A.________/Municipalité de Morges
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. André Jomini, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Morges, à Morges.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 10 novembre 2025 concernant les flux d'informations entre le CODIR de la PRM et la Municipalité de Morges (LInfo)
Faits
A.
Le 15 septembre 2025, A.________ a déposé une demande auprès de la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité), visant à obtenir divers renseignements et documents relatifs à la relation entre la Commune de Morges et l'Association de communes Police Région Morges (ci-après: la PRM).
Il a requis plus spécialement les documents et renseignements suivants:
"1. la lettre de mission formalisée de la Municipalité à ses délégués au CODIR de la PRM;
2. les trois dernières consultations et orientations de la Municipalité communiquées à ses délégués, par exemple sous la forme d'extraits du procès-verbal décisionnel de la Municipalité de Morges (caviardés si nécessaire);
3. les deux derniers reportings envoyés par la PRM aux délégué•e•s des législatifs et exécutifs communaux (hors rapports annuels);
4. les trois derniers procès-verbaux décisionnels du CODIR, ou au minimum une synthèse officielle des décisions prises (caviardés selon les art. 16 et 17 Llnfo si nécessaire);
5. les trois derniers points de situation ou résumés d'activités hebdomadaires communiqués oralement par le commandant aux membres du CODIR (caviardés selon les art. 16 et 17 Llnfo si nécessaire);
6. le processus de recrutement (étapes) relatif au remplacement du Commandant Leu."
Il ajoute: "Si elle devait ne pas les détenir, je me permets de demander l'application de l'art. 14. al. 3 Llnfo, et suggérer que la Municipalité demande également, pour son information, ces renseignements et documents officiels en copie, qui pourraient être ensuite partagés avec les membres délégués au Conseil intercommunal".
Le 7 novembre 2025, la municipalité a transmis à A.________ certains documents, à savoir des exposés des motifs et des extraits de procès-verbaux relatifs à la modification des statuts de la PRM, à la signalisation liée aux cycles rapides et lourds en raison de l'évolution du cadre légal dès le 1er juillet 2025, au projet d'adaptation du guidage routier pour améliorer la circulation, et au projet de révision de la convention de droit administratif liant la Ville de Morges à la PRM.
La municipalité a ensuite expliqué à A.________, dans une décision du 10 novembre 2025, qu'elle ne disposait pas d'autres documents officiels à transmettre, en l'absence de directives formalisées données aux délégués de la municipalité membres du Comité de direction (CODIR) de la PRM. Elle expliquait que de nombreux échanges avaient lieu de manière informelle ou étaient internes. Elle a en outre considéré que certaines des demandes ne relevaient pas de sa compétence, mais de celle de la PRM.
B.
En date du 12 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP ou la Cour) contre la décision du 10 novembre 2025, complété par un courrier du 17 décembre 2025 transmettant la décision attaquée. Il a pris les conclusions suivantes:
"I. constater la recevabilité du présent recours;
Il. annuler la décision de la Municipalité de Morges datée du 10.11.2025;
III. reconnaître le caractère officiel et communicable des renseignements et documents sollicités, en particulier les décisions prises par la Municipalité concernant la PRM, ainsi que les documents détenus ou consultés par ses membres délégués siégeant au CODIR;
IV. ordonner la transmission de ces documents, en application directe de la Llnfo, sans renvoyer la cause à l'autorité intimée, afin d'assurer une jurisprudence claire sur l'accès à l'information dans le cadre des relations intercommunales;
V. subsidiairement, à défaut de pouvoir statuer définitivement, désigner les catégories précises de documents qui doivent être transmis, et renvoyer la cause à la Municipalité en ce sens, en fixant un délai d'exécution;
VI. statuer sans frais ni dépens."
Le recourant motive plus particulièrement son recours en ce qui concerne sa demande d'accès aux procès-verbaux décisionnels de la municipalité.
C.
Répondant en date du 22 janvier 2026, la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) conclut au rejet du recours, au motif qu'elle ne dispose pas des documents officiels demandés par le recourant. A titre subsidiaire, l'autorité indique qu'elle accepterait de transmettre d'office la demande du recourant à la PRM, s'agissant des éléments relevant de la compétence de celle-ci, si la Cour devait considérer que tel était son devoir en vertu de la loi.
Le recourant s'est déterminé le 31 janvier 2026 et a maintenu les conclusions prises au pied de son recours. Il estime que si certains documents n'existent pas ou ne sont pas détenus par l'autorité intimée, cette absence doit être confirmée formellement, de manière claire et argumentée. À défaut de document, l'autorité reste tenue de fournir des renseignements pertinents sur les sujets abordés. Enfin le recourant soutient que l'autorité n'a pas appliqué l'art. 14 al. 3 de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), qui impose de transmettre sans délai une demande à l'autorité détentrice des documents. Il demande que cette transmission soit effectuée sans plus attendre.
Le 23 février 2026, l'autorité intimée a dupliqué, en indiquant ce qui suit:
"- Il n'y a pas eu en l'état de directives formalisées données aux délégués de la Commune au Comité de Direction de la PRM, sous la forme de procès-verbaux décisionnels.
- La Ville de Morges n'a dès lors pas d'autres documents en sa possession à transmettre au recourant.
- Elle ne s'oppose en revanche pas à la transmission du dossier du recourant à la PRM, afin que l'association se prononce officiellement sur la demande".
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui suit.
Le recourant a pris une conclusion III qui demande ce qui suit: "reconnaître le caractère officiel et communicable des renseignements et documents sollicités, en particulier les décisions prises par la Municipalité concernant la PRM, ainsi que les documents détenus ou consultés par ses membres délégués siégeant au CODIR". L'attention du recourant a déjà été attirée (cf. arrêts GE.2026.0052 du 9 mars 2026 consid. 4; GE.2025.0262 du 8 octobre 2025, dans des causes introduites par lui-même) sur le fait que, dans la procédure de recours de droit administratif, les conclusions en constatation de droit sont recevables uniquement lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. La conclusion III est donc irrecevable en tant qu'elle ne tend pas à la réforme ni à l'annulation de la décision attaquée, alors que des conclusions en ce sens pouvaient être prises et ont d'ailleurs été prises.
2.
a) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les autorités, respectivement de l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. a et b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à leurs administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2 al. 1 let. e LInfo).
b) L'art. 8 al. 1 LInfo prévoit que sont en principe accessibles, outre les documents officiels (au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo), les "renseignements" et "informations" détenus par les organismes soumis à la loi, al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV, soit aux art. 15 à 17 LInfo (al. 2). Les notions de "renseignements" et "informations", synonymes, sont larges; les renseignements peuvent porter sur des activités des autorités comme sur des documents qu'elles produisent. Dans un arrêt GE.2017.0114 du 12 novembre 2018, la Cour de céans a notamment retenu que la LInfo permet aussi au public de requérir des renseignements sur l'activité de l'administration qui ne ressortent pas d'un document officiel (consid. 4b/bb).
Lorsque l’autorité intimée rend plausible l’inexistence des documents officiels requis, elle doit alors interpréter la demande en ce sens qu’elle tend à l’obtention d’un renseignement (CDAP GE.2025.0209 du 18 novembre 2025 consid. 2c; GE.2022.0267 du 25 août 2023 consid. 3b). Cela étant, de manière générale, les raisons qui rendent peu vraisemblable l'existence des documents requis sont également de nature à faire douter de ce que l'autorité intimée dispose des informations correspondantes (CDAP GE.2022.0267 du 25 août 2023 consid. 3b). Par ailleurs, les renseignements ou informations à communiquer en vertu de la LInfo s'entendent dans un sens purement factuel (ou objectif). L'autorité doit renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas prises dans un cas concret; elle n'a en revanche pas à expliquer les choix opérés (d'un point de vue subjectif), en répondant à des questions se rapportant aux motifs de ses actes ou de son inaction (CDAP GE.2022.0267 du 25 août 2023 consid. 2b et 3b).
c) En lien avec des demandes de production de documents, la CDAP a déjà eu l'occasion de dire que la preuve de l'existence d'un document est difficile à apporter pour la personne qui n'a précisément pas accès aux dossiers de l'administration (cf. GE.2020.0080 du 19 février 2021 consid. 2b/cc; cf. aussi François Chaix, Le principe de la transparence de l’administration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, Actes du 4ème colloque scientifique ASDPO, 17 janvier 2020, p. 64). La CDAP a aussi relevé qu'une preuve stricte de l'inexistence des documents ne peut pas être exigée, s'agissant de faits négatifs (GE.2022.0267 25 août 2023 consid. 3a). La Cour a retenu, au final, qu'il fallait tenir compte du fait que l'administration était de manière générale liée par le principe de la bonne foi et qu'en l'absence d'indices allant dans un autre sens, ses affirmations en lien avec l'inexistence de documents devaient être admises comme probantes (GE.2024.0374 du 13 mars 2025 consid. 4; GE.2020.0080 du 19 février 2021 consid. 2b/c; voir aussi TF 1C_406/2016 du 15 février 2017 consid. 3.3).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, au motif qu'elle ne dispose pas des documents demandés par le recourant. À la requête du recourant, dans sa détermination du 31 janvier 2026, l'autorité intimée a confirmé expressément dans sa duplique du 23 février 2026 qu'elle n'avait "pas d'autres documents en sa possession à transmettre au recourant". Aucun élément au dossier ne permet de douter des affirmations de l'autorité intimée. Le recourant ne les a lui-même pas remises en question. Au surplus, vu la publicité, prévue par la loi et consacrée par la jurisprudence, des procès-verbaux décisionnels de la municipalité (qui sont au cœur de la demande du recourant) – et vu le nombre de personnes y ayant potentiellement accès –, rien ne permet de soupçonner l'autorité intimée de dissimuler des informations figurant dans des procès-verbaux décisionnels de ses séances. Il y a ainsi lieu de considérer que l'autorité intimée a transmis au recourant tous les documents requis qui étaient en sa possession.
Il reste à examiner si, en l'absence de documents, l'autorité intimée était tenue de fournir des renseignements. Le recourant n'indique pas précisément quel renseignement aurait dû lui être fourni. On peut se demander à cet égard si son recours est suffisamment motivé. Il n'y a pas lieu de trancher cette question dès lors que la requête doit de toute manière être rejetée. Un seul point semble en effet devoir encore faire l'objet de renseignements selon le recours. Il s'agit du point 6 de la requête déposée par le recourant le 15 septembre 2025, qui est formulé ainsi: "le processus de recrutement (étapes) relatif au remplacement du Commandant Leu". Dans la décision du 10 novembre 2025, l'autorité intimée a indiqué ce qui suit: "Le processus de recrutement du commandant de police a été réalisé conformément aux procédures habituelles, à l'instar de ce qui est réalisé lors de l'engagement d'un-e chef•fe de service de la Ville. Par ailleurs, la Commandante de la police cantonale, Mme Sylvie Bula, a également participé aux derniers entretiens des candidat-es au poste". Dans son recours, le recourant mentionne "Finalement, le point 6 de la réponse mérite d'être éclairci. Il n'y est fait nulle mention du Processus de recrutement et d'engagement des commandants des polices communales validé par le Conseil d'État, conformément à l'article 24 de la loi sur l'organisation policière vaudoise, le 13 juin 2018". Vu le caractère lapidaire de la demande du 15 septembre 2025, la réponse amenée par l'autorité intimée dans la décision attaquée doit être considérée comme suffisante bien que succincte. Au demeurant, le Tribunal de céans a récemment considéré qu'un intérêt public prépondérant s'opposait à la communication de diverses pièces en lien avec le recrutement des commandants de police, leur divulgation pouvant nuire au bon déroulement du processus de sélection et étant de nature à compromettre, au regard de l'importance et des hautes responsabilités du poste, la sécurité et l'ordre publics (CDAP GE.2026.0025 du 19 mai 2026 consid. 3).
Dans sa détermination du 31 janvier 2026, le recourant ajoute: "Il ne semblerait par ailleurs pas dénué d'intérêt public de savoir si la Municipalité a exprimé un avis ou manifesté une quelconque implication dans le processus de recrutement du nouveau commandant de la PRM – indépendamment de la présence ou non de représentants de la police cantonale dans la procédure. La législation cantonale prévoit une procédure standardisée à ce sujet, à laquelle la Ville et ses délégués ne peuvent prétendre échapper". Il s'agit là d'une demande complémentaire à la première demande, à laquelle l'autorité intimée avait répondu à satisfaction de droit, comme retenu ci-dessus. Le recourant ne pouvait étendre sa demande dans le cadre de la procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD; concernant le fait que l'objet du litige peut être réduit, mais pas étendu, voir ATF 143 V 19 consid. 1.1; CDAP GE.2019.0150, GE.2019.0207 du 13 janvier 2020 consid. 1b/aa), mais aurait dû déposer une nouvelle demande auprès de la municipalité ou d'une autre autorité. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette question.
4.
Le recourant se prévaut de l'art. 14 al. 3 LInfo, selon lequel les requêtes envoyées à une autorité qui n'est pas concernée sont transmises d'office et sans délai par celle-ci à l'autorité compétente. Il estime que sa requête aurait dû être transmise à la PRM. Il y a lieu de souligner que, selon sa formulation, cet article vise les requêtes envoyées à une autorité "qui n'est pas concernée". Manifestement l'autorité intimée était visée par la requête et a décidé à juste titre de la traiter au lieu de la transmettre à une autre autorité. Il revient au recourant de s'adresser lui-même à la PRM s'il suppose que cette autorité détient d'autres documents; l'autorité intimée n'a pas à procéder à ces démarches à sa place.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il est statué sans frais (art. 27 LInfo). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 10 novembre 2025 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 juin 2026
Le président: La greffière: