A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne,
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A._______ c/ décision sur recours de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 28 avril 2026 (échec définitif Bachelor of Arts)
Faits
A. A._______, née en 1992, est titulaire d'un certificat de maturité spécialisée travail social délivré par l'Ecole de culture générale ******** à ******** le ******** 2013 et d'un certificat de maturité délivré par le Collège pour adultes ******** à ******** le ******** 2017.
Le 10 mai 2021, A._______ a été admise à la Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud, où elle a entrepris des études en vue de l'obtention d'un Bachelor of Arts pour l'enseignement dans le degré primaire.
Au dossier de l'étudiante figure un résumé chronologique de son parcours établi par le Service académique de la HEP, lequel fait état des différents examens qu'elle a réussis ou échoués depuis le semestre d'automne 2021, dont un premier échec à l'examen BP13FRA Lire et écrire: savoirs fondamentaux et gestes professionnels, lors de la session d'examens de janvier 2022, puis un deuxième échec à cet examen lors de la session d'examens de juin 2022. Il est précisé qu'elle bénéficiait encore de son joker et qu'elle a été réinscrite à une remédiation à la session d'août-septembre 2022, lors de laquelle elle a réussi cet examen.
B. A._______ a subi un premier échec à l'examen du module BP43FRA Fonctionnement de la langue écrite et parlée lors de la session d'examens de juin 2024, puis un deuxième échec à ce même examen ou autrement dit un échec définitif lors de la session d'examens d'août-septembre 2024.
C. Par décision du 20 septembre 2024, le Comité de direction de la HEP (ci-après: le Comité de direction) a signifié à A._______ son échec définitif au module BP43FRA Fonctionnement de la langue écrite et parlée, ainsi que son échec définitif à sa formation. Etaient joints à cette décision un relevé de ses notes daté du 18 septembre 2024, indiquant qu'elle avait obtenu à cette date 102 crédits ECTS sur les 180 que requiert sa formation, ainsi qu'un document relatif à l'examen du module BP43FRA, intitulé "Echec à la certification" indiquant sous la rubrique "motifs de l'échec" ce qui suit:
"L'étudiante a obtenu 35 points sur 60 points. Le seuil de réussite est fixé à 40 points. La copie est donc échouée."
D. Le 1er octobre 2024, A._______ a recouru contre cette décision devant la Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours) en demandant à pouvoir se présenter une nouvelle fois à l'examen BP43FRA, afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles qui l'avaient profondément affectée tant physiquement que psychologiquement, l'empêchant ainsi de se préparer pour cet examen et de le passer dans de bonnes conditions. En substance, A._______ a exposé qu'elle avait appris qu'elle était enceinte en avril 2024 et qu'elle avait eu une grossesse difficile, car elle présentait un risque de prééclampsie et elle souffrait de douleurs constantes au niveau de la symphyse pubienne et du dos, rendant sa mobilité difficile et accentuant son épuisement physique. Elle a indiqué que, malgré sa situation, elle avait dû effectuer un stage à ********, alors qu'elle avait demandé un stage plus proche de son domicile à ********. Elle a ajouté que durant la période de stage bloc du 19 au 30 août 2024, ses douleurs, ainsi que son stress, avaient considérablement augmenté, de sorte qu'elle avait entrepris des démarches afin d'obtenir un certificat médical la dispensant de passer ses examens lors de la session de septembre 2024. Comme elle avait dû changer de gynécologue au cours de cette période, ni son ancienne ni sa nouvelle gynécologue n'avaient été en mesure de la recevoir en consultation et ainsi lui délivrer un certificat médical avant le début des examens, ni dans les cinq jours qui ont suivi ceux-ci. Elle a précisé qu'elle n'avait pas non plus pu être reçue par son médecin généraliste pendant cette période, mais qu'après sa consultation le 26 septembre 2024, celui-ci avait adressé à la HEP un certificat médical daté du 26 septembre 2024 attestant d'un arrêt de travail à 100% du 5 au 8 septembre 2024, ainsi qu'une lettre dans laquelle il expliquait qu'il n'avait pas été en mesure de rencontrer sa patiente plus tôt, raison pour laquelle il n'avait pas pu établir cet arrêt de travail plus rapidement. A.______ a produit ces deux documents. Elle a également exposé que son père était décédé le 3 juin 2024, ce qui l'avait beaucoup affectée, l'empêchant de se concentrer et de se préparer correctement pour ses examens.
Elle a ajouté qu'elle avait dû gérer un déménagement imprévu le 31 juillet 2024 et qu'elle hébergeait désormais sa mère, qui avait été très affligée après le décès soudain de son époux, ce qui avait amplifié sa pression émotionnelle et sa fatigue. Elle a indiqué qu'elle avait eu un malaise après son examen du 6 septembre 2024. Elle a produit une copie du rapport établi le 18 septembre 2024 par le chef de clinique et un interne du service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), dans lequel ceux-ci indiquent que l'intéressée a présenté une lipothymie d'origine probablement vago-vagale le 6 septembre 2024. Le rapport expose ce qui suit:
"Patiente de 31 ans, enceinte de 25 SA, est adressée depuis les urgences de gynécologie. Depuis deux semaines, palpitations et dyspnée au repos intermittente, vertiges positionnels, phosphènes et acouphènes intermittents. Aujourd'hui à 9h30, alors qu'elle terminait un examen oral, elle se lève et présente un malaise d'environ 30 secondes sans mouvements anormaux ni prodrome, sans TC [traumatisme crânien] ni PC [perte de conscience], accompagnée au sol. Les symptômes cessent rapidement après la mise en décubitus."
E. Le 28 novembre 2024, la Commission de recours a reçu un certificat médical établi le 20 novembre 2024 par la psychiatre de liaison au pôle maternité des HUG, dans lequel celle-ci atteste avoir examiné A._______ le 28 octobre 2024 lors de son hospitalisation à la maternité. Elle expose ce qui suit:
"La patiente rapporte que son père a été diagnostiqué en 09.2023 d'un cancer des voies biliaires et qu'il suivait depuis lors un traitement anticancéreux. En avril 2024, elle aurait découvert qu'elle était enceinte. Son père serait décédé brusquement en 06.2024, ce qui aurait surpris la patiente puisque la chimiothérapie se passait bien. Lors de la session d'examen de juin, elle rapporte avoir pu se présenter aux examens car elle fonctionnait de manière "robotique", étant peut-être encore sous le choc du décès. Par contre, au moment de passer la session d'examen de septembre, elle se rend compte qu'elle ne s'en sentait pas capable. Elle aurait tenté d'obtenir des certificats médicaux de son médecin traitant en congé à ce moment-là puis de sa gynécologue (mais la patiente a changé de gynécologue au moment du décès) sans succès. Elle rapporte avoir réussi 8 examens sur les 9 et que l'échec à un examen entraîne une exclusion définitive à la HEP.
Suite à la décision d'exclusion définitive de la HEP fin 09.24, je constate que [A._______] a développé un état dépressif majeur réactionnel au renvoi de l'école et non à l'échec à un examen.
Cette réaction dépressive est en lien avec une réactivation d'un vécu douloureux, [A._______] ayant présenté par le passé des difficultés scolaires répétées. […]"
La Commission de recours a également reçu le même jour une lettre d'une psychologue-psychothérapeute datée du 18 novembre 2024 dans laquelle celle-ci indique suivre l'intéressée depuis le 4 novembre 2024. Elle expose ce qui suit:
"Lors de notre premier entretien, Madame A._______ raconte qu'un cancer a été diagnostiqué chez son père, lors d'une visite à sa famille en Suisse […] en octobre 2023. Le cancer de son papa a été fulgurant car ce dernier est décédé le 3 juin 2024, soit deux mois après l'annonce de la grossesse de Madame et une semaine avant le début de la session d'examen. Suite à ce décès, Madame A._______ rapporte avoir été en mode robotique, se disant qu'elle devait passer ses examens et pourrait ensuite pleurer son père, lorsque ceux-ci seraient terminés. Aller à ses examens était sa manière de survivre pour ne pas s'effondrer et perdre deux choses importantes dans sa vie: sa formation et son père. Aujourd'hui, elle réalise qu'elle aurait dû se faire arrêter et qu'elle a surestimé sa force mentale.
L'examen de français ayant entraîné son exclusion définitive, était le premier de la session à se faire en salle. Elle rapporte s'être perdue dans ses pensées durant la première heure et c'est seulement en rappel de la personne qui surveillait l'examen qu'il restait trois heures, qu'elle a pu se mettre à la tâche. Lorsqu'elle a relu sa copie d'examen, suite à sa non-réussite, elle remarque que les réponses qu'elle a données étaient "à côté de la plaque". Elle décrit un état de "déconnexion" durant ses examens, qu'on pourrait qualifier de dissociation péri-traumatique, l'empêchant de se concentrer et de fournir un travail correct. Pour rappel, elle a reporté la moitié de ses examens sur septembre, l'enterrement de son père ayant eu lieu le 17 juin, soit en plein durant la session. Par ailleurs, sa mère est restée vivre à son domicile et cela a ajouté une préoccupation supplémentaire à Madame A._______.
Avant la session de rattrapage, elle s'est retrouvée en stage à ********, loin de son domicile alors que les douleurs étaient déjà invalidantes et ses déplacements rendus difficiles. Elle rapporte avoir fait la demande d'avoir un lieu de stage plus proche de chez elle, demande qui aurait été refusée. Malgré tout, elle s'est rendue à son stage et a toujours été assidue dans ses cours et sa formation. Voyant la session d'examen approcher et son état physique et psychique se détériorer (contractions, douleurs, difficultés à réfléchir et à étudier), elle a tenté d'obtenir un certificat médical, qu'elle n'a réussi à avoir qu'une fois la session terminée, en raison de l'absence de son médecin traitant et du changement de gynécologue qui n'a pu lui proposer un rendez-vous plus rapide. Elle s'est donc résignée à se présenter à la session, consciente qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme intellectuelle, psychique et physique. Elle rapporte également s'être évanouie lors du dernier examen.
Au niveau de la personnalité de Madame A._______, c'est une personne qui est un pilier dans sa famille, celle qu'on va voir pour demander conseil et qui est peu encline à partager sa vulnérabilité et à flancher. Elle vit cet échec comme une injustice et un manque d'écoute de la part des décideurs de l'école, au regard du contexte dans lequel elle se trouvait durant ces sessions d'examen. Madame A._______ travaille depuis plus de 10 ans avec des enfants et l'aboutissement de son projet professionnel, comme enseignante du primaire, lui tient à cœur.
C'est pourquoi, je sollicite votre indulgence pour permettre à Madame A._______ de repasser son examen raté et avoir une chance de terminer son Bachelor, lorsque celle-ci se sentira en capacité physique et psychique pour étudier de nouveau. […]"
F. Dans sa réponse du 17 décembre 2024, le Comité de direction a conclu au rejet du recours en exposant qu'A._______ disposait de multiples possibilités afin de reporter ou interrompre sa session d'examens si elle estimait que son état de santé ne lui permettait pas de s'y présenter et que les motifs invoqués dans son recours ne permettaient pas de revenir sur l'évaluation de son examen ou de lui accorder une nouvelle tentative pour le module BP43FRA. Il a également relevé qu'A._______ ne contestait ni le résultat obtenu ni l'évaluation de son examen, laquelle était au demeurant fondée sur des critères objectifs et n'était pas critiquable.
Le 19 décembre 2024, la Commission de recours a transmis à A._______ une copie de la réponse du Comité de direction et son dossier en lui impartissant un délai au 10 janvier 2025 pour déposer d'éventuelles déterminations. L'intéressée n'a pas réagi.
G. Par décision sur recours du 28 avril 2026, la Commission de recours a confirmé la décision du Comité de direction du 20 septembre 2024. En substance, elle considère que les certificats médicaux produits ne sont pas suffisants pour constater l'existence rétroactive d'un cas de force majeure que l'étudiante n'aurait pas pu gérer en se désistant de la session ou en agissant dans les jours suivants. Elle s'est présentée sans réserve à ses examens et son médecin n'a pas retenu une incapacité de discernement; elle pouvait donc réaliser dans quelle situation particulière elle se trouvait et rien n'indique qu'elle n'aurait pas pu, de manière générale, gérer ses affaires une fois la crise passée. La Commission de recours ajoute que l'annulation de l'épreuve, sans motifs suffisamment établis, reviendrait à permettre à une candidate de se représenter, de manière non conforme à l'égalité de traitement des candidats de la session. Elle précise qu'A._______ ne devait pas attendre l'annonce de son échec pour invoquer un état de santé censé équivaloir à un état d'incapacité l'empêchant de se présenter aux examens de sa session. La Commission de recours retient que le Comité de direction ne pouvait que constater l'échec d'A._______ pour le module BP43FRA lors de la session de septembre 2024; dès lors qu'il s'agissait d'un second échec au même module, cet échec était définitif. Ayant fait usage du joker au moment de son double échec au module BP13FRA, elle ne pouvait pas être autorisée à se présenter une nouvelle fois à l'examen du module BP43FRA.
H. Agissant le 27 mai 2026 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal principalement d'annuler la décision attaquée, ainsi que d'annuler la décision du Comité de direction du 20 septembre 2024 prononçant l'échec définitif et l'exclusion définitive de la formation, de sorte qu'elle ne se voie pas opposer un échec définitif lors d'une demande d'immatriculation dans un autre établissement d'enseignement supérieur. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée a produit son dossier le 8 juin 2026. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
I. La recourante demande l'assistance judiciaire (exonération de la totalité des avances et sûretés, exonération des frais judiciaire, et assistance d'office d'un avocat).
Considérants
1. Les décisions prononçant l'échec définitif d'un étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de direction (cf. art. 74 al. 2 du règlement du 3 juin 2009 d'application de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique [RLHEP; BLV 419.11.1]) et sont susceptibles de recours devant la Commission de recours de la HEP (art. 58 al. 1 de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique [LHEP; BLV 419.11]; cf. ég. art. 91 let. c RLHEP). Le droit applicable ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP relèvent de la compétence du Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP (cf. art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; CDAP GE.2026.0024 du 7 mai 2026 consid. 1, GE.2025.0327 du 28 avril 2026).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, au motif que le délai qui lui a été imparti au 10 janvier 2025 pour se déterminer sur la réponse du Comité de direction aurait été fixé sans tenir compte du fait qu'elle avait accouché le 25 novembre 2024.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 9C_373/2025 du 3 novembre 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, lorsqu'un délai est fixé pour s'exprimer, celui-ci doit être approprié afin de permettre une défense efficace des droits (ATF 138 III 252 consid. 2.2).
S'agissant plus particulièrement de la procédure de recours administratif, il n'y a en principe qu'un échange d'écritures (art. 81 al. 1 et 2 LPA-VD). Après le dépôt de la réponse de l'autorité intimée, le droit d'être entendu consacre, pour le recourant, le droit de répliquer. La partie peut renoncer, même implicitement, au droit de répliquer (cf. ATF 138 I 154, 138 I 484). Dans le cas où l'autorité administrative fixe, comme en l'espèce, un délai de réplique, il incombe au recourant qui entend exercer son droit de répliquer d'agir dans le délai fixé.
En l'occurrence, la recourante s'est vu accorder un délai d'une vingtaine de jours pour se déterminer sur la réponse du Comité de direction, ce qui était un délai approprié. Elle aurait pu demander une prolongation de ce délai, si elle en avait besoin compte tenu de sa situation personnelle. Elle ne l'a toutefois pas fait. Elle ne prétend au demeurant pas dans son recours qu'elle aurait été empêchée de faire valoir des arguments. Elle demande uniquement de ne pas interpréter son absence de réaction comme un signe qu'elle n'aurait plus d'intérêt à la procédure en cours, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Ce grief est dès lors rejeté.
3. La recourante ne conteste pas l'évaluation de son examen du module BP43FRA. Elle demande en revanche l'annulation de cet examen pour cas de force majeure, en faisant valoir que le Comité de direction aurait constaté les faits de manière inexacte, lorsqu'il a considéré que les certificats médicaux produits ne permettaient pas de retenir qu'elle se trouvait dans une situation d'incapacité de discernement le jour de cet examen, soit le 5 septembre 2024.
a) Selon l'art. 8 al. 3 et 4 LHEP, le Comité de direction de la HEP adopte les règlements d'études, lesquels fixent les objectifs et le déroulement des formations ainsi que les modalités d'évaluation.
Le déroulement et les exigences de la formation entreprise par la recourante figurent dans le règlement du 28 juin 2010 des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire et au Diplôme d’enseignement pour le degré primaire (RBP ; qui peut être consulté sur le site internet de la HEP à l'adresse https://www.hepl.ch/accueil.html>Notre Haute École>Cadre légal>Règlements d'études).
