àr.l. ne conférait pas ipso jure la qualité d'auteur de l'infraction définie à l'art. 99 ch. 8 LCR, d'où l'admission partielle du recours. En effet, s'agissant d'une infraction de commission, l'auteur doit avoir un comportement actif, sous réserve du cas où le chef d'entreprise a connaissance de l'infraction, mais n'empêche pas qu'elle soit perpétrée (c. 2.1 et 2.2 de l'arrêt). Partant, si la cause a été renvoyée à la cour de céans, c'est d'abord pour que soit déterminé le rôle effectif de l'accusé au sein de la société à responsabilité limitée, s'agissant en particulier de savoir s'il était le responsable du secteur

d'activité incriminé. Ensuite, l'arrêt cantonal est, de l'avis de la juridiction fédérale, muet quant à l'élément subjectif (intention ou négligence) de l'infraction réprimée par l'art. 99 ch. 8 LCR (c. 3.3 de l'arrêt fédéral).

Le rôle effectif de l'intimé au sein de la société est un point de fait. Le jugement de première instance ne permet pas de le trancher. Il en va de même du dossier, qui ne contient que peu d'éléments à cet égard. L'état de fait ne peut ainsi être complété selon l'art. 447 al. 2, 2e phrase, CPP précité et de la jurisprudence rendue en application de cette disposition. Il ne saurait donc être statué en l'état, y compris sur la question de l'élément subjectif de l'infraction.

3.

Le recours doit donc être admis et le jugement annulé en application de l'art. 448 al. 1 in fine, respectivement al. 2 CPP. La cause est renvoyée à un autre tribunal de police, à savoir celui de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 9 novembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Yannis Sakkas, avocat (pour [...]),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Ministère public de la Confédération,

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 438, Art. 448 e Art. 450 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100, Art. 107 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 99 — letto nella versione del 1 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.