Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

A.________ /Chambre des avocats, B.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2026

Composition

M. François Kart, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Chambre des avocats,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats du 30 mars 2026 refusant de donner suite à sa dénonciation dirigée contre B.________

Faits

- vu le recours formé le 1er avril 2026 par A.________ contre la décision rendue le 30 mars 2026 par la Chambre des avocats;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 avril 2026 impartissant au recourant un délai au 11 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 juin 2026

Le juge unique :