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CCASS 31 2011-01-20

TRIBUNAL CANTONAL

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du

Du 20 janvier 2011

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : Mme Choukroun

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Art. 138, 139 al. 2 CPP; 29 al. 3 Cst

Faits

Vu le jugement du 12 novembre 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'est rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 355 jours de détention avant jugement (II), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende,

le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III) et à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement de l'amende était fixée à 5 jours (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 50 fr. et de 817 fr. 70 (V), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches 1672 et 1653 (VI) et a mis à la charge de C.________ l'entier des frais de justice, par 66'822 fr. 85, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office (VII),

vu le recours déposé par C.________ contre ce jugement en date du 30 novembre 2010,

vu l'arrêt rendu à huis clos le 21 décembre 2010, par lequel la Cour de cassation pénale a écarté le recours de C.________,

vu la requête du 18 janvier 2011, par laquelle C.________ demande à bénéficier d'une restitution de délai de recours de l'art. 425a CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art. 139 al. 2 CPP),

qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile,

que le Tribunal fédéral a rappelé que la partie doit supporter les conséquences de l'inobservation du délai même si l'erreur est due à son mandataire (ATF 93 II 433; ATF 87 IV 147),

qu'il appartient au requérant d'établir dûment la cause de son empêchement (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 138 CPP),

que selon une jurisprudence bien établie, celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure pénale ou civile pendante, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 101 Ia 7; ATF 115 Ia 12 c.

que la restitution d'un délai ne doit être accordée que lorsque des circonstances spéciales, telles que la maladie, le justifient (Bovay et alii, ibidem);

attendu qu'en l'espèce C.________ expose à l'appui de sa requête que le caractère tardif de son mémoire de recours ne lui est pas imputable, sans pourtant pouvoir donner d'explication plus précise sur les motifs de ce retard,

que les conditions posées par l'art. 138 CPP ne sont donc pas réalisées;

attendu que C.________ demande que l'assistance judiciaire lui soit octroyée,

qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, sauf si sa cause paraît dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite,

qu'en l'occurrence, le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte que le conseil du recourant ne peut prétendre être désigné comme défenseur d'office et qu'aucune indemnité à ce titre ne peut lui être allouée;

attendu qu'en définitive, la requête de restitution de délai et la demande de désignation d'un défenseur d'office doivent être rejetées,

- que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête de restitution de délai et la demande de désignation d'un défenseur d'office présentées par C.________ sont rejetées.

II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Michel Dupuis, avocat (pour C.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 138, Art. 139 e Art. 425a — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.