A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Boris Heinzer, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal cantonal, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 22 juillet 2025 refusant de lui octroyer le brevet d'avocat
Faits
A. A.________ s'est présenté à la session d'examens de juin 2025 (session II/2025) pour l'obtention du brevet d'avocat. La Commission d'examens lui a attribué les notes de 2.5 pour la "rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile", 3.5 pour la "consultation écrite en droit privé", 3.5 pour la "consultation écrite en droit public", 4 pour la "consultation écrite en droit pénal" et 4 pour l'épreuve orale. La moyenne était de 3.5 (rapport de la Commission d'examens de la session II/2025 [ci-après: le rapport] p. 134).
Par décision du 22 juillet 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de la Commission d'examens, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat.
B. Par acte du 12 septembre 2025, A.________, par son avocat, Me Boris Heinzer, a recouru contre la décision précitée de la Cour administrative auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal), en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le brevet d'avocat lui est accordé. Subsidiairement, il conclut à son annulation.
Dans sa réponse du 15 octobre 2025, la Cour administrative conclut au rejet du recours. Le recourant, par le même mandataire, a répliqué le 5 décembre 2025, en maintenant les conclusions de son recours. Le 22 décembre 2025, la Cour administrative a renoncé à dupliquer et a maintenu les conclusions de sa réponse. Sur demande du juge instructeur, la Cour administrative a remis le 27 janvier 2026, à la cour de céans, un document portant sur l'évaluation de l'épreuve de droit public, en précisant qu'il s'agissait du document de travail établi au moment de la correction des épreuves. Le 9 février 2026, le recourant, par l'intermédiaire de son représentant, s'est déterminé sur le document précité.
Considérants
1. L'art. 65 de la loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11) prévoit que les décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recourant, destinataire de la décision lui refusant le brevet d’avocat, auquel il prétend avoir droit, a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a, en lien avec l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans le délai légal, compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).
2. En plus de réquisitions déjà traitées, le recourant requiert, à titre de preuves, la production des épreuves de procédure civile de tous les candidats, ainsi que des extraits des rapports relatifs à ces épreuves et la production des extraits du rapport concernant l'épreuve de droit pénal de tous les candidats, ainsi que des épreuves de droit pénal de tous les candidats.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt CDAP PE.2024.0106 du 24 juillet 2024 consid. 2 et les autres références citées).
b) En matière d'examens, les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il ne soit alors pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver son grief. Cette exception n'est cependant admise que de façon restrictive, lorsque le grief d'inégalité de traitement repose sur des indices ou des soupçons concrets en rapport avec l'examen litigieux. Elle ne saurait donc justifier la consultation des pièces concernant les autres candidats chaque fois que quelqu'un entend contester une décision d'examens. S'il ne paraît dès lors pas exclu qu'un étudiant ait le droit de consulter les travaux des autres candidats en vue d'établir une inégalité de traitement en sa défaveur, il faut toutefois qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à cette consultation (ATF 121 I 225 consid. 2c; TF 2D_20/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3.3.2;2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.1;2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1). À cet égard, le simple fait d'avoir subi un échec ne suffit pas.
c) En l’occurrence, le recourant ne présente aucun indice concret qui permettrait de conclure à une autre inégalité de traitement que celle déjà évoquée en lien avec l'épreuve de droit pénal d'un autre candidat et qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6/e). La seule possibilité d'autres inégalités de traitement, qui ne peuvent jamais être exclues, ne suffit pas (cf. arrêt 2D_20/2021 précité consid. 3.3.2). Par ailleurs, le tribunal s’estime suffisamment renseigné par le dossier, les réquisitions de preuve n’apparaissant pas nécessaires ou de nature à influencer le sort de la cause, comme cela ressort des motifs qui suivent. Il n’est en conséquence pas donné suite aux réquisitions encore en suspens du recourant.
3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint, dans son recours, d'un défaut de motivation de la décision attaquée en lien avec l'épreuve écrite de droit public et requiert à ce titre que l'autorité intimée indique de manière détaillée pour chacun des trois casus de cette épreuve, les points qui lui ont été attribués. Sur requête de la CDAP, la Cour administrative a produit les éléments demandés le 27 janvier 2026, sur lesquels le recourant s'est prononcé le 9 février 2026 par l’intermédiaire de son avocat. Dans ces déterminations, le recourant ne renouvelle plus son grief de violation du droit d'être entendu. Ce grief est partant sans objet, étant par ailleurs précisé que, dans les présentes circonstances, une éventuelle violation de ce droit devrait être considérée comme réparée (concernant les conditions d'une réparation, cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa).
4. a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.
b) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2C_568/2023 du 17 janvier 2024 consid. 6.1;2D_20/2022 du 19 août 2022 consid. 3.1).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêts CDAP GE.2024.0011 du 30 avril 2024 consid. 2b; GE.2022.0012 du 20 mai 2022 consid. 3b et les références citées).
c) Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (arrêts CDAP GE.2024.0011 du 30 avril 2024 consid. 2c; GE.2022.0012 du 20 mai 2022 consid. 3b et les références).
Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (GE.2024.0011 du 30 avril 2024 consid. 2c; GE.2022.0012 du 20 mai 2022 consid. 3b et la référence citée). Ainsi par exemple, dans l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les experts n'avaient pas corrigé cette question de manière insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3; arrêt CDAP GE.2024.0011 du 30 avril 2024 consid. 2c).
La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; 106 Ia 1 consid. 3c; arrêts CDAP GE.2024.0011 du 30 avril 2024 consid. 2c; GE.2022.0012 du 20 mai 2022 consid. 3b et les autres références citées).
5. Le recourant dénonce une constatation inexacte des faits en lien avec l'épreuve de procédure civile. Il reproche à la Commission d'examen d'avoir retenu qu'il avait omis de conclure au rejet des conclusions de la demanderesse dans son écriture. Il conteste également ne pas avoir discuté la question de l'appel en cause, comme l'a retenu à tort ladite commission dans son rapport.
En l'espèce, il ressort de l'épreuve de procédure civile du recourant que celui-ci a conclu au rejet de la demande formulée par la demanderesse, ce que la Cour administrative reconnaît d'ailleurs dans sa réponse du 15 octobre 2025. Il est également vrai que le recourant discute de l'appel en cause concernant ********, mais non celle de ******** (épreuve de procédure civile, p. 2, 3 et 10). Dans sa réponse, la Cour administrative reconnaît également que la question de l'appel en cause contre un tiers est correctement discutée.
Le grief est dès lors bien fondé sur ces points. La question de savoir si ces éléments sont propres à influencer la note du recourant, ce que nie la Cour administrative, sera examinée ci-après dans le cadre de l'examen d'un abus du pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'épreuve du recourant (cf. infra consid. 6b).
6. Le recourant se plaint d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation en lien avec chacune des cinq épreuves composant les examens d'avocat.
a) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et les références).
b) Concernant l'épreuve de procédure civile, le recourant fait tout d'abord valoir qu'en omettant de prendre en compte sa conclusion au rejet des conclusions de la demanderesse, les évaluateurs l'auraient pénalisé de deux points. Pour ce motif déjà, la note attribuée à cette épreuve ne devrait, selon lui, pas être inférieure à 4.5. Il leur reproche aussi de ne pas lui avoir octroyé un demi-point pour la discussion sur la dénonciation d'instance. Il relève qu'il a examiné la question de la qualité pour agir, ce qui souligne ses bons réflexes professionnels, même si la réponse donnée à cet égard n'était pas la bonne.
