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A.________/Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM)

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Margaux Terradas, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), Assurance perte de gain maladie, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) du 12 février 2026 lui refusant le droit aux prestations APGM pour la période du 18 octobre 2025 au 25 octobre 2025

Faits

A. A.________ exerçait le métier de responsable évènementiel. Le 30 août 2023, elle a fait une demande de prestations AI. Depuis le 1er décembre 2023, elle est également inscrite auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse). Son délai cadre s’est terminé le 30 novembre 2025.

B. A partir du 17 mars 2025, A.________ a été en incapacité de travail. Son certificat médical couvrait une période d’incapacité de travail allant du 17 mars 2025 au 17 avril 2025 inclus. Par décision du 6 mai 2025, la Caisse a mis un terme au versement des indemnités de chômage dès le 16 avril 2025 soit à l’issue du délai de 30 jours civils suivant le début de l’incapacité de travail, ce conformément à l’art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

C. Le 2 mai 2025, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, assurance perte de gain maladie (APGM). Elle a ainsi perçu des prestations à compter du 16 avril 2025 d’un montant de 181.36 fr. d’indemnité journalière. Selon la décision d’octroi de l’APGM, A.________ devait également remplir un formulaire « Indications de la personne assurée APGM » (IPA) et son médecin traitant devait compléter un rapport sur son état de santé.

Par la suite, elle a produit des certificats médicaux pour une incapacité de travail à 100% couvrant la période du 18 avril au 31 mai 2025, puis du 1er au 30 juin 2025, puis du 1er juillet au 31 juillet 2025, puis du 1er au 31 août 2025, puis du 1er au 30 septembre 2025.

D. Le 14 octobre 2026, A.________ a produit un certificat médical établi par sa médecin traitant déclarant une incapacité de travail à hauteur de 100% pour la période allant du 1er au 31 octobre 2025. Sur ce certificat, il est également indiqué que "la patiente est autorisée à voyager du 18 au 25.10.2025".

Sur le formulaire IPA du mois d’octobre 2025, A.________ a indiqué qu’elle avait séjourné à l’étranger dans le cadre de vacances du 18 au 25 octobre 2025.

E. Par décision du 26 novembre 2025, l’APGM a informé A.________ qu’elle ne serait pas indemnisée du 18 au 25 octobre 2025 au motif qu’elle avait séjourné hors de son lieu de domicile durant cette période.

F. Par courrier du 24 décembre 2025, A.________ a formé réclamation à l’encontre de la décision de l’APGM. Elle a fait valoir que son voyage à l’étranger était compatible avec son traitement médical et n’impactait pas son retour au travail. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 15 décembre 2025.

Par décision sur réclamation du 12 février 2026, la DGEM a rejeté la réclamation et a confirmé la décision.

G. Le 12 mars 2026 (cachet de la poste), A.________ (ci-après: la recourante) a fait recours contre la décision sur réclamation du 12 février 2026 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée.

Le 9 avril 2026, la DGEM a produit le dossier de la cause et a indiqué maintenir sa décision.

Considérants

1. La décision sur réclamation de la DGEM peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 let. a et 99 LPA-VD); le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser les prestations de l'APGM à la recourante pour la période de son séjour à l'étranger, du 18 au 25 octobre 2025.

a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). D’après l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (cf. art. 1 al. 2 let. bbis et art. 19a LEmp).

Selon l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (cf. Bulletin du Grand Conseil [BCG] 2007-2012, tome 21, p. 313 ss), le Conseil d’Etat avait prévu que les prestations accordées par l’APGM ne soient versées qu’à la condition que le bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la durée de l’indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme, par exemple, en cas d’hospitalisation (EMPL précité, p. 319). Commentant l’art. 19e du projet de loi, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé que ces prestations n’étaient pas exportables hors du canton. Il a ajouté que des exceptions devaient être prévues dans le règlement, par exemple en cas d’hospitalisation ou de traitement médical (cure) prescrit par le médecin-conseil hors du canton (EMPL précité, p. 322). L’art. 19e let. c LEmp a été adopté en premier débat sans être discuté (cf. BCG, op. cit., p.433 ss).

L’art. 19e let. c LEmp est complété par l’art. 10e du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) qui prévoit, à titre d’exceptions, que les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure situé hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.

b) En l’espèce, la recourante s’est absentée de son domicile et s’est rendue à l’étranger en vacances entre le 18 et le 25 octobre 2025. Elle ne séjournait donc pas à son domicile durant cette période, et elle ne se trouvait pas dans un établissement hospitalier ou de cure. En conséquence, elle ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 19e LEmp.

Le fait que la médecin de la recourante ait attesté que ce séjour était cohérent avec sa situation médicale ne permet cependant pas de l'assimiler à un séjour hospitalier ou à une cure. En effet, il résulte du texte clair de l’art. 19e LEmp ainsi que des travaux préparatoires qu’une exception à l’obligation de séjourner au lieu de domicile n’est possible que si l’assuré réside, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure. Ainsi, même si le séjour de la recourante à l’étranger était en l’espèce conseillé également par sa médecin dans un but thérapeutique, il ne s'agissait pas d'un traitement médical prescrit dans un établissement de cure ou un hôpital (voir dans le même sens: CDAP PS.2025.113 du 17 février 2026 consid. 2b; PS.2024.0039 du 18 novembre 2024 consid. 2b; PS.2021.0065 du 11 janvier 2022 consid. 2c).

L'autorité intimée était dès lors fondée à ne pas indemniser la recourante durant cette période.

3. La recourante invoque à l’appui de son recours les art. 8 al. 1 LACI, 15 LACI et 15 de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02). Elle semble considérer que sa situation médicale n’a pas été prise en compte conformément aux dispositions citées.

Comme déjà mentionné, la recourante n’est plus soumise aux dispositions de la LACI puisqu’après 30 jours d’incapacité de travail pour maladie elle ne peut plus percevoir d’indemnités-chômage conformément à l’art. 28 LACI. Les dispositions relatives à l’octroi des indemnités chômage ne sont donc plus pertinentes.

La recourante est soumise aux conditions d’octroi des prestations APGM telles que déterminées dans la LEmp. L’art. 19e let. c LEmp prévoit clairement qu’une personne souhaitant recevoir des indemnités APGM doit séjourner dans son lieu de domicile. Comme démontré précédemment, la recourante ne séjournait pas dans son lieu de domicile entre le 18 et le 25 octobre 2025. Elle ne remplit donc pas les conditions d’octroi des prestations APGM.

En conséquence, les arguments de la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision prise par la DGEM.

4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA‑VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la Direction générale de l’emploi et marché du travail du 12 février 2026 est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2026

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 15 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2026.