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A.________/Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Karen Henry et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Zoé Guichon, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne, avertissement relatif à l'utilisation de la piscine de Mon-Repos (déni de justice).

Faits

A. A.________ est un usager régulier de la piscine de Mon-Repos à Lausanne.

B. Par courrier recommandé du 6 novembre 2025, la Cheffe du Service des sports de la Ville de Lausanne a signifié un avertissement à A.________ à la suite d'une altercation ayant eu lieu la veille à la piscine de Mon-Repos avec une autre usagère de la piscine. Ce courrier indique les faits reprochés à A.________ et comprend des extraits des articles 6, 7, 19 et 20 du Règlement de la piscine de Mon-Repos adopté par la Municipalité le 25 avril 2024 (ci-après: le Règlement de la piscine), ainsi qu'un avertissement formulé en ces termes:

"Au vu de la récurrence de votre comportement, nous vous adressons par la présente un avertissement officiel. Toute nouvelle altercation ou attitude agressive pourra entraîner une interdiction temporaire ou définitive d'accès tant à la piscine de Mon-Repos que dans les autres piscines communales de Lausanne."

C. Le 13 novembre 2025, A.________ a réagi à ce courrier en adressant un courriel à la Cheffe du Service des sports, dans lequel il contestait une partie des faits retenus à son encontre. Il a également invoqué une violation de son droit d'être entendu et requis l'organisation d'une rencontre avec la Cheffe du Service des sports. Ce courriel était adressé en copie à l'avocat de A.________ ainsi qu'au responsable du domaine infrastructures et surfaces sportives de la Ville de Lausanne.

D. Le 3 décembre 2025, une rencontre a eu lieu à la piscine de Mon-Repos en présence de A.________ assisté de son avocat, le responsable du domaine infrastructures et surfaces sportives, le responsable de l'unité piscines et patinoires, le responsable de l'exploitation de la piscine de Mon-Repos et le Premier Conseiller juridique de la Ville de Lausanne.

Le 15 décembre 2025, la Cheffe du Service des sports a adressé un courrier à A.________, lequel mentionne notamment ce qui suit:

"Nous faisons suite à notre séance du mercredi 03.12.2025, durant laquelle vous avez pu exposer votre point de vue concernant le courrier que vous avez reçu le 13 novembre 2025.

Nous reconnaissons qu'il aurait été adéquat de vous entendre avant l'envoi de ce courrier. Nous comprenons que cette situation ait pu vous surprendre.

Après examen complet des informations en notre possession, nous confirmons cependant que votre comportement, notamment lors de la journée du 5 novembre 2025, était inadéquat. Il était important de le relever afin de garantir un cadre respectueux pour toutes les personnes qui utilisent nos établissements sportifs".

E. Par courrier recommandé du 31 décembre 2025 adressé au Service des sports, A.________ a, sous la plume de son mandataire, répondu à ce courrier en lui impartissant un délai au 7 janvier 2026 pour lui notifier formellement le retrait de l'avertissement du 6 novembre 2025. A l'appui de sa requête, A.________ a invoqué une violation de son droit d'être entendu et du principe de la légalité.

F. Par courrier du 21 janvier 2026, le Premier Conseiller juridique de la Ville de Lausanne a répondu au conseil de A.________, en précisant que l'avertissement du 6 novembre 2025 ne constituait pas une décision et qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu ainsi que l'absence de base légale n'avaient dès lors aucune portée. Il a en outre confirmé le contenu des précédentes correspondances adressées à A.________ et indiqué que l'événement était considéré comme clos.

Le 9 février 2026, A.________ s'est déterminé sur ce courrier dans lequel il indiquait persister dans sa demande de retrait formel et écrit de l'avertissement notifié à son encontre.

G. Par courriel du 26 février 2026 adressé à la Cheffe du Service des sports, A.________ s'est plaint de l'absence de réponse à son courrier du 9 févier 2026 et lui a imparti un délai au 27 février 2026 pour l'informer des suites que "l'autorité entend donner" à son courrier.

Par courrier du même jour, le Premier Conseiller juridique de la Ville de Lausanne a répondu à A.________, en indiquant notamment:

"[...] nous n'entendons pas alimenter ce débat qui ne trouvera, de toute évidence, aucune solution qui conviendra à tout le monde".

H. Le 27 février 2026, A.________ a adressé un courrier recommandé au Premier Conseiller juridique de la Ville de Lausanne dans lequel il lui demandait formellement de rendre une décision sujette à recours concernant la mesure contestée, en précisant qu'à défaut il saisirait la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) pour déni de justice formel.

Par courriel du même jour, il a également transmis une copie de ce courrier à plusieurs collaborateurs de la Ville de Lausanne, dont la Cheffe du Service des sports, à laquelle il a en outre adressé un second courriel pour lui demander de s'assurer que le Premier Conseiller juridique réponde à son courrier dans un délai au 10 mars 2026.

Le 3 mars 2026, la Cheffe du Service des sports a répondu à A.________ qu'en raison de l'absence du Premier Conseiller juridique de la Ville, une réponse lui parviendrait à son retour le 17 mars 2026.

Le lendemain, A.________ a adressé un courriel à la Cheffe du Service des sports par lequel il contestait le report de prise de position formelle de la part du Service des sports et a réitéré sa demande tendant à ce qu'une décision formelle écrite soit rendue dans le délai au 10 mars 2026.

I. Par acte du 12 mars 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la CDAP pour déni de justice formel. Ses conclusions sont formulées ainsi:

"1. Constate qu'il y a déni de justice formel de la part de la Ville de Lausanne;

2. Ordonne à la Ville de Lausanne de rendre une décision formelle sujette à recours concernant "l'avertissement officiel" du 6 novembre 2025;

3. Constate que le recourant a droit à une décision respectant les garanties procédurales, notamment le droit d'être entendu;

4. Subsidiairement, constate que "l'avertissement officiel" du 6 novembre 2025 constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD;

5. Statue sous suite de frais et dépens.

6. Renonce, compte tenu de la nature du présent recours pour déni de justice formel, à la perception d'une avance de frais".

J. La Municipalité de Lausanne a, par l'intermédiaire de son Premier Conseiller juridique, transmis sa réponse au recours et son dossier le 11 mai 2026. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

K. Le 15 mai 2026, le recourant a déposé des observations complémentaires.

Considérants

1. a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 173.36), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). De jurisprudence constante, cette disposition vise à concrétiser l'interdiction du déni de justice formel résultant des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 27 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).

Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5 et 2.8; TF 1B_89/2018 du 20 mars 2018 consid. 2; CDAP AC.2019.0238 du 14 février 2020 consid. 1a; PS.2018.0024 du 26 avril 2018 consid. 1; GE.2017.0039 du 4 septembre 2017 consid. 1b/aa et les références citées). Il importe ainsi que le recours porte sur l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit. Cela suppose que le recourant ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une décision et qu'il ait un droit à son prononcé (ATF 149 II 476 consid. 1.2; TF 9C_435/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.1;9C_383/2025 du 31 juillet 2025 consid. 3.2; CDAP FI.2026.0035 du 12 février 2026 consid. 1a).

b) En l'espèce, le recourant a requis dans un premier temps de l'autorité intimée qu'elle retire formellement et par écrit l'avertissement prononcé à son encontre le 6 novembre 2025. Face au refus de l'autorité intimée, il a demandé qu'elle rende une décision formelle sujette à recours, en lui impartissant, en dernier lieu, un délai au 10 mars 2026 pour ce faire. Il a indiqué qu'à défaut, il déposerait un recours auprès de la Cour de céans pour déni de justice formel. Le recourant a donc effectivement demandé à l'autorité de rendre une décision.

Cela étant, dans son mémoire de recours, le recourant soutient que l'avertissement du 6 novembre 2025 est une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Cet argumentaire entre ainsi en contradiction avec l'invocation d'un déni de justice formel. A supposer que cet avertissement constitue une décision, le recourant aurait dû recourir directement contre celle-ci, s'il voulait la contester, au lieu de demander qu'une seconde décision formelle soit rendue. Il était en effet assisté d'un mandataire professionnel qui était en mesure de déterminer les voies de droit ouvertes, le délai pour les utiliser et l'autorité compétente, même si ces informations n'étaient pas mentionnées dans le courrier du 6 novembre 2025. Celui-ci ne saurait toutefois être qualifié de décision formelle, sujette à recours, pour les raisons exposées ci-dessous au considérant 2.

2. a) Selon l'art. 6 du Règlement de la piscine, l'ordre et la décence doivent être observés à l'intérieur du périmètre de la piscine [...] Tout comportement ou tout acte contraire à la morale publique ou pouvant nuire au bon ordre, à la sécurité des personnes présentes [...] est passible des mesures prévues aux articles 19 et 20 (al. 1). Les dispositions du Règlement général de police de la Commune de Lausanne s'appliquent également (al. 2).

Les art. 19 et 20 du Règlement de la piscine auxquels il est renvoyé prévoient ce qui suit:

"Art. 19 Vol, déprédation, harcèlement, agression

1 Toute personne victime de vol, d'actes contraires aux bonnes mœurs, de déprédation de ses biens, d'atteinte à son intégrité physique, d'injures, de harcèlement ou de menaces verbales en informe immédiatement le personnel de surveillance ou, à défaut, le personnel de caisse.

2 Toute personne prise en flagrant délit de vol, d'actes contraires aux bonnes mœurs ou de déprédations de toute nature sera, dans la mesure du possible, retenue et remise à la police.

3 Quiconque porte atteinte à l'intégrité physique d'autrui, y compris du personnel de la piscine, qui harcèle ou profère des injures ou des menaces verbales à l'encontre de ces mêmes personnes sera, dans la mesure du possible, retenu et remis à la police."

"Art. 20 Mesures administratives

1 Sans préjudice des peines qui pourront, le cas échéant, lui être infligées pour violation des dispositions du Règlement général de police de la Commune de Lausanne, la personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement peut, après identification, faire l'objet d'une expulsion immédiate. Dans ce cas, elle se verra signifier une interdiction d'accès à l'établissement pour le reste de la journée, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

2 Lorsque la gravité du cas le justifie ou en cas de contraventions réitérées, la Direction dont dépend le Service des sports peut prononcer une interdiction temporaire ou définitive de fréquenter la piscine de Mon-Repos, voire l'ensemble des piscines communales et, si les circonstances l'exigent, le restaurant et, le cas échéant, lui retirer, sans indemnité, son abonnement.

3 La décision d'interdiction de fréquentation de la piscine de Mon-Repos ou de l'ensemble des piscines communales, peut, selon les dispositions de l'art. 17 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne, faire l'objet d'un recours, sous la forme écrite, dans les trente (30) jours, auprès de la Municipalité de Lausanne".

b) Ces dispositions ne prévoient aucune obligation pour l'autorité de prononcer formellement un avertissement, avant de rendre une décision d'interdiction de fréquentation de la piscine de Mon-Repos ou de l'ensemble des piscines communales. Il en résulte que l'avertissement prononcé à l'encontre d'un utilisateur de cette piscine n'a pas le caractère d'une décision formelle, au sens de l'art. 3 LPA-VD. Un tel avertissement n'est en effet pas une étape préalable obligatoire à une mesure plus grave, mais une simple information consistant à rappeler les conséquences possibles d'un comportement si celui-ci venait à perdurer (cf. CDAP GE.2019.0171 du 8 octobre 2020; GE.2017.0124 du 24 octobre 2017). Cet avertissement n'ayant en l'espèce pas d'effet juridique à l'égard du recourant, il ne saurait être qualifié de décision formelle au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Dès lors que l’autorité intimée n’était pas tenue de rendre une décision formelle, c’est en vain que le recourant lui reproche un déni de justice dans le cas d’espèce. Son recours doit donc être rejeté.

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte, aucune des parties n'étant assistée par un représentant professionnel (art. 55, 91, 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2026

Le président: La greffière: