Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

A.________ /Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Rolle, Municipalité de Bursinel

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Miklos Ferenc Irmay et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Rolle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

2.

Municipalité de Bursinel, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 14 juillet 2025 (entretien et remise en état, DP nos 5852, 5861, 9003 et 9004).

Faits

A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 335 du registre foncier de la Commune de Rolle, achetée en 2017, sur laquelle il a fait construire une villa avec piscine. Cette parcelle est bordée, au nord-ouest, par la route cantonale RC1B (Route de Genève), à l’ouest, par la parcelle n° 151 de la Commune de Bursinel, qui supporte une station de pompage, et à l’est, par la parcelle privée n° 336 de la Commune de Rolle. Au sud, elle se situe en limite du domaine public des eaux du Lac Léman (DP n° 5852, DP n° 5861, DP n° 9003 et DP n° 9004), dont elle est séparée par un muret en pierre. A cet endroit, l’espace inconstructible réservé aux étendues d’eau est de 15 mètres au minimum calculé depuis la ligne de rive en tenant compte d’un niveau du lac de 372.30 msm (cf. synthèse CAMAC n° 186878 du 11 septembre 2019, p. 5). Une plage s’y est formée naturellement.

A.________ est au bénéfice d’une concession n° 336/501 accordée par le Département du territoire et de l’environnement (DTE), le 13 juillet 2017, pour un ponton d’embarquement, qui s’avance dans les eaux du lac au droit de la parcelle n° 335. A proximité, dans la zone d’aire forestière, sont aménagés un cabanon en bois et un cheminement piétonnier.

B. La plage de "Fleur d’Eau" se situe à cheval sur les territoires des Communes de Rolle (à l’est) et de Bursinel (à l’ouest). Elle est accessible depuis la RC1B par le chemin carrossable qui longe la propriété de A.________ et qui permet d’accéder à l’installation de pompage construite sur la parcelle n° 151 de la Commune de Bursinel. Ce chemin aboutit à une place en terre servant de parking pour quelques véhicules automobiles.

Le domaine public des eaux du Lac Léman, adjacent au bien-fonds n° 335, au lieu-dit "Fleur d’Eau", est composé d’une grève naturelle étendue, de quelques arbres et d’une zone herbeuse. La grève ne fait l’objet d’aucun aménagement destiné au délassement de personnes: il n’y a ni banc, ni table, ni grill, ni douche. Des foyers en pierre avaient été aménagés par le passé mais ils ont été démontés. La Direction générale de l’environnement (DGE) n’a rendu aucune décision ni octroyé de concession permettant un quelconque aménagement public du lieu-dit "Fleur d’Eau". Le littoral à cet endroit est compris dans l’inventaire cantonal des biotopes (boisement des rives du lac), établi à la suite d'une visite de détail qui a eu lieu le 1er mai 1985. L’inventaire, rédigé de manière sommaire, indique que les rives du lac sont bordées d’un mur, avec quelques plages de galets et une bonne arborisation, variée, comprenant de petits bois, des arbres isolés, de grands arbres et une haie le long de la route suisse.

C. La plage existe, dans sa configuration actuelle, depuis au moins l'année 1933, d’après ce que l’on peut déduire des images aériennes disponibles sur le site Internet de l’Office fédéral de topographie swisstopo, compte tenu du fait que les clichés n’ont pas forcément été pris sous le même angle, à la même saison ou avec un niveau du lac identique. La plage fait l’objet d’un entretien identique chaque année. A l’approche de la saison estivale, les employés communaux procèdent à des travaux de débroussaillage, afin de maintenir la plage dans sa configuration. Il s’agit d’enlever les ronces et les orties qui se développent pendant la période hivernale durant laquelle il n’est procédé à aucune intervention. Compte tenu du caractère envahissant de ces végétaux, un certain appareillage est nécessaire afin d’extraire les racines des ronces. Il est aussi procédé à des semis printaniers puis à la tonte régulière de la zone herbeuse.

Le 17 juin 2014, les Communes de Rolle et de Bursinel ont signé une convention qui définit les modalités d’entretien hebdomadaire et annuel de l’accès et de la plage. Aux termes de celle-ci, la Commune de Bursinel procède à un contrôle hebdomadaire, pendant la période estivale, principalement avant le week-end, de l’état de la plage et à la tonte périodique de la zone herbeuse; la Commune de Rolle, durant la période estivale également, procède à un passage, tous les lundis matin, afin de nettoyer et évacuer les déchets ainsi qu’à un passage aléatoire de la sécurité publique à des fins de contrôle. Il est en outre prévu que la Commune de Rolle procède, chaque année, à un entretien complet de toute la végétation sur l’ensemble de la plage et de l’accès.

D. A la suite de l’achat de la parcelle n° 335 et de la construction d’une habitation, à tout le moins au mois de juin 2021, A.________ a installé, sans autorisation, sur le domaine public des eaux, des barrières prolongeant sa propriété jusque dans le Lac Léman. Il a également installé une alarme sonore qui s’enclenchait lorsque des personnes passaient sur le domaine public des eaux afin de les empêcher, directement ou indirectement, d’en faire un usage commun, par exemple en se promenant sur les rives du lac ou en s’y baignant. Enfin, il a installé des gabions portant une pancarte "propriété privée" et aurait accosté, selon la Commune de Rolle, à de multiples reprises, les personnes qui se baignaient dans le lac depuis la grève, au droit de sa propriété, pour leur demander de quitter les lieux car il s’agirait selon lui d’une propriété privée. Après plusieurs interventions des Communes de Rolle et de Bursinel, ainsi que de la DGE, les barrières et l’alarme ont été enlevées. Malgré plusieurs demandes, les gabions portant la pancarte "propriété privée" ont été maintenus puis finalement enlevés au mois de juin 2025. Par courriel du 6 mars 2025 adressé à l’avocat de A.________, ce dernier a été averti que l’aménagement de gabions, signalisations, caméras, alarmes ou plantations situés sur le domaine public cantonal, dans l’espace réservé à l’étendue des eaux ou en aire forestière, n’avait pas fait l’objet d’une autorisation et que l'aménagement de ces éléments pourrait constituer des infractions à plusieurs dispositions légales.

