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A.________/Municipalité de Lutry

AC.2026.0130 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 5 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2026-0130/fr/a-municipalite-de-lutry

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

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A.________/Municipalité de Lutry

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2026

Composition

M. François Kart, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry.

Objet

Divers

A.________ - demande de révision de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 9 janvier 2025 rendu dans la cause AC.2022.0138.

Faits

- vu la demande de révision de l'arrêt rendu le 9 janvier 2026 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause AC.2022.0138 formée le 17 avril 2026 par A.________ ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 avril 2026 impartissant au demandeur un délai au 11 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- vu le paiement parvenu sur le compte du Tribunal le 15 mai 2026, à savoir après l’échéance fixée au 11 mai 2026 ;

- vu le courrier du 19 mai 2026 impartissant au demandeur un délai au 29 mai 2026 pour produire la preuve que l’avance de frais a été payée au guichet de la Poste Suisse, ou débitée en Suisse d’un compte bancaire ou postal, au plus tard le dernier jour du délai, conformément à l’art. 47 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD) ;

- vu la faculté donnée au demandeur dans le même courrier d’indiquer au tribunal dans le délai au 29 mai 2026 si des circonstances objectives l’ont empêché d’agir en temps utile, sans faute de sa part ;

- vu l’absence de réponse dans le délai imparti au 29 mai 2026 ;

Considérants

- que lorsqu’il dépose une demande de révision, le demandeur est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 105 LPA-VD) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur la demande de révision;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L’avance de frais effectuée tardivement sera restituée.

Lausanne, le 5 juin 2026

Le juge unique :