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A.________/Municipalité de Pully

GE.2026.0134 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 12 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ge-2026-0134/fr/a-municipalite-de-pully

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

A.________/Municipalité de Pully

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, à Pully.

Objet

Amarrage' port

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 11 mai 2026 - résiliation de la place d'amarrage n° 35 sise au port de plaisance de Pully

Faits

- vu le recours formé le 17 mai 2026 par A.________ contre la décision rendue le 11 mai 2026 par la Municipalité de Pully ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 mai 2026 impartissant au recourant un délai au 8 juin 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 juin 2026

Le juge unique :