E. A.________ s’est plaint du fait que, malgré les panneaux de signalisation mis en place, la zone de sa propriété adjacente au lac faisait régulièrement l’objet d’intrusions non autorisées et de dégradations (vol illicite de planches en bois et de branches mortes sur sa propriété pour faire des barbecues, utilisation non autorisée de son ponton privé et destruction du sous-bois). Il a demandé à la DGE, le 8 mai 2024, de pouvoir ériger une clôture pour délimiter sa parcelle du domaine public afin de favoriser une cohabitation paisible avec les usagers de la plage et d’éviter au public un risque avec la chute d’arbres. Il prétendait que la parcelle dont il était propriétaire s’étendait au-delà de la limite cadastrale et comprenait le terrain limitrophe formé par les alluvions.

Le 9 décembre 2024, la DGE a répondu que les limites de la parcelle n° 335, déterminées sur le plan cadastral du registre foncier, coïncidaient avec celles matérialisées sur le terrain par le mur situé au sud de la parcelle en limite du domaine public du Lac Léman, de sorte qu’il n’y avait pas de contradiction entre elles. Par ailleurs, A.________ ne pouvait pas prétendre exercer des droits au-delà des limites de son bien-fonds ainsi délimité. La construction d’une clôture n’était pas envisageable, les conditions relatives à la gestion forestière n’étant pas compatibles avec un tel aménagement. Une solution consistant à favoriser le développement d’une végétation forestière restreinte au bien-fonds et composée d’un sous-bois forestier naturel, d’une lisière forestière fermée par le cortège d’arbustes naturels et des grands arbres à différents stades de développement était apte à garantir durablement les fonctions forestières. Enfin, une telle lisière, dense et naturelle, était de nature à contribuer également à restreindre l’accès au bien-fonds tout en opacifiant la vue sur la propriété.

F. A.________ s’est également plaint du fait que la Commune de Rolle, entre avril et août 2024, puis encore en 2025, aurait procédé à des travaux visant à supprimer la végétation d’arbustes et de plantes en prolongement de la forêt en direction de la plage sur une largeur d’environ 4 à 6 m. L’intéressé s’est prévalu du fait que les employés de la commune avaient supprimé cette végétation et modifié le sol pour y aménager un périmètre engazonné destiné à accueillir les usagers de la plage. Selon lui, ces travaux ont consisté dans la suppression de la végétation sur une surface de 100 à 200 m2, la coupe des racines des arbres de la parcelle n° 335 qui se prolongeaient sur le domaine public, le terrassement ou l’aplanissement du périmètre, l'épandage de terreau, l’ensemencement de gazon, par la suite régulièrement tondu. A.________ a dénoncé cette situation aux autorités communales et cantonales. Par lettre du 13 janvier 2025 de son conseil, il a demandé à la DGE d’ouvrir une procédure administrative formelle, visant à statuer sur la légalité de ces aménagements et sur la remise en état de ce périmètre par la reconstitution de la végétation naturelle. Il soutenait que les aménagements dénoncés favorisaient la fréquentation du public à cet endroit et conduisait à exercer une pression considérable sur cette rive naturelle, de même que sur l’aire forestière et les sous-bois de la forêt alluviale, occupés et piétinés de manière récurrente par les utilisateurs de la plage. Il en résultait des déprédations et une situation dangereuse en raison de la chute d’arbres. A.________ soutenait que les travaux ne relevaient pas d’un simple entretien du paysage ou des rives naturelles, mais visaient à aménager et à maintenir à cet endroit une plage publique qui avait un impact désastreux sur la rive, l’aire forestière qui la borde et la situation des propriétaires riverains. Il dénonçait le fait que les travaux auxquels la commune avait procédé n’avaient pas été autorisés et qu’ils avaient été réalisés sans planification spéciale. Il concluait que les travaux étaient illicites et qu’une décision de remise en état, visant à reconstituer la végétation naturelle sur la plage, devait être prononcée. Il se plaignait également d’un défrichement illégal.

Le 3 février 2025, par son avocat, A.________ a demandé à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) de lui communiquer toutes les autorisations rendues en rapport avec l’aménagement d’une plage publique au lieu-dit "Fleur d’Eau". Le 26 février 2025, la DGTL a renvoyé l’intéressé à s’adresser à la DGE.

G. Par lettre de son conseil du 6 mars 2025, A.________ a demandé à la DGE que la question de la compétence entre la DGE et la DGTL soit clarifiée et que des mesures provisionnelles tendant à ce qu’interdiction soit faite à la Commune de Rolle de procéder à la moindre intervention au lieu-dit "Fleur d’Eau", notamment à aucun travail de défrichement, d’élagage ou de tonte de la végétation actuellement présente, ni à aucun autre aménagement. L’intéressé a à plusieurs reprises relancé la DGE.

Dans une lettre du 15 mai 2025, la DGE a précisé à A.________ que le domaine public des eaux adjacent au bien-fonds n° 335 était composé d’une grève naturelle étendue, de quelques arbres ainsi que d’une zone herbeuse et qu’il ne faisait l’objet d’aucun aménagement destiné au délassement des personnes. De même, il était vierge de toute installation, à l’exception des gabions érigés par A.________. La DGE a confirmé n’avoir rendu aucune décision ni octroyé de concession permettant un quelconque aménagement du lieu-dit "Fleur d’Eau". La DGE a ajouté que l’entretien des grèves et rives du lac par les Communes de Bursinel et de Rolle, consistant par exemple à tondre la zone herbeuse, était conforme à la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) et à la pratique constante de l’autorité cantonale. La DGE a en outre relevé que l’installation de gabions était illicite et qu’il appartenait à l’intéressé de procéder à une remise en état des lieux.

