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GAUTIER/CONSEIL D'ETAT

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 30 janvier 2026

Composition

Pascal Langone, Président.

Requérant

Yannick GAUTIER, à Nax,

Autorité intimée

CONSEIL D'ETAT, représenté par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), Direction générale de la santé, à Lausanne,

Objet

Requête Yannick GAUTIER c/ Arrêté du Conseil d’Etat du 3 décembre 2025 modifiant celui du 23 mai 2012 fixant les montants destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie (financement résiduel), des soins effectués par des infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante et par des organisations de soins à domicile privées

Faits

- vu la requête formée le 27 décembre 2025 par Yannick Gautier, tendant au contrôle abstrait d'un arrêté du Conseil d'Etat;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 janvier 2026 impartissant au requérant un délai au 26 janvier 2026 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu'en matière de contrôle abstrait des normes, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet;

- que la Cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD);

- que par conséquent l'ordonnance fixant un délai de réponse est rapportée;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour constitutionnelle arrête :

I. La requête est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 janvier 2026

Le Président