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CCASS 66 2011-03-08

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.021927-PGT/MAO/FDX

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 8 mars 2011

Présidence de M. C R E U X , président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter

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Art. 452 al. 1 CPP; 104 al. 2, 406 al. 1 CPP-VD

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le 21 janvier 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.

Elle considère :

En fait

A. Par prononcé du 21 janvier 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de relief présentée le 28 octobre 2010 par F.________ contre le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (I) et a dit que les frais de la présente décision étaient laissés à la charge de l'Etat (II).

B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

1. Par jugement du 23 mars 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné par défaut F.________, pour escroquerie, à une peine privative de liberté de six mois, avec délai d'épreuve de deux ans (I) et a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2009 par le Ministère public du canton du Jura (II).

Le 8 avril 2010, agissant sous la plume de son conseil, F.________ a demandé le relief du jugement susmentionné. A l'appui de sa requête, il annonçait la production d'une procuration en faveur de son mandataire. Après deux relances du greffe par téléphone, un délai au 17 mai 2010, prolongé au 18 juin suivant, lui a été octroyé par écriture du 5 mai 2010. Aucune procuration n'a été produite dans le délai imparti à cet effet.

2. Par prononcé du 23 juin 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de relief présentée le 8 avril 2010 par F.________ contre le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (I) et a dit que les frais de la présente décision étaient laissés à la charge de l'Etat (II).

3. Une nouvelle requête de relief du jugement du 23 mars 2010 a été déposée par F.________ le 28 octobre 2010. Cette demande était assortie d'une procuration non datée en faveur du mandataire de la partie.

Le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la nouvelle demande de relief au motif que la procuration non datée déposée le 28 octobre 2010 l'avait été tardivement.

C. Le 3 février 2011, F.________ a recouru contre le prononcé précité. Il a conclu à l'annulation du prononcé, une audience étant réappointée par le premier juge. Excipant de son indigence, il a requis la désignation de son mandataire comme conseil d'office.

En droit

1.1

Selon l'art. 452 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut sont traitées selon l’ancien droit si elles étaient pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code.

1.2

Tel est bien le cas en l'espèce, même si le recours a été interjeté contre un prononcé rendu après l'entrée en vigueur de la novelle. En effet, la demande de relief a été déposée et instruite sous l'empire du droit de procédure cantonal, auquel se réfère du reste le prononcé entrepris, de sorte que la procédure était pendante au 1er janvier 2011. Partant, la cause relève de l'ancien droit, soit du Code de procédure pénal cantonal du 12 septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur du CPP (art. 34 de la loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01, entrée en vigueur le 1er janvier 2011).

1.3

La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP-VD est susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP-VD (décision rejetant ou déclarant irrecevable une demande de relief au sens de l'art. 406 CPP-VD), que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP-VD (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 4 ad art. 406 CPP-VD; CCASS, 28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15).

2.

Le présent recours relève de la compétence de la Cour de cassation pénale, à l'exclusion, notamment, de celle du Tribunal d'accusation. La question de savoir si le recourant a agi en temps utile peut rester indécise pour les motifs ci-après. Il y a lieu d'entrer en matière.

3.

Le recourant demande qu'une audience soit réappointée par le premier juge selon l'art. 406 al. 2 CPP-VD. Le délai pour requérir le relief est de vingt jours si la notification du jugement a atteint le condamné en Suisse (art. 404 al. 1 CPP-VD).

4.

En l'espèce, une première demande de relief a été déposée le 8 avril 2010 déjà, dans le délai légal de surcroît, ce qui implique que le requérant connaissait alors l'existence du jugement condamnatoire du 23 mars précédent. Le prononcé rejetant, soit déclarant irrecevable ladite demande date du 23 juin 2010. aucun recours n'a été interjeté contre ce premier prononcé. Le condamné n'a pas procédé jusqu'à sa seconde requête de relief, déposée le 28 octobre 2010.

Il découle de ce qui précède que la demande de relief du 28 octobre 2010 est manifestement tardive et que c'est à juste titre qu'elle a été rejetée. Le prononcé entrepris est donc bien fondé.

5.

Vu la tardiveté manifeste de la seconde demande de relief – seule à l'origine de la présente procédure –, le recours était d'emblée voué

à l'échec. Aussi bien, la cause ne présentait en aucune manière des difficultés particulières au sens de l'art. 104 al. 2 CPP-VD. Les conditions d'une désignation comme conseil d'office du mandataire professionnel du recourant ne sont dès lors pas réunies et la requête déposée dans ce sens doit être rejetée.

6.

En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP-VD et le prononcé confirmé. La requête d'assistance judiciaire est également rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP- VD).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP-VD, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 10 mars 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Fabien Mingard, avocat (pour F.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 452 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.