Par lettre du 16 mai 2025 de son avocat, A.________ a reconnu avec la DGE qu’au vu des nombreux échanges intervenus entre les parties, une inspection locale n’apporterait pas d’éléments nouveaux. Il a requis la notification d’une décision.

H. Le 14 juillet 2025, la DGE a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"1. Constate que l’entretien du domaine public des eaux nos 5852, 5861, 9003 et 9004, soit le lieu-dit "Fleur d’Eau", par les Communes de Rolle et de Bursinel, est conforme à la législation applicable et à la pratique constante de la Direction générale de l’environnement;

2. Constate que Monsieur A.________ a installé sans droit, à la suite de l’achat du bien-fonds n° 335 de la Commune de Rolle et de la construction sur ce dernier d’une résidence, à tout le moins au mois de juin de l’année 2021, des barrières sur le domaine public des eaux, au lieu-dit "Fleur d’Eau", dans le but d’empêcher son usage commun par les tiers;

3. Constate que Monsieur A.________ a installé sans droit, à la suite de l’achat du bien-fonds n° 335 de la Commune de Rolle et de la construction sur ce dernier d’une résidence, à tout le moins au mois de juin de l’année 2021, un dispositif sonore ayant pour objectif, direct ou indirect, d’empêcher les tiers de faire un usage commun du domaine public des eaux au lieu-dit "Fleur d’Eau" et du Lac Léman;

4. Constate que Monsieur A.________ a installé à tout le moins au mois de juin de l’année 2021 et maintenu sans droit, à la suite de l’achat du bien-fonds n° 335 de la Commune de Rolle et de la construction sur ce dernier d’une résidence des gabions portant une pancarte "propriété privée" sur le domaine public des eaux au lieu-dit "Fleur d’Eau" ayant pour but de donner l’impression erronée aux tiers qu’il s’agit d’un domaine privé et de les empêcher d’en faire un usage commun et d’accéder au Lac Léman;

5. Constate que Monsieur A.________ a retiré les barrières et le dispositif sonore litigieux après plusieurs demandes en ce sens de la Commune de Rolle et de la Direction générale de l’environnement;

6. Ordonne à Monsieur A.________ la destruction, à ses frais, des gabions litigieux, le retrait de la pancarte "propriété privée" et la remise en état du domaine public des eaux au lieu-dit "Fleur d’Eau", dans les 30 jours (trente jours) dès l’entrée en force de la présente décision;

7. Ordonne à Monsieur A.________ la cessation immédiate de tout comportement visant à restreindre, directement ou indirectement, sans droit, l’usage commun du domaine public des eaux au lieu-dit "Fleur d’Eau" et du Lac Léman à son droit;

8. Dit qu’en cas de non-observation de ce qui précède, une dénonciation pénale susceptible d’aboutir à une amende pourra être déposée contre Monsieur A.________ auprès du Ministère public selon l’art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, qui a la teneur suivante: "Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende"."

I. a) Par acte du 15 septembre 2025 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 14 juillet 2025, concluant principalement à sa réforme (II), en ce sens que:

III. Les travaux d’essartage, de terrassement (remblais et aplanissement), de dépôt de terre, d’ensemencement et de tonte, réalisés par les communes de Rolle et de Bursinel, sur le domaine cantonal DP 5852, 5861, 9003 et 9004 au lieu-dit "Fleur d’Eau" sont illicites;

IV. Il est ordonné aux communes de Rolle et de Bursinel de remettre en état le périmètre concerné, soit la zone située entre la parcelle 335 et la rive du lac Léman, et de prendre toutes les mesures nécessaires à reconstituer, respectivement laisser se reconstituer la végétation naturelle des rives à cet endroit;

V. Il est ordonné à la DGE de veiller à l’exécution de ce qui précède;

la décision attaquée étant annulée pour le surplus (VI). Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a requis la tenue d'une inspection locale et la production par l'autorité intimée de l'Inventaire cantonal des biotopes (boisements des rives du lac).

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 13 novembre 2025. Elle a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Elle a produit un extrait de l'Inventaire des biotopes du Canton de Vaud, concernant la Commune de Rolle, étabi à la suite d'une visite de détail sur place intervenue le 1er mai 1985 (pièce 47).

A la même date, les autorités communales ont répondu au recours, sous la plume de leur conseil commun. Elles ont conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Le 15 janvier 2026, le recourant a déposé des observations complémentaires. Il a requis l'audition lors de l'inspection locale de B.________, Inspecteur des forêts du 14ème arrondissement.

b) Le tribunal s’est rendu sur la plage "Fleur d’Eau", le 6 mars 2026, à l’occasion d’une audience d’instruction, en présence du recourant, assisté de son conseil, de représentants de la DGE (notamment B.________) et des municipalités de Rolle et Bursinel. Les déclarations des parties et les constatations faites à l’occasion de cette inspection locale ont été résumés dans un compte-rendu qui fait état de ce qui suit:

" L’inspection locale débute au sud de la parcelle n° 335, sur la rive du Lac Léman, utilisée comme plage par le public. Le tribunal constate que la rive est composée, au sud du muret construit sur la parcelle du recourant et qui délimite le domaine public, parallèlement à lui, d’une bande herbeuse bosselée composée de diverses plantes et remplie de cailloux, large d’environ 10 mètres. Dans l’herbe, on ne constate pas de souches. Soulevant quelques feuilles, Me Bugnon fait voir au tribunal ce qu’il considère être du terreau, signe selon lui d’un aménagement excessif des lieux. Les représentants des autorités communales contestent quant à eux tout apport extérieur de terre ou utilisation de produits phytosanitaires. En direction du sud, l’herbe est remplacée progressivement par les cailloux qui forment une pente douce en direction de l’eau. Aucun aménagement n’est installé sur la plage, ce qui lui donne un aspect naturel. Les feux ont été interdits et les foyers en pierre initialement mis à la disposition du public démontés. Au nord-ouest, un espace dont le sol n’a pas été aménagé permet à quelques voitures de parquer. Sur le muret du recourant, se trouvent des ronces, puis au-delà, la forêt qui peuple le sud de la parcelle litigieuse, composée de grands arbres qui ont été élagués. Au pied des arbres, des repousses sont visibles. La villa du recourant est construite au nord de la parcelle. Le terrain accuse une légère pente en direction du lac. Sur la parcelle du recourant, dans la partie est de la zone forestière, le tribunal note la présence d’un cabanon et d’un cheminement piétonnier.

Du fait que la plage est à cheval sur la limite territoriale des Communes de Rolle et de Bursinel, les autorités ont adopté, le 17 juin 2014, une convention qui définit les modalités d’entretien de la plage et répartit les tâches entre les autorités, à des fins de clarification.

Du rapprochement de photographies qui figurent au dossier, Me Bugnon déduit qu’après réalisation d’un inventaire des biotopes, une futaie a poussé à la place de la bande herbeuse décrite ci-dessus et que des arbres ont été supprimés après 1993, ce qui est contesté par les autorités communales qui indiquent que, d’aussi loin qu’ils se souviennent, ils ont toujours vu à cet endroit une plage présentant l’aspect décrit ci-dessus. Ils contestent que des arbres aient été arrachés pour être remplacés par une bande herbeuse.

S’agissant des travaux d’entretien, qui ont lieu de la même manière depuis des années, les employés communaux précisent qu’ils n’arrachent que des ronces et aucune autre plante, ce qui ne peut toutefois pas se faire manuellement mais nécessite l’usage de machines. Après une mise à niveau du terrain, les employés ensemencent la bande ainsi dégagée avec de l’herbe qu’ils fauchent ensuite toutes les deux puis trois semaines. La fréquence de l’entretien dépend du contexte et tient ici compte du fait que le site est utilisé comme plage par le public. Les employés communaux contestent qu’il s’agisse de gazon comme le soutient le recourant qui voit dans les interventions des communes un entretien intensif illégal de la rive. Les représentants de la DGE précisent que les ronces peuvent occasionner un appauvrissement du sol, de sorte que leur arrachage est préconisé. Il n’est ensuite pas recommandé de laisser la terre nue au risque de la voir être colonisée par des plantes invasives mais de l’ensemencer avec de l’herbe, suivant une pratique usuelle en matière de renaturation des rives des lacs et des cours d’eau.

Me Bugnon désigne, plus à l’est, un grillage qui clôture la parcelle voisine et se prolonge sur la rive, ce qui la protège de la venue du public. Les représentants de la DGE confirment que cette clôture ne devrait pas être aménagée sur le domaine public. Ils précisent que de tels ouvrages existent à de nombreux endroits sur la rive du lac mais que la DGE manque de moyens pour les faire tous enlever.

Les parties reviennent ensuite sur la synthèse CAMAC n° 186878 du 11 septembre 2019 délivrée en relation avec la construction de la villa du recourant. A cette occasion, la DGE avait constaté que la surface de forêt, importante en termes de biodiversité, présentait un rajeunissement pauvre auquel il fallait remédier dans le cadre d’une gestion durable. M. B.________ constate que le rajeunissement naturel – préférable à de nouvelles plantations – est en cours, au vu de la présence de tiges. Par ailleurs, vu que la construction d’une clôture en limite sud de la parcelle n° 335 ne pouvait pas être admise, la densification des végétaux à cet endroit permet aussi de freiner la pénétration du public sur la parcelle du recourant. M. B.________ produit deux documents, dont une photographie de la rive prise depuis le lac le 6 septembre 2004 par un ancien collaborateur de la DGE, qu’il commente.

Les parties discutent aussi des risques liés à la chute d’arbres, le recourant étant d’avis que les arbres plantés sur sa propriété sont affaiblis et que le maintien de la végétation au nord de la plage permettrait d’éviter que des branches ou des troncs ne tombent sur ses occupants. Les représentants des communes sont d’avis que la sécurisation des plantations incombe au propriétaire concerné, au moyen d’un entretien régulier.

Une tentative de conciliation n’aboutit pas.

Les autorités confirment que le recourant a enlevé les installations mentionnées au chiffre 6 de la décision attaquée.

Le tribunal et les parties se déplacent encore sur le parking de la plage, aménagé au nord de celle-ci, pour constater la présence d’une clôture grillagée munie d’un passage cadenassé qui se prolonge jusqu’à la rive."

Les 24, 27 et 30 mars 2026, les parties se sont exprimées au sujet du compte-rendu d’audience.

Le 30 mars 2026, le recourant a déposé des observations finales.

Le 8 avril 2026, les autorités communales se sont encore brièvement déterminées.

Considérants

1. La décision attaquée constate en son chiffre 1 que l’entretien du domaine public des eaux au lieu-dit "Fleur d’Eau" par les Communes de Rolle et de Bursinel, est conforme à la législation applicable et à la pratique constante de la DGE. Le recourant le conteste. Il invoque le fait que la végétation naturelle de la rive a été supprimée par les employés communaux pour être remplacée par du gazon et que, de ce fait, sa forêt subit une pression anthropique extrême du fait que son sous-bois, désormais facilement accessible, se trouve constamment piétiné par le public de la plage, qui vient y chercher de l’ombre lors des grandes chaleurs, ce qui contribue à affaiblir les arbres et favoriser leur chute, créant un problème de sécurité.

a) Le recourant critique le fait que l’aménagement de la plage de "Fleur d’Eau" a été réalisée en zone inconstructible en l’absence de toute planification spéciale et donc sans prendre en considération tous les intérêts en présence, notamment en matière de protection du site (paysage et nature). Or, il faut d’emblée préciser, comme on le verra plus en détail ci-après, que la rive est ici mise à disposition du public pour le délassement ou la baignade sans que des installations destinées à la détente n’aient été aménagées. Le libre accès au rivage et la possibilité pour le public d’utiliser cet espace de détente sont garantis par le fait que la commune est propriétaire de la bande riveraine. Un tel usage de la rive est conforme aux principes régissant l'aménagement du territoire, suivant lesquels il convient en effet de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci, ainsi que de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement (art. 3 al. 2 let. c et d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Mal fondé, le grief doit être rejeté.

b) La constatation litigieuse a été rendue en application de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01), qui, aux termes de son art. 1 al. 1, règle l’aménagement et la police des eaux dépendant du domaine public, ainsi que l’application, dans le canton, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE; RS 721.100) et de l’ordonnance du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau (OACE; RS 721.100.1). La LPDP a pour but de gérer les eaux de manière intégrée, selon les principes du développement durable (al. 1bis); elle prescrit notamment les mesures nécessaires pour donner ou conserver aux eaux publiques un cours naturel, pour parer aux dangers d’éboulement, d’érosion, d’exhaussement, d’inondation et pour remédier aux effets de ses accidents (al. 2). Ses dispositions de police sont applicables aux lacs et rivages dépendant du domaine public (al. 3).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. b LPDP, la surveillance et l’entretien des cours d’eau incombent aux communes pour les cours d’eau non corrigés, catégorie à laquelle sont assimilés notamment les rives et les lacs. L’art. 8 LPDP prescrit que les municipalités veillent, dans tous les cas, à l’application des dispositions de police concernant les lacs et cours d’eau.

c) La loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) et son ordonnance du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) imposent la détermination d’un espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation (cf. art. 36a al. 1 LEaux). L’art. 36a al. 3 LEaux prévoit que les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. En principe, l’espace réservé aux étendues d’eaux (d’au moins 15 mètres à partir de la rive; cf. art. 41b al. 1 OEaux) est inconstructible. Des dérogations sont toutefois prévues à l’art. 41c al. 1 OEaux. L’art. 41c al. 3 OEaux prévoit que tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l’espace réservé aux eaux; au-delà d’une bande riveraine large de 3 mètres, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

d) Suivant l’art. 21 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451), la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d’une autre manière (al. 1). Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d’une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement (al. 2).

D’après l’art. 17 de la loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) du 30 août 2022, la végétation des rives au sens de l’art. 21 LPN est protégée (al. 1). La DGE établit, en collaboration avec les autres services concernés, un guide des bonnes pratiques d’entretien (al. 2). Dans les limites du droit fédéral, le service peut autoriser la suppression ou l’essartage de la végétation riveraine; les dispositions de la législation forestière et des eaux sont réservées (al. 3).

Le lieu-dit "Fleur d’Eau" est en outre compris dans l’Inventaire cantonal des biotopes. Celui-ci a pour effet de soumettre à autorisation préalable du service toute intervention (cf. art. 23 al. 1er LPrPNP). L’entretien courant des constructions et des biens-fonds n’en nécessite pas; il doit néanmoins être entrepris de sorte à ne pas porter atteinte au patrimoine naturel et paysager, du moins à lui assurer la meilleure protection possible (cf. art. 23 al. 4 LPrPNP).

Le règlement d’application du 29 mai 2024 de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1) précise à son art. 22 que la conservation et le développement de la végétation riveraine doivent en priorité être assurés par des mesures favorisant la venue et garantissant le maintien d’une faune et d’une flore naturelles suffisantes, diversifiées, adaptées à la station et propices à l’abri, au nourrissage et à la reproduction des espèces indigènes (al. 1). Sont en particulier à mettre en œuvre: la renaturation des rives (let. a); les mesures de lutte contre l’érosion et le réchauffement climatique aptes à permettre le retour d’une végétation riveraine naturelle sur les rives dégradées ou exposées (let. b); les mesures de protection de la végétation riveraine dans les secteurs soumis à une forte pression des activités anthropiques (let. c); toute mesure contribuant à une utilisation des rives compatible avec la préservation et le développement de la végétation riveraine (let. d); un entretien différencié des rives qui tient compte des périodes de reproduction et de migration de la faune (let. e); les mesures nécessaires pour lutter contre les organismes exotiques envahissants (let. f).

En application de l’art. 17 al. 2 LPrPNP, la DGE a établi plusieurs fiches relatives aux bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau et rives de lac (disponibles sur Internet à l’adresse: https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/eau/fichiers _pdf/DIRNA_EAU/Entretien/Guide-entretien-cours-eau_FINAL_20260304.pdf). La fiche F00 relative aux types d’entretien et procédures, introduit les notions d’entretien courant et exceptionnel. Par entretien courant, on entend les interventions régulièrement mises en œuvre et/ou de minime importance. Ces interventions n’impactent pas significativement le milieu naturel pour autant que les recommandations du guide soient respectées. Les travaux d’entretien courant (fauchage, faucardage des canaux, gestion des boisés et gestion des plantes exotiques envahissantes) ne nécessitent pas d’autorisations spéciales sauf exception (dans les inventaires de protection de la nature par exemple). Les interventions exceptionnelle et/ou de plus grande importance peuvent avoir des impacts significatifs sur le milieu naturel et nécessitent des autorisations spéciales de la part des services cantonaux. Il s’agit du faucardage des lac et port, de la gestion des érosions, de l’entretien des ouvrages et de la gestion du castor. La fiche FI04, relative aux rives de lac, expose que les rives lacustres, qui représentent la zone de transition entre les milieux aquatiques et terrestres, ont des fonctions écologiques et paysagères, puisqu’elles constituent un ensemble de milieux naturels aquatiques et terrestres particulièrement riches en termes de biodiversité et en qualités paysagères, mais aussi des fonctions économiques et sociales puisqu’elles accueillent des infrastructures humaines, notamment liées à la navigation de plaisance, aux activités de loisirs (promenades, plages) et aux activités d’extraction de matériaux. D’après la fiche, l’entretien poursuit plusieurs buts: protéger et valoriser les caractéristiques naturelles des rives (n° 1), garantir l’accessibilité des espaces publics (n° 2) au moyen du renouvellement et de l’entretien des équipements publics, tels que les cheminements riverains, les plages et les zones de verdure, et limiter l’érosion des rives (n° 3).

La fiche préconise comme actions d’entretien pour les ports, voies navigables et zones de baignade, l’organisation et l’entretien de la signalisation, la suppression des bois flottant et des déchets après de fortes intempéries, le faucardage de la végétation aquatique dans les zones délimitées et le curage/dragage en cas de nécessité.

e) Sur le plan des faits, l’instruction a permis de constater que la plage de "Fleur d’Eau" est une plage naturelle, utilisée comme telle depuis de nombreuses décennies par le public pour l’usage duquel la commune a prévu un petit parking. Il n’y a en revanche pas d’aménagements destinés au délassement des personnes: il n’y a ni banc, ni table, ni grill, ni douche et les foyers en pierre aménagés par le passé ont été démontés, les feux étant interdits. Le domaine public des eaux du Lac Léman adjacent au bien-fonds du recourant est composé d’une grève naturelle étendue, de quelques arbres et d’une bande herbeuse.

Le recourant soutient qu’auparavant, la forêt située sur sa parcelle se prolongeait naturellement par des arbustes et des plantes d’essences riveraines jusqu’à la grève, soit sur une bande de terrain large d’environ 4 à 6 mètres, situation qui a perduré jusqu’à ce que la Commune de Rolle, entre avril et août 2024, puis encore en 2025, procède à des travaux visant à supprimer cette végétation et à modifier le sol pour y aménager un périmètre engazonné destiné à accueillir les usagers de la plage. Suivant le recourant, les travaux auraient consisté concrètement en l’essartage et l’éradication complets de la végétation naturelle sur une surface d’envrion 100 à 200 m2, la coupe des racines des arbres de la parcelle n° 335 qui se prolongeaient sur le domaine public, l’aplanissement du périmètre, l'épandage de terreau, l’ensemencement de gazon, par la suite régulèrement tondu. Les Communes de Rolle et de Bursinel soutiennent pour leur part qu’elles procèdent depuis des dizaines d’années à un entretien identique de la plage, consistant en des travaux de débroussaillage mécaniques des ronces et des orties qui se développent durant la saison hivernale, des semis printaniers, puis la tonte de l’herbe qui pousse. Ces travaux permettent de maintenir la plage dans sa configuration.

En l’occurrence, l’examen des photographies prises par le recourant et les constatations faites lors de l’inspection locale ne permettent pas au tribunal de retenir la version des faits présentée par le recourant. On voit en effet sur les photographies que des broussailles et des ronces ont poussé sur la partie nord de la plage et que des ouvriers sont occupés à les enlever au moyen d’appareils manuels et mécaniques. On y voit aussi de jeunes pousses d’arbres, et non pas des jeunes arbres de 2 à 3 mètres de hauteur, que des employés communaux seraient en train d’enlever. L’enlèvement des ronces nécessite un certain appareillage, compte tenu du caractère coriace de leur enracinement. On voit aussi sur les photographies une camionnette qui sert à évacuer les végétaux. Les photographies ne permettent pas d’infirmer la version des faits de la commune, suivant laquelle la terre laissée nue après l’enlèvement des ronces est mise à niveau – et non terrassée au moyen de machines de chantier. Ensuite, pour éviter que des végétaux envahissants ne se développent sur la bande mise à nu, il est procédé à des semis permettant de faire pousser de l’herbe. Les photographies ne permettent pas de dire que des produits phytosanitaires auraient été employés, ni que du gazon aurait été semé, comme le soutient le recourant. On y voit bien plutôt l’herbe, dont le tribunal a constaté du reste la présence lorsqu’il s’est rendu sur place. Cette herbe, composée de diverses petites plantes et non de gazon, était par ailleurs parsemée de cailloux et le terrain était bosselé et non aplani comme un terrain de golf. Le tribunal n’a pas constaté la présence de souches, qui témoignerait d’un défrichement. En conclusion, l’aspect actuel de la plage n’est pas, comme le soutient le recourant, le résultat d’une dégradation de son caractère naturel due aux interventions des services communaux. Au contraire, lors de l’inspection locale, le tribunal a pu constater que la rive était constituée, au sud du muret construit sur la propriété du recourant et délimitant le domaine public, parallèlement à lui, sur une largeur d’environ 10 mètres, d'une bande herbeuse bosselée composée de diverses plantes et remplie de cailloux. En direction du lac, l’herbe est progressivement remplacée par des cailloux qui forment une pente douce. Aucun aménagement n’est installé sur la plage.

En conclusion, la plage présente un aspect naturel compatible avec l’entretien décrit par les autorités.

Le recourant prétend également qu’une futaie s’avançait au-dessus du lac depuis 1954 et jusqu’en 1993 et que cette futaie a été supprimée après 1993. Or, les relevés de swisstopo ne permettent pas de corroborer une telle affirmation. Dès lors que les clichés n’ont pas forcément été pris sous le même angle, à la même saison ou avec un niveau d’eau identique ou comparable, on doit plutôt en déduire le contraire, soit que la plage existe dans sa configuration actuelle depuis, vraisemblablement, 1933.

D’après le recourant, l’inventaire cantonal corroborerait l’existence d’une dégradation de la plage. Or, ce document, lapidaire, constate à l’endroit litigieux des rives bordées d’un mur, quelques plages de galets et une bonne arborisation, variée comprenant de petits bois, des arbres isolés et de grands arbres. L’inventaire n’apporte aucune précision sur l’emplacement des arbres qu’il décrit et ne permet pas de conclure que la Commune de Rolle aurait procédé à un défrichement. Le tribunal n’a par ailleurs pas constaté la présence de souches sur la rive.

f) Il faut ensuite déterminer si les travaux réalisés par les communes chaque année sur la rive relèvent, comme le retiennent les autorités, de l’entretien courant de la plage.

En l’espèce, le tribunal n’a pas constaté que la végétation riveraine aurait été essartée, recouverte ou détruite d’une autre manière au sens de l’art. 21 al. 1 LPN, pour permettre l’extension de la plage. Ce qui est enlevé chaque année, ce sont les ronces qui ont poussé durant la mauvaise saison, soit à une époque où les employés communaux n’effectuent aucune intervention sur la plage. Ces végétaux croissent rapidement et sont envahissants. Ils appauvrissent le sol, de sorte que leur enlèvement ne peut pas être considéré comme une mesure contrevenant à l’art. 23 LPrPNP. L’enlèvement de ces végétaux doit se faire au moyen d’un certain appareillage, vu leur solide enracinement. Cet enlèvement mécanique permet en outre aux autorités de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, dont l’usage est du reste interdit dans l’espace réservé aux eaux (cf. art. 41c al. 3 OEaux). La terre ainsi laissée nue est ensemencée d’herbe, afin d’éviter que des végétaux exotiques envahissants ne s’installent, ce qui correspond à une mesure usuelle en matière de renaturation des rives d’après les explications convaincantes des représentants des autorités. L’herbe, constituée de différents petits végétaux, est ensuite régulièrement coupée. Ces mesures, périodiquement mises en œuvre, ne sauraient être vues comme une atteinte à la rive. Elles permettent au contraire de la maintenir dans sa configuration actuelle, d’éviter qu’elle ne soit colonisée par des végétaux exotiques envahissants et de garantir l’accessibilité de la plage au public. Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’autorité intimée, suivant laquelle les mesures litigieuses relèvent d’un entretien courant extensif de la rive du lac (i.e. dépourvu d’épandage d’engrais ou de produits phytosanitaires au sens des art. 36a al. 3 LEaux et 41c al. 3 OEaux) et ne contreviennent pas à l’art. 23 LPrPNP, n’est nullement abusive et doit être confirmée. Ces mesures ne nécessitent pas d’autorisation préalable. Elles sont conformes aux bonnes pratiques d’entretien des rives de lac préconisées par la DGE.

Enfin, le recourant se plaint que, n’ayant pas l’autorisation de clôturer sa parcelle le long de la rive, le sous-bois sur sa parcelle est régulièrement piétiné. Le tribunal a constaté que des ronces avaient poussé sur le muret qui marque la limite de sa propriété avec le domaine public des eaux, ce qui permettra de freiner la pénétration du public sur sa propriété. Le rajeunissement naturel du sous-bois, en cours, assurera la même fonction. Quoiqu’il en soit, la question d’une responsabilité des autorités du fait de l’agissement de particuliers ne saurait être examinée dans la présente procédure de recours, la décision attaquée n’en traitant pas.

Quant aux griefs du recourant relatifs à la violation de la législation sur la protection de la forêt, il n’y a pas lieu de les traiter en l’absence de constatation d’un défrichement sur la rive.

En conséquence, les conclusions du recourant tendant à la constatation de l’illicéité des travaux réalisés par les communes et la remise en état du domaine public des eaux au lieu-dit "Fleur d’Eau" ne peuvent qu’être rejetées.

2. Les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision attaquée constatent que le recourant a installé sans droit, à la suite de l’achat du bien-fonds n° 335 et de la construction d’une résidence, à tout le moins au mois de juin 2021, des barrières sur le domaine public des eaux au lieu-dit "Fleur d’Eau", un dispositif sonore et des gabions portant la pancarte "propriété privée" dans le but d’empêcher son usage commun par les tiers et donnant, pour la dernière installation, l’impression erronée qu’il s’agit d’un domaine privé. Le chiffre 5 de la décision attaquée constate que les barrières et le dispositif sonore ont été enlevés et le chiffre 6 ordonne la destruction des gabions. Or, les autorités ont reconnu en audience que toutes les installations précités ont été enlevées, y compris les gabions. Il s’ensuit que les chiffres 2 à 6 de la décision attaquée n'ont plus d'objet actuel et que le recourant n'a donc plus d'intérêt digne de protection à les faire annuler. Quoi qu'il en soit, même si cela devait être le cas, ces chiffres 2 à 6 ne pourraient qu'être confirmés, dans la mesure où les constats qui y figurent correspondent aux éléments de fait qui ont pu être établis au cours de l'instruction, en particulier sur la base des pièces figurant au dossier.

3. Le chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée ordonne au recourant de cesser immédiatement tout comportement visant à restreindre, directement ou indirectement, sans droit, l’usage commun du domaine public des eaux au lieu-dit "Fleur d’Eau" et du Lac Léman au droit de sa parcelle, cela sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse (chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée).

a) Aux termes de l’art. 12 al. 1 LPDP, sont notamment subordonnés à l’autorisation préalable du département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc.), de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans l’espace cours d’eau (let. a), ainsi que tout ouvrage ou intervention à moins de 20 mètres de la limite du domaine public des cours d’eau et à moins de 10 mètres de la limite du domaine public des lacs (let. b). L’art. 14 LPDP précise que le département peut prescrire la destruction, aux frais du contrevenant, de tout ouvrage ou construction exécuté sans autorisation ainsi que la remise des lieux en l’état antérieur. Par ailleurs, l’art. 51 LPDP prévoit que les contraventions à la loi sont réprimées par une amende jusqu’à 20'000 francs. En cas de récidive, le maximum de l’amende est porté à 30'000 francs (al. 1). La poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions (al. 2). Les condamnations prononcées sont sans préjudice de l’obligation du contrevenant d’effectuer la réparation du dommage causé et, en cas d’inexécution, du droit de l’Etat de la faire exécuter aux frais du contrevenant (al. 3).

Par le passé, le recourant a installé, sans autorisation, sur le domaine public des eaux, une barrière prolongeant sa propriété jusque dans le lac, une alarme sonore stridente s’enclenchant lorsque des personnes passaient sur le domaine public des eaux afin de les empêcher d’en faire un usage commun par exemple en se promenant ou en s’y baignant, ainsi que des gabions comportant une pancarte indiquant: "propriété privée". Le recourant précise que la barrière disposée temporairement en 2021 était destinée à permettre d'éradiquer les plantes invasives présentes sur la parcelle n° 335 et qui avaient poussé jusqu’à la rive, à la demande de la DGE. Cette barrière n’était pas destinée à empêcher l’usage de la rive, mais à sécuriser le chantier. S’agissant du dispositif d’alarme, le recourant indique qu’il ne s’enclenchait que lorsque des tiers pénétraient sur sa parcelle, excédé qu’il était par les déprédations constatées dans sa forêt. Le recourant conteste au demeurant qu’un tel dispositif soit interdit par la LPDP. Quant aux gabions, ils ont remplacé un précédent panneau "propriété privée" arraché par un inconnu et ont servi au même but. Le recourant y aurait ajouté un panneau signalant un risque de chute d’arbres. Quoiqu’il en soit des justifications fournies par le recourant au sujet des installations auxquelles il a procédé sur le domaine public des eaux, il faut retenir que celui-ci ne s’est pas préoccupé de savoir si ses installations nécessitaient des autorisations et que, n’ayant enlevé les différents dispositifs qu’après de nombreuses demandes des autorités, il est à craindre qu’il n’agisse de même à l’avenir. Il s’ensuit que le chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée, qui ordonne au recourant de cesser immédiatement tout comportement visant à restreindre, directement ou indirectement, sans droit, l’usage commun du domaine public des eaux au lieu-dit "Fleur d’Eau" et du Lac Léman au droit de sa parcelle, est justifié.

b) La décision attaquée contient à son chiffre 8 la menace de la sanction prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Aux termes de cette disposition, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende.

Le recourant conteste que le chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée soit suffisamment caractérisé, défini ou délimité pour justifier la menace d’une sanction au sens de l’art. 292 CP.

L'art. 292 CP caractérise l'un des moyens de l'exécution forcée. Lorsqu'une décision condamne une personne à payer une somme d'argent, l'exécution a lieu, si le débiteur est réticent, par la voie de la poursuite pour dettes et de la faillite. Lorsque la décision comporte une autre injonction de faire ou de ne pas faire, cette exécution forcée peut être réalisée par des voies spéciales prévues dans le domaine concerné. A défaut, l'autorité qui rend la décision ou l'autorité qui est chargée de l'exécuter peut adresser une injonction à son destinataire sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Si le destinataire, qui a reçu l'injonction, n'obéit pas, il commet l'infraction prévue à l'art. 292 CP. En ce sens, l'art. 292 CP est un moyen général de l'exécution forcée. La menace de la peine prévue par l'art. 292 CP peut être utilisée dans tous les cas où, à défaut d'un autre moyen plus efficace, il apparaît nécessaire de tendre au respect d'une injonction de faire ou de ne pas faire (cf. Bichovsky/Moreillon, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 292 CP). En outre la commination prévue à l'art. 292 CP ne doit pas nécessairement être évoquée dans la loi sur laquelle se fonde la décision dont le respect est recherché (ATF 147 IV 145 consid. 1.4.4). Enfin, l'art. 292 CP ne s'applique que subsidiairement en l'absence de dispositions pénales spéciales (arrêt CDAP PE.2009.0426 du 17 septembre 2009 consid. 4; Bichovsky, op. cit., n. 31 ss). Le comportement ordonné par l’autorité doit être décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou s’abstenir de faire et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale (cf. Bichovsky/Moreillon, op. cit., n. 7 ad art. 292 CP).

En l’occurrence, l’ordre signifié au recourant, de cesser immédiatement tout comportement visant à restreindre, directement ou indirectement, sans droit, l’usage commun du domaine public des eaux au lieu-dit "Fleur d’Eau" et du Lac Léman au droit de sa parcelle, est énoncé clairement et permet au recourant de savoir précisément ce qu’il doit s’abstenir de faire. Compte tenu du comportement adopté par le passé par le recourant, qui a disposé sur le domaine public des eaux des installations dont certaines visaient sans nul doute à privatiser le rivage au droit de sa propriété sans se soucier de savoir s’il y était autorisé, le recours à la menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP apparaît justifié.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il a encore un objet, la décision devant être confirmée dans la même mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Dans la mesure où il a encore un objet, le recours est rejeté.

II. Dans la mesure où elle a encore un objet, la décision du 14 juillet 2025 de la Direction générale de l’environnement est confirmée, en particulier les chiffres 1, 7 et 8 de son dispositif.

III. Les frais du présent arrêt, par 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2026

Le président: La greffière: