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CA 2026/65

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 15 juillet 2026

Présidence de Mme B E R N E L , présidente Juges : Mmes Kühnlein et Bendani Greffière : Mme Hentzi

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Faits

Vu la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district B***, introduite par le Secrétariat général de l’ordre judiciaire vaudois (ci-après : SGOJ), représentant la Justice de paix des districts B***, à l’encontre de C.________, en lien avec des frais de succession impayés totalisant 515 fr., arrêtés par cette même autorité,

vu l’opposition totale formée par C.________ à l’encontre de cette poursuite, vu la requête de mainlevée définitive de l’opposition à cette poursuite, déposée le 19 juin 2026 par le SGOJ devant la Justice de paix des districts B***,

vu la demande déposée le 2 juillet 2026 par le Premier juge de paix des districts B***, concluant à la récusation en corps de son office dans la cause précitée, au motif que la procédure de poursuite porte sur des frais qu’il a lui-même arrêtés,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 2 juillet 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de forme,

qu’elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en l’espèce, le magistrat appelé à statuer sur la requête de mainlevée déposée en lien avec la poursuite no [...] siège au sein de l’office requérant cette mainlevée, soit la Justice de paix des districts B*** – représentée par le SGOJ –, ce qui constitue un motif de récusation de cet office in corpore (art. 47 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),

que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre la demande de récusation spontanée présentée par le Premier juge de paix des districts B*** et de déléguer la cause, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), soit en l’occurrence à la Justice de paix du district de D*** ;

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de récusation déposée le 2 juillet 2026 par le Premier juge de paix des districts B*** est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de D***.

III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • M. le Premier juge de paix des districts B***,

  • Secrétariat général de l’ordre judiciaire vaudois,

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe.

Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district de D***, avec le dossier.

La greffière :