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CA 2026/55

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

REMISE DES FRAIS JUDICIAIRES

Séance du 29 juin 2026

Présidence de M m e B E R N E L , p r é s i d e n t e Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Charvet

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Art. 112 al. 1 CPC

Faits

Vu la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le Tribunal civil de l’arrondissement de Q*** a rejeté la requête de récusation déposée par B.________ à l’encontre de la Présidente de ce tribunal en charge de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui oppose la précitée à C.________,

vu le recours interjeté le 6 novembre 2025 contre cette décision vu l’arrêt rendu le 4 décembre 2025 (n° 44) par la Cour administrative du Tribunal cantonal, qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par B.________ contre la décision rendue le 31 octobre 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Q*** (I), confirme dite décision (II), met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., à la charge de B.________ (III), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV) et déclare l’arrêt exécutoire (V), les considérants de cet arrêt retenant en particulier que le recours était manifestement mal fondé,

vu le courrier du 10 décembre 2025 de B.________ à la Cour administrative, s’enquérant de l’existence d’une éventuelle décision d’assistance judiciaire concernant la procédure de récusation, de l’exigibilité des frais fixés dans l’arrêt du 4 décembre 2025 ou de leur éventuelle prise en charge par l’Etat, et demandant, pour le cas où aucune décision d’assistance judiciaire ne devait avoir été rendue, de bien vouloir considérer son courrier comme une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de récusation,

vu la lettre adressée le 24 décembre 2025 à B.________ par la Présidente du Tribunal cantonal, en réponse à son courrier du 10 décembre précédent et de son passage dans les locaux le 23 décembre 2025, lui confirmant qu’elle avait reçu copie de toutes les pièces déposées devant la Cour administrative dans le cadre de sa requête de récusation, que le dossier du Tribunal d’arrondissement de Q*** dans la cause la concernant avait été pris en considération mais avait été retourné à la juridiction de première instance après notification de l’arrêt du 4 décembre 2025, et que, cette affaire étant terminée pour la Cour administrative, il ne serait plus répondu à d’autres courriers ou appels téléphoniques à ce sujet,

vu l’arrêt du 16 février 2026 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_37/2026) rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par B.________ contre l’arrêt de la Cour administrative du 4 décembre 2025, vu la facture adressée le 14 mai 2026 par le Secrétariat de l’ordre judiciaire vaudois (ci-après : SG-OJV) à B.________, pour les frais judiciaires fixés dans l’arrêt du 4 décembre 2025 et mis à sa charge,

vu la requête, accompagnée de pièces, déposée le 1er juin 2026 par B.________ (ci-après : la requérante) auprès du SG-OJV, tendant notamment à la suspension immédiate du délai de paiement de la facture du 14 mai 2026 et de toute mesure de recouvrement « jusqu’à la clarification complète de la situation » (1), à l’examen de la prise en charge de ces frais au titre de l’assistance judiciaire (2), au réexamen du montant réclamé compte tenu de sa situation financière précaire, respectivement à l’examen de toute modalité de paiement compatible avec son minimum vital (3), ainsi qu’à la communication du détail ou de la base de calcul ayant conduit à la fixation de l’émolument de 300 fr. figurant sur la facture du 14 mai 2026 (5),

vu la transmission de cette requête à la Cour administrative, comme objet de sa compétence,

vu le paiement des frais de 300 fr. effectué par B.________ le 10 juin 2026,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon les règles prévues aux art. 106 ss CPC,

qu’aux termes de l’art. 112 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un sursis, ou lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances de frais judiciaires,

que la requête fondée sur l’art. 112 CPC relève de la compétence du juge ayant statué sur les frais (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 112 CPC ; CPF 25 mars 2021/21),

qu’en l’occurrence, il convient d’interpréter la requête déposée le 1er juin 2026 par B.________ comme une demande de remise de frais judiciaires de l’arrêt du 4 décembre 2025 de la Cour administrative, au sens de l’art. 112 al. 1 CPC,

que la Cour de céans est dès lors compétente pour statuer sur cette demande ;

attendu que la requérante s’est acquittée des frais judicaires après le dépôt de sa requête du 1er juin 2026,

qu’il est dès lors douteux que sa demande de remise conserve un objet,

que la question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit ;

attendu que l’art. 112 al. 1 CPC est une norme potestative, si bien que le tribunal n’est en principe jamais tenu d’accorder un sursis ou une remise et dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5D_222/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4 et les références citées ; TF 4D_70/2014 du 8 octobre 2014),

que, pour renoncer à percevoir des frais judiciaires, l’exigence posée est que la partie soit « durablement dépourvue de moyens »,

qu’il y a lieu de tenir compte des difficultés financières du débiteur, mais non de circonstances particulières qui pourraient faire apparaitre inéquitable ou trop dure la mise des frais à sa charge, ni d’autres éléments qui conduiraient à réapprécier la décision sur la répartition des frais (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2 ad art. 112 CPC), qu’il faut que le paiement des frais en question risque d’exposer le débiteur à une gêne sérieuse et qu’aucune amélioration ne soit prévisible avant plusieurs années (CPF 25 mars 2021/21 ; cf. également TF

que, selon la doctrine et la jurisprudence, il y a lieu d’examiner s’il est vraisemblable que les frais en question ne puissent pas être payés dans le délai de prescription de dix ans de l’art. 112 al. 2 CPC (TF 5D_165/2013 précité ; CPF 25 mars 2021/21 et les références citées),

que, contrairement au droit à l’assistance judiciaire gratuite, il n’existe pas de droit constitutionnel à la remise des frais et que les conditions de l’assistance judiciaire ne doivent pas être contournées par une demande de remise ultérieure, du moins pas dans la mesure où un dénuement non fautif n’est pas survenu par la suite (TF 5D_222/2023 précité consid. 4 et les références citées),

que, même s’il ne doit pas verser dans l’arbitraire, le tribunal peut tenir compte de facteurs sans rapport avec la situation financière, par exemple du degré de responsabilité du débiteur dans les frais mis à sa charge, la renonciation aux frais étant ainsi exclue lorsque l’assistance judiciaire a été refusée au plaideur parce que sa cause paraissait d’emblée dénuée de toutes chances de succès (ibidem),

qu’en l’espèce, la requérante expose qu’elle est bénéficiaire à 100 % de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et que ses revenus se composent exclusivement de rentes AI ainsi que de prestations

qu’elle soutient qu’en raison de sa situation financière actuelle et de ses « charges fixes incompressibles », le paiement des frais judiciaires mis à sa charge porterait atteinte à son minimum vital, qu’il ressort de la déclaration d’impôt pour l’année 2024, produite avec la requête, que la requérante perçoit, en sus d’une rente AI de 25'932 fr. par année, un montant annuel de 26'012 fr. au titre de rente LPP et un montant annuel de 7'200 fr. au titre de prestations du 3e pilier A,

que de jurisprudence constante, après la survenance de l’événement assuré (âge de la retraite, décès ou invalidité), les prestations versées par une institution de prévoyance sont toutefois relativement saisissables (au-delà du minimum vital), conformément à l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ce qui vaut tant pour les prestations du 2e pilier que du 3e pilier A (ATF 121 III 285 consid. 1b in fine et 3 ; TF 5A_844/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4.2 et l’arrêt cité),

qu’en outre, B.________ n’a produit aucun document permettant d’attester de ses charges, et ainsi de calculer son minimum vital,

que l’absence durable de moyens financiers de la requérante n’est dès lors pas établie,

qu’elle ne rend pas non plus vraisemblable que le paiement des frais d’un montant de 300 fr. l’exposerait pour plusieurs années à une gêne sérieuse, ni, a fortiori, qu’elle ne serait pas en mesure de s’en acquitter sur les dix prochaines années,

qu’au demeurant, on rappellera que le recours de B.________ contre la décision du 31 octobre 2025 – ayant donné lieu à l’arrêt du 4 décembre 2025 de la Cour de céans et aux frais judiciaires dont elle requiert la remise – était manifestement mal fondé, de sorte qu’elle porte l’entière responsabilité de la mise à sa charge de ces frais,

que, compte tenu de ce qui précède, la requête de remise de frais judiciaires doit être rejetée, que, pour répondre aux autres interrogations de la requérante, on relèvera qu’elle n’a pas demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour administrative en lien avec sa requête de récusation et qu’il importe peu à cet égard que l’assistance judiciaire lui avait été accordée dans la procédure devant le Tribunal d’arrondissement, une nouvelle requête devant être effectuée auprès de l’autorité de recours (art. 119 al. 5 CPC),

que l’octroi de l’assistance judiciaire lui aurait de toute manière été refusé dans le cas présent, compte tenu de l’absence de chances de succès de son recours (art. 117 let. b CPC a contrario),

que ces motifs confortent encore le refus de la requête de remise de frais, une telle demande ne devant pas servir à contourner les conditions de l’assistance judiciaire, ce d’autant qu’il n’est ici nullement démontré que le dénuement serait intervenu postérieurement à la fixation des frais judiciaires,

qu’enfin, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion de la requérante tendant à obtenir des explications sur la manière dont les frais judiciaires de l’arrêt du 4 décembre 2025 ont été calculés, dès lors qu’on ne saurait revoir ces aspects dans le cadre d’une demande au sens de l’art. 112 al. 1 CPC,

qu’en effet, si la requérante entendait contester la quotité des frais ou la base de calcul, elle était tenue de le faire dans le cadre du recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité,

qu’on mentionnera tout de même que le montant des frais judiciaires fixés dans l’arrêt du 4 décembre 2025, par 300 fr., sur la base de l’art. 71 al. 1 TFJC (recte : art. 72 al. 1 TFJC), se situe dans la fourchette inférieure du montant prévu pour l’émolument forfaitaire de décision, lequel peut être arrêté entre 100 et 20'000 francs, qu’en conclusion, la requête déposée le 1er juin 2026 par B.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable et a encore un objet,

que, compte tenu de ce qui précède ainsi que du fait qu’il ressort du dossier comptable que la facture du 14 mai 2026 relative aux frais judiciaires de l’arrêt du 4 décembre 2025 a dans l’intervalle été payée, les conclusions de la requérante tendant à la suspension du délai de paiement et de toute mesure de recouvrement « jusqu’à clarification complète de la situation » ainsi que la conclusion relative à l’examen de modalités de paiement sont sans objet,

que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. la requête déposée le 1er juin 2026 par B.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable et a un objet.

II. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 104, Art. 106, Art. 112, Art. 117 e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.