Selon l'art. 17 al. 1 let. b RBP, l'étudiant qui pour un cas de force majeure interrompt ou ne se présente pas à une session d'examens ou à un examen en informe immédiatement par écrit le service académique. L’art. 17 al. 2 RBP précise que si le cas de force majeure relève de l’état de santé, l’étudiant remet au service académique un certificat médical au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la survenance de l’interruption ou de l'absence.
L’art. 17 de la Directive 05_05 du 23 août 2010 du Comité de direction de la HEP portant sur les évaluations certificatives (qui peut être consultée sur le site internet de la HEP à l'adresse https://www.hepl.ch/accueil.html > Notre Haute École > Cadre légal > Directives et décisions), prévoit ce qui suit (état au 21 novembre 2025) :
" Article 17 – Certificat médical et autres incapacités
1 L'étudiant·e qui pour un cas de force majeure interrompt ou ne se présente pas à une session d’examens ou un examen en informe immédiatement par écrit le service académique. Dans les cinq jours ouvrables suivant la survenance de l’interruption ou de l’absence, l’étudiant·e remet au service académique un certificat médical si le cas de force majeure relève de l’état de santé, ou un justificatif dans les autres cas de force majeure. En cas de doute, le service académique se réserve le droit de consulter l’avis du médecin-conseil de la HEP Vaud.
2 Un certificat médical présenté après un examen ne peut être pris en considération, sous réserve du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Demeurent réservés les cas d’accident ou d’incapacité de discernement."
b) Selon la jurisprudence rendue en matière d'examens, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut pas remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci, mais également ne pas s'y présenter (CDAP GE.2024.0369 du 12 janvier 2026, GE.2025.0075 du 11 juillet 2025 et les arrêts cités). Il est toutefois admis des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Tel est le cas lorsque le candidat n'est pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (GE.2024.0369 déjà cité).
La jurisprudence fixe à cet égard les conditions cumulatives suivantes: a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu’il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (GE.2018.0026 du 2 juillet 2018 et les arrêts cités).
c) En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'en raison du décès de son père en juin 2024 et de ses problèmes de santé liés à sa grossesse, elle n'était ni en état de se préparer pour ses examens ni de s'y présenter. Elle relève que le refus de lui attribuer une place de stage dans un lieu plus proche de son domicile a fortement contribué à son épuisement en août 2024. Selon elle, son malaise lors du dernier examen le 6 septembre 2024, pour lequel elle a été admise aux urgences des HUG, montre bien qu'elle n'était pas en mesure de passer des examens durant cette période. La recourante ne soutient toutefois pas qu'elle ne s'était pas rendu compte de son état d'épuisement, tant physique que psychologique, avant le 5 septembre 2024. Elle expose au contraire avoir cherché en vain à obtenir avant la date de la session d'examens une consultation auprès de sa gynécologue et de son médecin généraliste, afin d'obtenir un certificat médical attestant de son incapacité à réviser et à passer des examens. Il ressort également du rapport établi le 18 septembre 2024 par le chef de clinique et un médecin interne du service des urgences des HUG à la suite de la prise en charge de la recourante le 6 septembre 2024 qu'elle présentait différents symptômes (palpitations et dyspnée au repos intermittente, vertiges positionnels, phosphènes et acouphènes intermittents) depuis deux semaines. Il y a donc lieu de retenir, au sens de la jurisprudence précitée, que la recourante a sciemment pris le risque de se présenter à l'examen litigieux dans un état déficient qu'elle connaissait, ce qui ne saurait justifier son annulation a posteriori. Les certificats médicaux établis par son médecin généraliste le 26 septembre 2024 et par la psychiatre des HUG le 20 novembre 2024 (à la suite de la consultation du 28 octobre 2024) – soit après le délai de cinq jours courant depuis le 5 septembre 2024 (voir également CDAP FI.2024.0163 du 10 novembre 2025 consid. 4b et les réf. cit., s'agissant de la valeur d'un certificat médical établi sans véritable examen médical mais uniquement sur la base d'une description du patient ou établi après plusieurs mois) –, ainsi que la lettre de sa psychologue datée du 18 novembre 2024 n'indiquent pas que sa capacité de discernement ait été altérée au point qu'elle n'aurait pas été en mesure de se rendre compte de son état.
