CPF 2026/175
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
Arrêt du 6 juillet 2026
Composition
Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
*****
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DU VALAIS, représenté par son Service cantonal du contentieux financier, à Sion (ci-après : le recourant), contre le prononcé rendu le 28 novembre 2025, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à B.________ SA à R*** (ci-après : l’intimée).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait
1.
Le 15 août 2025, à la réquisition du recourant, dans la poursuite n° 11'863'755, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à l’intimée un commandement de payer les sommes de 1) 4'204 fr. 65 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 13 août 2025, 2) 143 fr. sans intérêt et 3) 195 fr. 15 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Impôt cantonal 2022 No d’objet : 3231.039698.2200 du 21.06.2024 ETAT DU VALAIS 1950 Sion
2.
Frais de sommation, émolument de poursuite /Mahnungsspesen, Betreibungsgebühren
3.
Intérêt de retard au /Verzugszins bis 12.08.2025 »
L’intimée a formé opposition totale.
2.
a) Par acte du 9 septembre 2025, le recourant a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une décision de taxation d’office de l’intimée portant numéro d’objet 3231.039698.2200 s’agissant de l’impôt cantonal 2022, du 21 juin 2024, pour un montant d’impôts de 4'204 fr. 65, comportant, au recto, une QR facture pour un montant de 4'256 fr. 65, au verso, l’indication de la voie de droit, ainsi qu’en annexe un décompte faisant état d’un montant déjà facturé de 4'654 fr. 65, auquel était soustrait 450 fr. de différence et auquel était ajouté un émolument de 25 fr. et des intérêts de retard au 21 juin 2024 de 27 fr., soit un solde en faveur du recourant de 4'256 fr. 65 ;
- une sommation du 2 septembre 2024 pour le montant d’impôts cantonal, par 4'204 fr. 65, plus les émoluments, par 25 fr. ainsi que les intérêts et frais jusqu’au 2 septembre 2024, par 81 fr. 45, pour un total de 4'311 fr. 10, portant le même numéro d’objet que ci-dessus, indiquant en outre que, conformément aux art. 166a LF et 2 al. 1 let. c de l’arrêté du 22 avril 2009 fixant les émoluments du Service cantonal des contributions, les frais de la sommation s’élevaient à 25 fr., à la charge de l’intimée et que, faute de paiement, une poursuite serait introduite, justifiant un émolument supplémentaire de 40 fr. (art. 166a LF et 2 al. 1 let. d de l’arrêté) et, enfin, indiquant la voie de droit ;
- l’extrait du compte du contribuable du 9 septembre 2025 concernant l’impôt cantonal 2022 dû par l’intimée, portant toujours le même numéro d’objet, décomptant les émoluments, par 25 fr., les impôts, par 4'204 fr. 65, les frais de sommation, par 25 fr., l’émolument de poursuite, par 40 fr., les frais de notification, par 13 fr. l’émolument de poursuite, par 40 fr., les frais avancés à l’office des poursuites, par 68 fr. 20 ainsi que des intérêts de retard au 9 septembre 2025, par 206 fr. 45, pour un total de 4'622 fr. 30, précisant que « Les frais et intérêts de retard sont dus en vertu des dispositions de l’art. 161 à 166bis de la loi fiscale (LF) du 10.03.1976. Les paiements parties ont été imputés selon les dispositions du CO, notamment de l’art. 85ss. » et enfin comportant la mention de l’attestation de l’entrée en force de la décision, qui, n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai à cet effet (art. 139 LF), était donc entrée en force et assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 165 LF ;
- un extrait de l’arrêté du 22 avril 2009 du Conseil d’Etat du Canton du Valais fixant les émoluments du Service cantonal des contributions, dont l’art. 2 prévoit notamment, sous let. c : un émolument de 25 fr. pour chaque sommation liée au non-dépôt de la déclaration d’impôt et de 25 fr. dans la procédure de perception et, sous let. d : un émolument de 40 fr. pour l’introduction d’une poursuite ;
- un extrait du procès-verbal des séances du Conseil d’Etat du Canton du Valais du 1er septembre 2021, fixant pour l’année 2022, le taux de l’intérêt moratoire à 3,5 %, notamment.
b) Par courrier recommandé, la juge de paix saisie du dossier a notifié la requête à l’intimée et lui a imparti un délai échéant au 10 novembre 2025 pour se déterminer.
L’intimée n’a pas procédé.
3.
Par prononcé du 28 novembre 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 23 janvier 2026 et notifiée au recourant le 26 janvier 2026, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge du recourant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). En substance, elle a retenu que le recourant n’ayant pas prouvé par pièce avoir, préalablement à la taxation d’office, adressé une formule de déclaration d’impôt à l’intimée, préalable nécessaire à l’établissement de la taxation d’office - attestée définitive et exécutoire - litigieuse, il fallait constater la nullité de dite décision de taxation d’office et l’absence de titre à la mainlevée définitive, ce qui conduisait au rejet de la requête correspondante, frais à la charge du recourant.
4.
Par acte du 3 février 2026, l’Etat du Valais a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à ce que l’opposition de l’intimée soit définitivement levée à concurrence de 4'204 fr. 65, avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 13 août 2025, et de 338 fr. 15 sans intérêt.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.
En droit
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.
II. Le recourant fait valoir que la contribuable intimée n’a pas retourné la déclaration d’impôts qui lui a été adressée pour la période 2022, de sorte qu’elle a été taxée d’office, sans contester cette taxation.
a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique.
b) Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025, n. 5 ad art. 80 LP et les réf. citées à la note infrapaginale 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP). Le juge n'a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités).
Selon le Tribunal fédéral, l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 et la modification simultanée de la LP ont créé un espace d’exécution unique pour l’ensemble du territoire suisse et il n’y a dès lors pas de raisons valables de soumettre l’attestation de la force exécutoire des décisions administratives à des exigences fondamentalement différentes de celles qui s’appliquent à l’exécution des décisions judiciaires (voir art. 336 al. 2 CPC) ; suivant la doctrine dominante, on doit donc présumer que l’attestation d’exequatur peut, en règle générale, être délivrée par l’autorité qui a rendu la décision, notamment en ce qui concerne les ordonnances d’imposition des autorités fiscales (TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid.
2.4
et les références citées).
c) La première juge s’est fondée sur un avis d’Abbet (in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée d’opposition, 2ème éd., 2022, nn. 131 et 132 ad art. 80 LP), selon lequel une décision de taxation d’office serait radicalement nulle lorsque l’autorité fiscale n’a pas préalablement adressé au contribuable une formule de déclaration d’impôt ; à suivre cet auteur, une telle nullité devrait être constatée d’office par le juge de la mainlevée. L’arrêt du Tribunal fédéral cité par Abbet (n. infrapaginale 362 : ATF 137 I 273, RDAF 2013 II 71) n’a toutefois pas la portée que lui prête cet auteur. Il concerne en effet le cas très particulier d’une autorité fiscale cantonale qui avait procédé à une taxation d’office d’une personne morale, à la suite du transfert du siège de celle-ci, dans le seul but d’interrompre la prescription. Le Tribunal fédéral avait considéré dans le cas d’espèce que la souveraineté fiscale des cantons était en jeu (cons. 3), que le procédé était disproportionné, que la revendication du droit de taxer avait été formée excessivement tardivement alors que la contribuable était assujettie depuis longtemps dans un autre canton (cons. 3.4.1), que la taxation d’office privait le contribuable de son droit de contester son assujettissement (cons. 3.4.2) et qu’elle constituait une faute grave qui ne pouvait être sanctionnée que par la nullité (cons. 3.4.3). Il apparaît ainsi que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a en réalité fait que sanctionner le procédé déloyal d’une autorité fiscale qui avait délibérément procédé à une taxation d’office sans demander de déclaration d’impôt. Il n’en découle pas que toute taxation d’office devrait être tenue pour nulle si l’autorité n’établit pas avoir adressé une formule de déclaration à l’administré, comme l’a considéré le premier juge. Ce ne sera le cas que dans des circonstances très exceptionnelles, telles que celles qui ont fait l’objet de l’arrêt précité. Si tel n’est pas le cas, la décision sera au pire annulable ; mais une éventuelle annulation suppose que l’administré conteste la décision de taxation.
En l’espèce, il n’est nullement question d’un conflit de souveraineté fiscale et encore moins d’un cas où l’autorité fiscale aurait délibérément procédé à une taxation d’office sans demander à l’administré de déposer une déclaration fiscale, ni d’un cas où elle aurait poursuivi un autre but que celui de taxer l’intimée, comme dans la procédure objet de l’arrêt fédéral précité. Il n’y a aucune raison de tenir la décision de taxation pour nulle. Dans l’hypothèse – que rien ne laisse du reste supposer – où l’autorité de taxation n’aurait pas adressé une formule de déclaration à l’intimée, il appartenait à celle-ci de la réclamer (cf. art. 132 LF) et de contester la décision de taxation par les voies légales ; or, il n’est pas prétendu qu’elle l’ait fait.
Le recourant a produit une décision de taxation du 21 juin 2024 indiquant les voies de droit et fixant l’impôt cantonal dû à 4'204 fr. 65, émolument de sommation de 25 fr. et intérêt de retard par 27 fr. en sus, soit un solde total de 4'256 fr. 65. Il a également déposé une sommation du 2 septembre 2024 pour le montant d’impôts cantonal, par 4'204 fr. 65, plus les émoluments, par 25 fr. ainsi que les intérêts et frais jusqu’au 2 septembre 2024, par 81 fr. 45, pour un total de 4'311 fr. 10 et indiquant les voies de droit. Il a également produit un extrait de compte de l’intimée concernant l’impôt cantonal pour l’année 2022 pour un montant décomptant les émoluments, par 25 fr., les impôts, par 4'204 fr. 65, les frais de sommation, par 25 fr., l’émolument de poursuite par 40 fr., les frais de notification, par 13 fr., l’émolument de poursuite par 40 fr., les frais avancés à l’office des poursuites, par 68 fr. 20 ainsi que des intérêts de retard au 9 septembre 2025, par 206 fr. 45, pour un total de 4'622 fr. 30, et comportant la mention que la décision de taxation était entrée en force et assimilée à un jugement exécutoire.
Au surplus, les montants des frais, émoluments et intérêts de retard sont établis par l’arrêté, respectivement le décret du Conseil d’Etat du Canton du Valais produits avec la requête.
Ces pièces sont ainsi suffisantes au regard de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP pour octroyer la mainlevée définitive requise.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 4'204 fr. 65, avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 13 août 2025, de 143 fr. et de 195 fr. 15 sans intérêt.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de la poursuivie (art. 106 al. 1 CPC), l’avance effectuée par le poursuivant lui étant restituée (art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le poursuivant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de l’intimée, sans allocation de dépens pour le surplus, l’avance de frais effectuée par le recourant étant restituée à ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n° 11863755 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de l’Etat du Valais, est définitivement levée à concurrence de 4'204 fr. 65 (quatre mille deux cent quatre francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 13 août 2025, de 143 fr. (cent quarante-trois francs) sans intérêt et de 195 fr. 15 (cent nonante-cinq francs et quinze centimes) sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (centhuitante francs), sont mis à la charge de la poursuivie B.________ SA.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Service cantonal du contentieux financier, pour ETAT DU VALAIS,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'542 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :