Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CCASS 501 2010-12-27

TRIBUNAL CANTONAL

PE06.026525-BBU/VFV/SWE

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 27 décembre 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : Mme Chourkoun

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Art. 136, 424, 431 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé rendu le 5 mars 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

Faits

Vu le prononcé du 5 mars 2010, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a dit que le jugement du 23 juin 2009 était mis à néant (I), a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre K.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait (II), a dit que l'audience de relief fixée au 9 mars 2009 était annulée (III) et a mis les frais de la cause par 1'525 fr. à sa charge (IV).

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,

que le prononcé présidentiel prenant acte, hors débat, du retrait d'une plainte est rendu en l'absence des parties (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Bâle 2008, n. 2 ad art. 312 CPP),

que lorsqu'une décision susceptible de recours peut être communiquée par écrit, l'art. 424 al. 1 CPP s'applique par analogie, en ce sens que le délai de cinq jours court dès la notification du prononcé (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11 ad art. 424 CPP),

qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d’ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; art. 424 CPP),

qu'en l'espèce, K.________ a admis avoir reçu le prononcé qu'il conteste le 21 avril 2010,

que le délai pour déposer une déclaration de recours expirait le 26 avril 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,

que K.________ a posté sa déclaration de recours, datée du 3 mai 2010, le 18 mai 2010, soit vingt deux jours après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP,

que sa déclaration de recours est donc tardive,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté (art. 431 al. 2 CPP),

attendu que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le prononcé est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud

et communiqué à :

  • Service de la population, secteur étrangers (25.1.1937),

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 132, Art. 133, Art. 135, Art. 136, Art. 424 e Art. 431 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.