Sa psychologue relève au contraire que sa patiente s'est "résignée à se présenter à la session, consciente qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme intellectuelle, psychique et physique". Ainsi, comme le relève l'autorité intimée, les certificats médicaux et autres documents produits ne permettent pas de constater l'existence rétroactive d'un cas de force majeure que la recourante n'aurait pas pu gérer en se désistant de la session ou en agissant dans les jours suivants.
Au vu de ce qui précède, on constate que la recourante était dans une situation personnelle compliquée, vivant à la fois le deuil de son père et une grossesse difficile. Elle était toutefois consciente de son état physique et psychologique, de sorte qu'elle ne se trouvait pas dans un cas de force majeure devant conduire à l’annulation de l’échec définitif confirmé par la Commission de recours de la HEP.
4. La recourante invoque également une violation du principe de la proportionnalité, en relevant qu'elle a obtenu 102 crédits ECTS sur 180 et que l'autorité intimée aurait dû lui permettre de se présenter une nouvelle fois à l'examen BP43FRA au lieu de l'exclure de la formation, à quelques modules de l'obtention de son diplôme.
a) Dans l'exercice de ses compétences, l'autorité intimée doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 146 I 70 consid. 6.4).
Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité est généralement respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour l'administration (cf. CDAP GE.2025.0049 du 22 mai 2025, GE.2023.0111 du 11 décembre 2023 consid. 7).
b) En l'occurrence, la recourante n'a pas satisfait aux exigences du module BP43FRA Fonctionnement de la langue écrite et parlée, après deux évaluations. Or, l'art. 24 al. 3 RBP prévoit qu'un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s'il concerne un module à choix, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, à une seule reprise au cours de sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation (art. 24 al. 4 RBP); cependant, la recourante a déjà épuisé cette possibilité en réussissant à la troisième tentative l'examen du module BP13FRA Lire et écrire: savoirs fondamentaux et gestes professionnels. Dès lors, conformément à l'art. 74 al. 1 RLHEP, l'étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par les règlements d'études le concernant n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans le même programme de la HEP. Cela étant, la recourante ne conteste pas que les dispositions des règlements applicables sont claires et ne confèrent pas au Comité de direction de la HEP la possibilité de déroger aux conditions relatives à l'échec définitif.
La décision attaquée ne viole pas le principe de la proportionnalité, les autorités précédentes ayant appliqué la loi et les règlements sans disposer d'aucune alternative, moins incisive, que de constater l'échec définitif de la recourante. Ce grief doit donc être rejeté.
5. La recourante invoque enfin l'inopportunité de la décision attaquée, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles elle se trouvait, à savoir en période de deuil, avec une grossesse à risque, un malaise durant un examen et un refus de lui attribuer un stage plus proche de son domicile.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (ce qui entre dans le cadre du contrôle de la légalité – cf. art. 98 let. a LPA-VD). La LHEP ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité judiciaire à l'opportunité, ce grief ne saurait être examiné par la CDAP, qui se limite par conséquent à vérifier s’il y a eu en l’espèce abus ou excès du pouvoir d’appréciation (CDAP GE.2013.0064 du 24 juillet 2013). En l'occurrence, comme relevé au considérant précédent, le Comité de direction de la HEP a fait une correcte application en la matière des art. 74 al. 1 RLHEP et 24 al. 3 RPB. Il n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant l’exclusion de la recourante, dès lors qu’elle venait d’échouer une seconde fois au module BP43FRA. Le Comité de direction a par ailleurs traité tous les griefs de la recourante, dans le cadre défini à l'art. 76 LPA-VD.
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD (sans échange d'écriture), et que la décision sur recours rendue par la Commission de recours du 28 avril 2026 doit être confirmée.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). Il faut relever que la contestation a déjà pu être soumise à une autorité de recours spécialisée, la Commission de recours de la HEP, qui a rendu une décision soigneusement motivée, que la recourante – candidate à une fonction d'enseignante – devait être en mesure de comprendre et, le cas échéant, de critiquer. L'assistance d'un avocat, à ce stade de la procédure, n'est quoi qu'il en soit pas nécessaire, vu l'objet du litige.
Cela étant, compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 28 avril 2026 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2026
Le président: La greffière: