Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CCASS 65 2011-04-11

TRIBUNAL CANTONAL

PE09.016524-ADY/AFI/FDX

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 2 mai 2011

Du 11 avril 2011

Présidence de M. C R E U X , président Greffière : Mme Trachsel

*****

Art. 425, 431 al. 1 CPP

Faits

Vu le jugement du 22 décembre 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment dit qu'D.________ était la débitrice de K.________ des montants de 5'340 fr. 65 au titre de dommages-intérêts, de 68'756 fr. 40 au titre de dommages-intérêts (perte de soutien), de 40'000 fr. au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juillet 2009 (III),

vu la déclaration de recours déposée le 23 décembre 2010 par Me Véronique Fontana au nom de K.________, vu le courrier du greffe du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 13 janvier 2011, impartissant au conseil de la recourante un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu que le jugement attaqué a été adressé à son destinataire sous l'empire de l’ancien Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur, au 1er janvier suivant, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0 ; cf. art. 41 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01], entrée en vigueur le 1er janvier 2011),

que la présente procédure a donc été entamée sous l'empire de l'ancien droit,

que les recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit et par les anciennes autorités (art. 453 al. 1 CPP ; Kuhn, Procédure ordinaire et droit transitoire : Les risques et les avantages de la procédure pénale unifiée, in : Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, ch. 108 p. 45),

que cette interprétation est conforme à l'art. 448 al. 2 CPP, qui prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du code fédéral conservent leur validité ;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP-VD, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu’en l’occurrence, la mandataire de la recourante a reçu une copie complète du jugement entrepris le 17 janvier 2011, contenant l’avis précité,

qu’elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP-VD),

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP-VD.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Véronique Fontana (pour K.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 425, Art. 431, Art. 448 e Art. 453 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.