A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2026
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement postobligatoire, (DGEP).
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 20 mai 2026 refusant de délivrer une autorisation de former un-e apprenti-e d'employé-e de commerce
Faits
- vu le recours formé le 27 mai 2026 par A.________ contre la décision rendue le 20 mai 2026 par Direction générale de l'enseignement postobligatoire;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 mai 2026 impartissant à la recourante un délai au 17 juin 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 juin 2026
Le juge unique :