PE.2026.0098
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2026 (rejet d'une demande de reconsidération).
Faits
A. A._______, ressortissant français né le ******** 1975, est arrivé en Suisse en 2022. Il s'est vu octroyer, par le Service de la population et des migrations du canton du Valais, une autorisation de séjour UE/AELE en vue d'exercer une activité lucrative, valable jusqu'au 15 décembre 2027.
B. Le 2 octobre 2023, A._______ a emménagé dans le canton de Vaud. Il s'est annoncé le 24 avril 2024 auprès du Contrôle des habitants de la Commune de ********, en indiquant qu'il arrivait d'un autre canton.
Dans une lettre du 4 novembre 2024, le Service de la population (SPOP) a accusé réception de la demande de changement de canton sollicitée par A._______ et il lui a demandé divers renseignements au sujet de sa situation professionnelle et financière.
Le 12 décembre 2024, A._______ a transmis au SPOP une copie de son contrat de travail de durée indéterminée conclu le 3 mai 2017 avec une société française l'engageant comme serveur à temps partiel dans un établissement public situé à ******** en France, ainsi qu'une copie de ses bulletins de salaire d'août à octobre 2024 faisant état d'un salaire mensuel net de 1'607 euros et d'une adresse de l'intéressé également en France. Il a précisé qu'il était hébergé gratuitement en Suisse et que ses revenus lui suffisaient pour vivre.
Le 20 décembre 2024, le SPOP a demandé à A._______ des renseignements complémentaires, en particulier s'agissant de sa situation financière, dont un extrait de compte individuel récent établi par la caisse de compensation AVS.
Le 14 février 2025, le SPOP a constaté que A._______ n'avait pas répondu à sa lettre du 20 décembre 2024 et que les pièces au dossier ne permettaient pas d'établir que les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée seraient remplies. Le SPOP l'a informé de son intention de refuser sa demande de changement de canton, tout en lui impartissant un ultime délai au 14 mars 2025 pour lui transmettre les renseignements demandés.
C. Par décision du 10 avril 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A._______ obtenue en 2022 et a prononcé son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai au 11 mai 2025 pour quitter le territoire. Le SPOP a exposé qu'il n'était pas établi que A._______ exerce une activité lucrative salariée en Suisse, ou encore qu'il dispose des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins, de sorte que les conditions au maintien de son autorisation de séjour n'apparaissaient pas remplies.
Le 28 avril 2025, A._______ a déposé une opposition contre cette décision en faisant valoir qu'il était en train de créer une entreprise de transport de marchandises en Suisse.
D. Par décision sur opposition du 5 mai 2025, le SPOP a confirmé sa décision du 10 avril 2025. Il a imparti à A._______ un délai au 16 juin 2025 pour quitter la Suisse. Le SPOP a rappelé que les autorisations de séjour UE/AELE pouvaient être révoquées si les conditions requises pour leur délivrance n'étaient plus remplies (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Le SPOP a exposé que A._______ n'exerçait aucun emploi en Suisse, qu'il n'était pas en incapacité de travail, qu'il ne se trouvait pas en situation de chômage et que son souhait d'exercer une activité lucrative indépendante n'avait pas été concrétisé. Le SPOP a ajouté que l'intéressé n'avait pas établi qu'il disposerait de ressources financières suffisantes pour assurer son entretien, ni que sa situation relèverait d'un cas individuel d'extrême gravité. Le SPOP a dès lors considéré que A._______ ne remplissait pas les conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE en application des art. 6 Annexe I, 12 Annexe I et 24 Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que de l'art. 20 OLCP.
E. Le 4 juin 2025, A._______ a demandé au SPOP de réexaminer sa situation, en faisant valoir qu'il avait fait inscrire sa société "B._______" au registre du commerce du canton de Vaud le ******** 2025.
Le 30 juin 2025, le SPOP a accusé réception de la demande de réexamen de A._______ et il lui a demandé de lui transmettre divers documents, dont une attestation d'affiliation en qualité d'indépendant auprès d'une caisse de compensation AVS (ou, à défaut, une copie de la demande déposée), un descriptif détaillé de l'activité prévue (notamment le taux d'activité exercé), ainsi que les justificatifs de ses ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de son activité.
Le 30 juillet 2025, A._______ a indiqué au SPOP que son salaire réalisé grâce à son emploi de serveur en France lui permettait de subvenir à ses besoins, étant donné qu'il ne payait pas de loyer. Il a précisé que sa société est spécialisée dans le transport de personnes, le transport de colis et les services à la demande et que le but est d'exercer une activité à 80 % avec une offre flexible destinée à une clientèle locale et régionale. Il prévoyait un revenu mensuel net de 4'500 francs.
Par lettre du 4 août 2025, le SPOP a demandé à l'intéressé divers documents qu'il n'avait pas encore transmis, dont la copie de la demande adressée à la caisse de compensation AVS et les justificatifs de ses moyens financiers réguliers actuels.
A._______ a notamment transmis une copie d'un avenant à son contrat de travail de durée indéterminée daté du 25 août 2025, aux termes duquel il percevra à compter du 1er septembre 2025 de son employeur français une rémunération brute de 2'079 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Il a également adressé au SPOP une copie de ses bulletins de salaire des mois de février 2025 à juillet 2025.
Le 11 septembre 2025, le SPOP lui a demandé de lui transmettre encore divers documents, dont un extrait de compte individuel récent établi par la caisse de compensation AVS.
Le 14 novembre 2025, le SPOP a constaté que A._______ n'avait pas répondu à sa demande de renseignements du 11 septembre 2025 et que les pièces figurant au dossier ne permettaient pas d'établir que les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour sollicité seraient remplies. Il l'a informé du fait qu'il envisageait de refuser sa demande de réexamen, tout en lui impartissant un ultime délai au 15 décembre 2025 pour lui transmettre les renseignements requis.
A._______ n'a pas réagi dans le délai qui lui était imparti.
F. Par décision du 13 mars 2026, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de réexamen de A._______. Le SPOP a relevé que l'intéressé n'avait pas répondu aux demandes de renseignements relatives à son activité professionnelle et à ses moyens financiers, de sorte que les éléments du dossier ne permettaient toujours pas d'établir qu'il remplirait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 8 avril 2026, A._______ a déposé une opposition contre cette décision, en faisant valoir que sa situation avait évolué, dans la mesure où il percevait des revenus réguliers en France et où il avait créé une entreprise en Suisse, active dans le domaine du transport et des services. Il a précisé qu'il percevait des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, comme en attestaient en particulier ses bulletins de salaire du mois de mars 2026.
G. Par décision sur opposition du 24 avril 2026, le SPOP a confirmé sa décision du 13 mars 2026. Il a imparti à l'intéressé un délai au 1er juin 2026 pour quitter la Suisse. Le SPOP expose que A._______ n'a toujours pas démontré que son activité indépendante débutée au mois de mai 2025 se serait développée en Suisse et qu'elle lui aurait permis de retirer des bénéfices susceptibles de lui permettre de subvenir progressivement à ses besoins, de sorte qu'elle n'apparaît que marginale et accessoire. Le SPOP ajoute que l'emploi de serveur que l'intéressé exerce désormais à plein temps auprès d'un établissement public en France ne lui permet pas, selon toute vraisemblance, d'exercer parallèlement une activité indépendante suffisante de chauffeur en Suisse, et qu'il semblerait au demeurant qu'il est principalement domicilié en France, sa fiche de salaire du mois de mars 2026 établie par son employeur lui ayant été communiquée à son adresse dans ce pays.
H. Agissant le 28 mai 2026 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler cette décision et de maintenir son autorisation de séjour en Suisse.
L'autorité intimée a transmis son dossier le 5 juin 2026. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérants
1. La décision attaquée est une décision sur opposition (cf. art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]), qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal (en l'occurrence dans les 30 jours après l'échéance du délai de garde de sept jours; cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1; CDAP GE.2026.0007 du 1er mai 2026) par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Le recourant conteste le refus du SPOP d'entrer en matière sur sa demande de réexamen en faisant valoir qu'il a développé une activité indépendante en Suisse dans le domaine du transport et des services et que son activité salariée en France a uniquement pour but de lui permettre de subvenir à ses besoins et d'éviter toute dépendance à l'aide sociale, en attendant qu'il puisse avoir une clientèle stable et régulière.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (CDAP PE.2025.0015 du 9 mai 2025 consid. 3a et les réf. cit.). Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, comme c'est le cas en l'espèce (cf. CDAP PE.2025.0163 du 27 avril 2026 consid. 2 et les réf. cit.), estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. L'autorité administrative de première instance n'est tenue d'examiner une demande de réexamen d'une décision déjà entrée en force que si la situation de fait s'est modifiée de manière notable depuis cette décision. Ce principe s'applique également lorsqu'une nouvelle demande est déposée après un refus ou une révocation d'autorisation de séjour: l'administration n'entre en matière que si les circonstances ont sensiblement changé. Que la requête s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (CDAP PE.2025.0133 du 8 décembre 2025 consid. 2a et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, le recourant s'est vu délivrer en Valais une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité lucrative, valable jusqu'au 15 décembre 2027. A la suite de son emménagement dans le canton de Vaud, le SPOP lui a demandé, à plusieurs reprises, des renseignements au sujet de sa situation professionnelle et financière. Par décision du 10 avril 2025, confirmée par décision sur opposition du 5 mai 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, aux motifs que les conditions au maintien de cette autorisation n'étaient pas remplies. Le SPOP a, en particulier, retenu que le recourant n'exerçait aucun emploi en Suisse et qu'il n'avait pas concrétisé son souhait d'exercer une activité indépendante. Le recourant demande désormais le réexamen de son dossier ainsi que le maintien de son autorisation de séjour UE/AELE. Toutefois, il ne fait valoir aucune circonstance nouvelle à l'appui de sa demande. En particulier, comme le relève le SPOP, le recourant n'a toujours pas démontré que son activité indépendante débutée en mai 2025 se serait développée en Suisse et qu'elle engendrerait des bénéfices suffisants pour lui permettre de retirer un revenu lui permettant de subvenir progressivement à ses besoins. Le recourant ne le conteste pas; au contraire, il reconnaît que l'essentiel, voire la totalité de ses revenus provient de son activité salariée en France. Il allègue certes qu'il serait sur le point de conclure un contrat de travail en Suisse et qu'il serait prêt à mettre en suspens son activité d'indépendant. Il précise que dès la conclusion de ce contrat de travail, il réduirait progressivement le taux d'activité de son emploi de serveur en France. Le recourant ne donne toutefois aucune autre précision quant à ce futur emploi. Il ne produit notamment aucune promesse d'embauche. Quoiqu'il en soit, il ne s'agit que d'un élément futur ou hypothétique, lequel, tant qu'il n'est pas concrétisé, ne saurait suffire à justifier le réexamen de la décision attaquée rendue sur la base de la situation actuelle. Le SPOP a ainsi fait une correcte application de l'art. 64 LPA-VD.
3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ fixé par la décision attaquée étant échu, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ, conformément à l'art. 64d al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; soit au maximum trente jours). Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 24 avril 2026 est confirmée, un nouveau délai de départ au 27 juillet 2026 étant imparti à A._______ pour quitter la Suisse.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A._______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2026
Le président: La greffière: