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A.________/Service des automobiles et de la navigation, B.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juin 2026

Composition

M. François Kart, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 mai 2026 confirmant la décision de retrait du permis de conduire pour une durée de 1 mois

Faits

- vu le recours formé le 27 mai 2026 par A.________ contre la décision rendue le 5 mai 2026 par le Service des automobiles et de la navigation ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 mai 2026 impartissant à la recourante un délai au 17 juin 2026 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 juin 2026

Le juge unique :