La Commission d'examens a attribué la note de 2.5 pour cette épreuve pour les raisons suivantes: le recourant n'a pas conclu au rejet des conclusions de la demanderesse, il n'a quasiment pas discuté la question de l'appel en cause, ses allégués en fait sont très peu nombreux, la partie en droit se limite à la citation de quelques articles de loi, il a abordé la question de la prescription, mais sans en tirer les conséquences et s'est posé la question de la qualité pour agir en arrivant à la fausse conclusion. Selon la Commission d'examens, le travail du recourant "est très superficiel et largement insuffisant."
Dans sa réponse, la Commission administrative relève qu'une grille de correction précise permet d'apprécier les éléments de réponse qui étaient attendus des candidats et que la note de 2.5 obtenu par le recourant était en parfaite adéquation avec celle-ci. Elle précise que la réponse du recourant pour cette épreuve était "bien trop lacunaire tant dans l'allégation des faits que dans l'argumentation juridique, quasi inexistante" et que "la qualité de la rédaction était bien trop pauvre". La partie "Faits" était selon elle extrêmement sommaire. Concernant le fond, le recourant n'avait rien allégué s'agissant du déroulement des travaux. Il avait omis de procéder à une chronologie de ceux-ci et de solliciter la mise en œuvre d'une expertise. S'agissant de la partie en droit, elle relève l'absence de développement juridique dans la réponse, le recourant se contentant de mentionner les art. "363ss CO + 81 ss CPC". La Cour administrative constate que le demi-point prévu pour l'exception de prescription a été généreusement attribué au recourant, au vu de sa réponse sibylline à cet égard. Enfin, elle estime que la seule mention des termes "dénonciation d'instance" ne suffit pas à considérer que cette question a été discutée comme cela était attendu.
La Cour administrative confirme donc le caractère largement insuffisant du travail du recourant en se fondant sur des critères objectifs et une attribution des points conforme à la grille de correction. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne procède pas à une substitution de motifs sur ce point, mais elle précise et étaye les constatations de la Commission d'examens, notamment concernant les carences en matière d'allégations des faits et de présentation du droit.
Certes, comme déjà mentionné, la Cour administrative relève que, contrairement à ce qu'a retenu la Commission d'examens, le recourant avait conclu au rejet des conclusions et qu'il avait correctement discuté de la question de l'appel en cause contre un tiers. Concernant ce dernier élément, elle relève toutefois que le recourant a obtenu le point prévu pour ce poste (en lien avec ********; aucun point ne lui ayant été attribué pour la question de l'appel en cause de ******** qu'il n'a pas traitée). La remarque de la Commission d'examens que la question de l'appel en cause n'aurait quasiment pas été discutée n'a donc pas eu d'incidence sur la notation du recourant. Il en va de même de la critique relative à l'absence de conclusion. En effet, aucun point n'a été retiré au recourant pour cette raison. Au demeurant, le recourant n'a pas fait la démonstration que les éléments composant la grille de correction seraient hors de propos et il perd de vue à cet égard que, compte tenu de la réserve que doit s'imposer la CDAP en matière d'évaluation d'examens, il n'appartient pas à celle-ci de fixer les éléments qui devraient figurer dans la grille de correction (cf. supra consid. 4). Par ailleurs, on relèvera que la prise en compte de la conclusion en question ne suffirait à l'évidence pas, à elle seule, à rendre suffisant le travail du recourant.
Les explications données par la Cour administrative pour ne pas attribuer de point au recourant pour la discussion de la dénonciation d'instance est convaincante et donc parfaitement soutenable. La référence à une "discussion" implique à l'évidence un développement dépassant la seule mention de cet acte procédural. Enfin, le recourant s'est vu attribuer le maximum de point pour le poste "exception de prescription". On ne voit partant pas en quoi il serait pertinent d'examiner la question de savoir si cette attribution était généreuse ou non, comme l'avait mentionné la Cour administrative. Les réquisitions de preuves invoquées dans ce cadre doivent partant être écartées.
Il ressort de ce qui précède, que compte tenu des lacunes constatées, l'appréciation de l'épreuve de procédure civile du recourant ne résulte pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et ne saurait être remise en question, y compris en prenant en compte les conclusions de son mémoire de réponse et le traitement de la question de l'appel en cause. La consultation de l'épreuve des autres candidats ne changerait rien à ce constat et n'est donc pas utile.
c) Concernant l'épreuve " consultation de droit privé ", le recourant fait valoir qu'une appréciation globale aurait dû conduire à l'octroi de 1.25 point de plus, conduisant à une note finale de 5.
aa). Concernant le casus 1, le recourant reproche en substance à la Commission d'examens d'avoir corrigé trop sévèrement ses réponses aux question A, B, C et D, en se contentant pour l'essentiel de substituer sa propre appréciation à celle des examinateurs. Or, il semble perdre de vue que la seule possibilité d'une correction différente et moins sévère ne suffit pas pour conclure au caractère insoutenable d'une évaluation. Par ailleurs, on relèvera que la Cour administrative explique de façon convaincante pour quelles raisons l'attribution des points effectuée par la Commission d'examens pour les questions A à D pouvait être confirmée et il peut être renvoyé sur ce point à sa réponse du 15 octobre 2025. Le recourant n'établit pas en quoi les considérations de la Commission des examens, confirmées par la Cour administrative, étaient manifestement dénuées de pertinence. En particulier, concernant la question A, il appert que le recourant n'a pas expressément mentionné qu'un avertissement écrit était une condition de l'art. 257f al. 3 CO et au vu du contenu de sa réponse, il n'était pas injustifié de retenir un défaut se systématique. Concernant la question B, le recourant n'a pas motivé sa conclusion subsidiaire en annulation, autrement que par la citation de l'art. 271 CO. La Commission des examens pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que le seul renvoi à cette disposition n'était pas suffisant et justifiait la perte de 0.25 point. Pour ce qui concerne la question C, l'attribution des points est conforme à la grille de correction, respectivement au corrigé de l'épreuve, lequel prévoyait 0.75 pour la computation correcte du délai, que le recourant n'a pas effectuée correctement, en raison d'une erreur de calcul et d'une ignorance ou d'une absence de compréhension du système développé par la jurisprudence en cas de courrier recommandé. Enfin, en lien avec la question E, le recourant n'a pas expliqué pour quelle raison juridique, il convenait d'agir contre ******** et ********, soit en raison d'une consorité nécessaire. Sur le vu de ces éléments, les attributions de points litigieuses ne prêtent pas le flanc à la critique.
bb) Concernant le casus 2, le recourant estime avoir répondu à la question qui lui était posée, en mentionnant les dispositions adéquates.
Dans son rapport, la Commission des examens relève que le recourant invoque correctement le contrat d'entreprise et expose à juste titre les principes relatifs au défaut de l'ouvrage en mentionnant la teneur de l'art. 368 al. 2 CO. Elle retient que l'indication de l'art. 367 CO, en lieu et place de l'art. 368 CO doit être compris comme une erreur de plume. La Commission des examens estime toutefois que la réponse du recourant est incomplète, celui-ci n'ayant pas expliqué dans quelle mesure les dispositions qu'il mentionnait s'appliquaient au cas d'espèce. Elle lui a accordé 0,5 point sur 1. Dans sa réponse, la Cour administrative constate aussi un défaut de subsomption.
En l'espèce, la question du casus 2 était rédigée de la façon suivante: " Sur quelle(s) disposition(s) légale(s) ******** et ******** peuvent-ils se fonder pour obtenir de ******** qu'il procède aux réfections nécessaires? ". Concernant le défaut de l'ouvrage, le recourant mentionne l'art. 367 (recte: 368) al. 2 CO, en exposant qu'il s'applique en cas de défauts de moindre importance. Il répond ainsi correctement à la question telle qu'elle lui était posée, mais sans toutefois développer sa réponse et sans expliquer pourquoi cette disposition trouvait application dans le cas présent. Or, il n'est pas sans fondement d'attendre d'un candidat au brevet d'avocat qu'il explique les raisons qui ont motivé son choix concernant la disposition légale applicable. L'étendue véritable de ses connaissances ne peut être correctement évaluée qu'à cette condition. Le retrait d'un certain nombre de point pour un défaut de motivation relève indubitablement du pouvoir d'appréciation des évaluateurs et on ne peut pas considérer qu'ils auraient abusé de leur pouvoir dans le présent cas. Il est également rappelé sur ce point que le constat qu'une correction moins sévère aurait été possible ne permet pas de conclure au caractère insoutenable de l'évaluation.
d) aa). Concernant la consultation de droit public, le recourant fait valoir que les examinateurs l'auraient arbitrairement privé de deux points pour le poste du casus 1 relatif aux conditions de l'assouplissement pour les taxes.
Selon le corrigé de l'épreuve, il était attendu sur ce point du candidat qu'il " explique que la contribution peut [...] être définie de manière moins précise lorsque les principes de couverture des frais et d'équivalence permettent d'en limiter le montant. Il en va de même lorsque la valeur de la prestation dont la contribution constitue la contrepartie peut être comparée avec des prestations similaires offertes sur le marché des particuliers. "
Dans l'épreuve, le recourant a indiqué sur ce point qu'il est possible de prévoir le mode de calcul au niveau réglementaire, respectivement de déléguer la fixation du montant à l'exécutif, " si les principes de couverture des coûts et d'équivalence sont respectés ". Dans cette réponse, les examinateurs ont sanctionné un manque de précision, retenant que le recourant avait " mentionné d'une manière peu précise la possibilité d'affaiblir la densité normative pour les taxes ".
Le recourant ne démontre pas que cette appréciation, il est vrai plutôt sévère, soit insoutenable. Il oppose bien plus sa propre évaluation à celle des examinateurs, ce qui n'est pas suffisant pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation.
bb) En lien avec le casus 3, le recourant ne parvient pas non plus à démontrer que son évaluation reposerait sur des critères dénués de pertinence. Les considérations du recourant sous la rubrique " remarques introductives " ne permettent pas de conclure à un abus du pouvoir d'appréciation de la part des évaluateurs. À cet égard, on relèvera que la dotation de 5 points pour la sous-question 3.3, alors que l'addition des éléments attendus conduirait à un total de 6 points, est en faveur du recourant (le point supplémentaire s'apparentant à un point bonus) et qu'il ne dispose partant pas d'intérêt à s'en plaindre.
Concernant la question 3.2, le recourant substitue son appréciation à celle des évaluateurs sans démontrer le caractère indéfendable de leur évaluation. Il ressort sur ce point du rapport de la Commission des examens que le recourant a fourni pour le cas 3 une motivation très sommaire, y compris pour ce qui concerne les obstacles au renvoi, et que s'il mentionne l'art. 50 LEI, il applique cette disposition de manière erronée. Au demeurant, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne voit pas que l'on puisse reprocher aux évaluateurs d'avoir pris en compte, dans des examens d'avocat, la jurisprudence dans les réponses attendues des candidats.
Au regard du corrigé de l'épreuve et des réponses apportées par le recourant, on ne voit pas que les points attribués reposeraient sur une évaluation totalement hors de propos et indéfendable. Sur le vu des lacunes constatées, la Commission des examens pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation retenir que le travail du recourant était légèrement insuffisant. À cet égard, on relèvera que pour le casus 3, qui comprenait également la question 3.3 relative aux arguments à faire valoir pour s'opposer au renvoi, les examinateurs attendaient la rédaction d'un acte, ce que le recourant n'a pas fait. Bien qu'aucun point n'ait été retiré formellement au recourant pour ce critère, cette lacune peut également expliquer la qualification globale d'insuffisant du travail du recourant.
e) aa) Concernant le casus 1 de droit pénal, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu de point pour le poste " 179 CP et prescription ", alors que, selon lui, il avait correctement traité cette question, ce que la Commission des examens avait d'ailleurs constaté dans son rapport.
Dans sa réponse, la Cour administrative reconnaît une erreur de la notation pour ce critère. Les éléments de réponse attendus pour cette question avaient été donnés par le recourant et il convenait partant de lui attribuer les 0.5 point prévus pour celle-ci. Le grief est donc bien fondé sur ce point.
bb) Pour ce même casus 1, le recourant fait aussi valoir qu'il aurait dû obtenir 0.125 des 0.25 point prévu pour le poste " vol " pour avoir mentionné l'art. 139 CP.
La Commission des examens a constaté que la question du vol n'avait pas été examinée et la Cour administrative estime que le seul fait d'envisager cette infraction, sans analyse, ni même indication que le candidat retient cette infraction, ne justifie pas l'attribution de point.
Le recourant n'explique pas et on ne voit pas en quoi les examinateurs auraient commis un abus de leur pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder des points au recourant pour le poste en question. La seule possibilité d'évaluer différemment son travail ne saurait conduire au constat d'un abus. Le grief d'abus du pouvoir d'appréciation est infondé.
Certes, le recourant invoque aussi une violation du principe de l'égalité de traitement, consacrée par l'art. 8 Cst., en s'appuyant sur l'épreuve de droit pénal d'un autre candidat qui se serait vu octroyer 0.125 point pour n'avoir qu'évoqué l'art. 147 CP, sans examiner cette disposition (cf. pièce n° 6 jointe au recours). La question de savoir si les deux cas de figures sont véritablement similaires et si les conditions d'une violation du principe de l'égalité de traitement sont remplies (concernant ces conditions, cf. ATF 146 II 56 consid. 9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 5.1.1) peut être laissée ouverte. En effet, la prise en compte de 0.125 point supplémentaire ne modifierait pas l'issue du litige (l'obtention du brevet d'avocat nécessitant une moyenne de 4 et pas plus de deux notes insuffisantes selon l'art. 9 al. 2 du règlement cantonal du 8 mars 2016 sur les examens d'avocat [REAv; BLV 177.11.2]).
cc) Concernant le casus 3, le recourant reproche aux évaluateurs une notation trop sévère. Selon lui, 0.25 point auraient dû lui être accordé pour la question de la restitution du délai.
La Cour administrative estime que l'absence de point est justifiée, la seule mention de l'art. 94 CPP, sans aucun raisonnement n'étant pas suffisant.
En l'occurrence, si la notation paraît effectivement sévère, il n'appartient pas à la CDAP de substituer son appréciation à celles des examinateurs. Ceux-ci n'ont pas ignoré que le recourant avait mentionné cette disposition. Ils ont toutefois estimé qu'aucun point ne devait être octroyé pour ce poste après avoir constaté que le recourant n'avait indiqué ni le délai ni l'autorité devant laquelle la requête en restitution de délai devait être présentée. Cette argumentation repose sur des motifs sérieux et compréhensibles et elle ne saurait être considéré comme résultant d'un abus du pouvoir d'appréciation.
L'épreuve de droit pénale d'un autre candidat produit par le recourant à l'appui de son recours (pièce jointe n° 11) ne permet pas de retenir une inégalité de traitement sur ce point, puisque ce candidat ne s'est pas limité à " copier-coller " la disposition légale en cause, comme le prétend l'intéressé, mais a aussi précisé les conditions formelles d'une restitution de délai en citant une jurisprudence du Tribunal fédéral. Ce cas diffère donc de celui du recourant.
Par ailleurs, ici également, il faut relever que l'octroi de 0.125 point pour avoir uniquement mentionné la disposition légale topique ne changerait rien à l'issue du litige, puisque même une note de 5 ne permettrait pas au recourant d'obtenir le brevet d'avocat.
Au demeurant, il faut préciser à cet égard que sur le vu des lacunes constatées par la Commission des examens et par la Cour administrative, qui relève dans sa réponse, " le caractère particulièrement décousu et inachevé ", " régulièrement sans phrase construite " de l'épreuve du recourant, la note globale de 4.5 pour l'épreuve de droit pénal (obtenue en prenant en compte 0.5 supplémentaire [cf. supra consid. 6/e/i]) ne paraît aucunement reposer sur un abus du pouvoir d'appréciation et le recourant ne se plaint d'ailleurs pas d'une inégalité de traitement en lien avec la note globale.
f) Enfin, concernant l'épreuve orale, le recourant fait valoir qu'il résulte du compte rendu de celle-ci qu'il a répondu correctement à toutes les questions posées. Le contenu même du rapport démontrerait le caractère insoutenable du défaut de clarté et de structure reprochés. Selon lui, sa prestation était supérieure à simplement " suffisante ". La note de 4 est excessivement sévère et une notation non emprunte d'arbitraire conduirait à une note minimum de 4.5. Dans sa réplique, il fait valoir que les arguments nouveaux développés par la Cour administrative dans sa réponse souligne que le contenu du rapport ne suffisait pas à justifier la note octroyée et le caractère arbitraire de celle-ci.
La Commission d'examens relève que la plaidoirie n'était pas toujours bien construite et qu'elle peinait parfois à suivre les propos du recourant. Concernant les questions qui ont suivi, elle mentionne des réponses correctes, mais aussi certaines difficultés en usant des termes " peine toutefois à voir qu'il faut justifier et chiffrer les opérations ", " admet ", " finit par réaliser " et " aidé, il voit [...] ". Elle mentionne aussi concernant l'infraction d'abus de confiance que le recourant a retenu à tort que l'argent n'avait pas été confié.
La Cour administrative constate que le recourant n'a pas du tout abordé le thème central sur lequel portait l'épreuve et que son analyse juridique était partant insuffisante. Elle critique la présentation des faits, exposés plutôt en défaveur de la cause du recourant et précise qu'il ne suffit pas qu'une plaidoirie soit compréhensible pour être convaincante, sans nier que les examinateurs étaient parvenus à suivre les propos du recourant et à les transcrire dans le rapport. Selon la Cour administrative, les examinateurs ont fait preuve de mansuétude dans leurs commentaires et dans la notation. Elle estime que celle-ci ne peut être augmentée.
En l'occurrence, il sera rappelé que la sévérité d'une évaluation ne suffit pas pour conclure au caractère arbitraire de celle-ci. En outre, comme déjà mentionné, la CDAP s’impose, au moment d’apprécier les critiques dirigées contre les résultats d’examens, une certaine retenue et celle-ci s'impose d'autant plus lorsque, comme dans le présent cas, l'évaluation peut aussi se voir influencée par des éléments plus subjectifs tels que la fluidité du propos, la capacité à se distancer de ses notes ou à s'exprimer de manière claire.
Cela étant, sur la base des critiques formulées par la Commission d'examens et par la Cour administrative, ainsi que du corrigé de l'examen oral, l'attribution d'une note de 4 n'est pas insoutenable. Par ailleurs, la note minimum demandée par le recourant pour cette épreuve ne diffère que d'un demi-point de la note obtenue et même une note supérieure ne permettrait pas au recourant de se voir accorder le brevet d'avocat.
g) À l'exception de la critique formulée en lien avec la casus 1 de droit pénal (cf. supra consid. 6/e), les griefs d'abus du pouvoir d'appréciation et/ou d'arbitraire dans l'évaluation des épreuves sont infondés.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les frais d’arrêt soient mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du 22 juillet 2025, est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2026
Le président: Le greffier: