Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CCASS 521 2010-02-18

TRIBUNAL CANTONAL

PE05.041309-RIV/CMS/JLA

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 18 février 2010

Du 15 décembre 2009

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M. Borel

*****

Art. 136, 424, 431 al. 1 CPP

Faits

Vu le jugement du 12 novembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré K.________ du chef de l'accusation d'escroquerie et de recel (I), donné acte de leurs réserves civiles à V.________ et à A.L.________ et B.L.________, plaignants (II), laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III),

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le plaignant qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,

qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d'ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP),

qu'en l'espèce, le jugement a été lu en audience publique, en présence du défenseur de choix de K.________, ainsi que des plaignants

que les plaignants ne prétendent pas que cette indication serait erronée ou que la décision attaquée leur aurait été communiquée sans mention du délai de recours,

que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a dès lors été communiqué aux plaignants,

que le délai pour déposer une déclaration de recours venait à échéance le 17 novembre 2009,

que A.L.________ et B.L.________ ont posté leur déclaration de recours en date du 30 novembre 2009, soit treize jours après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP,

que la déclaration de recours de A.L.________ et B.L.________ est donc tardive,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,

que le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Laurent Maire, avocat (pour K.________),

  • Me Michael W. Kneller, avocat (pour V.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 135, Art. 136, Art. 423, Art. 424 e Art. 431 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.