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CCASS 477 2010-12-17

TRIBUNAL CANTONAL

PE10.024896-LML

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 17 décembre 2010

Du 10 décembre 2010

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M. Valentino

*****

Art. 138 et 139 CPP

Faits

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte pénale de R.________ contre [...] et laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu la requête de restitution du délai de recours du 2 décembre 2010 présentée par R.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que R.________ expose à l'appui de sa requête qu'il était à l'étranger jusqu'au 30 novembre 2010,

que selon lui, il doit se voir restituer le délai pour former recours contre l'ordonnance de refus de suivre notifiée durant cette période d'absence;

attendu que selon une jurisprudence bien établie, celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure pénale ou civile pendante, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 101 Ia 7; ATF 115 Ia 12, c.

qu'en particulier, pour celui qui s'absente, les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, à défaut desquelles il supportera les conséquences d'une notification fictive, consistent soit à désigner une personne habilitée à recevoir les communications officielles, soit à faire suivre son courrier à l'endroit où il se trouve (ATF 101 Ib 7, précité; ATF 115 Ia 12, précité, JT 1991 I 105; TF du 2 novembre 1994, ad CCASS, 15 septembre 1994),

qu'en ces circonstances, un acte est considéré comme notifié, indépendamment de la prise effective de possession par le destinataire, au moment où il se trouve dans la sphère d'influence de celui-ci, notamment s'il a été remis à une personne de son entourage, faisant ménage commun avec lui ou, s'il n'est pas retiré dans le délai de garde postal, le dernier jour utile dudit délai (ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV 118; ATF 111 V 999, c. 2; ATF 104 Ia 465, JT 1980 II 150);

attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de refus de suivre a été envoyée à l'adresse de R.________,

que la sœur du prénommé a pris connaissance de ladite ordonnance en date du 9 novembre 2010 (pièce 5/4),

qu'il y a donc lieu de considérer, selon les critères rappelés ci- avant, la notification de l'ordonnance comme étant conforme, la personne l'ayant réceptionnée étant habilitée à recevoir cet acte (ibidem);

attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art. 139 al. 2 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),

qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile,

que la restitution d'un délai ne doit être accordée que lorsque des circonstances spéciales, telles que la maladie, le justifient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1 ad art.138 CPP),

qu'il appartient au requérant d'établir dûment la cause de son empêchement (ibidem),

que la restitution du délai doit être demandée dans les cinq jours dès celui où l'empêchement a cessé (art. 139 al. 1 CPP);

attendu qu'en l'occurrence, l'on ne saurait retenir que R.________ a été empêché d'agir sans sa faute,

qu'en effet, le départ momentané du requérant à l'étranger ne constitue pas un "empêchement", puisque objectivement rien n'empêchait le prénommé d'organiser ses affaires de façon à être tenu informé des conséquences de sa plainte,

que le fait que R.________ était "en convalescence" ne le dispensait pas pour autant d'assurer la réception de son courrier, dès lors que l'intéressé, qui avait signalé dans sa plainte du 13 octobre 2010 qu'il allait "partir en convalescence (…) pour un certain temps" et qu'il "[tenait] à disposition absolument toutes les écritures, documents et témoin propres à attester de la stricte véracité de [ses] affirmations" (pièce 5/1, pp. 3 et 4 in fine), devait s'attendre à être informé de la suite donnée par le Juge d'instruction à sa plainte,

que le certificat médical du 28 septembre 2010 que le prénommé a joint à sa requête n'est pas susceptible d'établir ni même de rendre vraisemblable qu'il a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile,

que l'intervention de la sœur du requérant (pièce 5/4) n'exculpe par ailleurs d'aucune manière celui-ci de ce qui précède,

que les conditions posées par l'art. 138 CPP ne sont donc pas réalisées;

attendu qu'en définitive, la requête doit être rejetée,

que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le demande de restitution de délai présentée par R.________ est rejetée.

II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 138 e Art. 139 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.