CPF 2026/187
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
Arrêt du 10 juillet 2026
Composition
Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 279 al. 1 et 5 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________ (ci-après : le recourant), à Q*** (R***), contre la décision rendue le 19 mai 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause en plainte opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE (ci-après : l’Office), dans le cadre du séquestre requis contre lui par D.________ SA (ci-après : l’intimée), à C*** (F***).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait
1.
a) Le 24 juillet 2025, à la requête de l’intimée qui se prévalait d’une créance de 28'821'410 fr. 10, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a scellé contre le recourant une ordonnance de séquestre portant sur les actions nominatives d’une société qu’il détient à Lausanne ainsi que sur les biens et avoirs détenus à son nom ou pour son compte auprès de deux établissements bancaires, respectivement sis à T*** et à V*** ; il a désigné l'Office des poursuites du district de Lausanne (ciaprès : l'Office) comme office leader.
b) Par prononcé non motivé du 25 août 2025, adressé aux parties le 28 août suivant, le juge de paix a admis l'opposition au séquestre formée le 4 août 2025 par le recourant et a révoqué l'ordonnance de séquestre du 24 juillet 2025.
Le 2 septembre 2025, l’intimée a requis la motivation de ce dispositif.
c) A réception du dispositif, le recourant a requis de l’Office la libération des avoirs. Le 20 août 2025, l’Office a opposé un refus à cette requête pour le motif que la décision sur opposition n’était pas définitive et exécutoire.
Le 2 septembre 2025, l’Office a fait part à l’intimée de sa décision de lever le séquestre et de libérer les actifs concernés en précisant que la libération formelle de ces actifs serait effectuée une fois la décision précitée entrée en force.
Le 3 septembre 2025, le recourant a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente), autorité inférieure de surveillance, contre le refus de l’Office de révoquer les mesures prises lors du séquestre dès lors que la décision sur opposition n’était pas définitive et exécutoire, respectivement contre sa décision.
Cette plainte a été rejetée par décision de la présidente du 6 mai 2026.
Le recours formé le 18 mai 2026 contre cette décision par le recourant a été rejeté par arrêt de la cour de céans du 3 juillet 2026
d) Le 3 septembre 2025 encore, dans la procédure de séquestre, l’intimée a requis de la Cour des poursuites et faillites, autorité de recours, la suspension du caractère exécutoire du prononcé du juge de paix du 25 août 2025.
L’effet suspensif a été octroyé à titre superprovisionnel par décision du président de la Cour des poursuites et faillites du 4 septembre 2025.
Le 8 septembre 2025, l’Office a confirmé au recourant le maintien des mesures prises dans le cadre de l’exécution du séquestre litigieux, conformément à la décision présidentielle précitée.
Par décision présidentielle du 16, prenant le 18 septembre 2025, l’octroi de l’effet suspensif a été confirmé, à titre provisionnel, dans la procédure de séquestre.
e) Le 24 septembre 2025, le recourant a requis de l’Office la libération de ses biens « au motif de la caducité du séquestre ».
Le 30 septembre 2025, l’Office a répondu au recourant qu’il n’était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête, le délai pour valider le séquestre n’étant pas échu, compte tenu de procédure d’opposition encore pendante.
f) Par acte du 13 octobre 2025, le recourant a saisi l’autorité inférieure de surveillance d’une plainte LP contre la décision de l’Office du 30 septembre 2025, concluant au constat de la caducité du séquestre, à la libération de ses biens nonobstant recours éventuel et à la libre disposition de ses biens initialement séquestrés avec effet rétroactif au 25 août 2025. Il soutenait que l’intimée aurait dû valider le séquestre dans les dix jours suivant le 29 août 2025, jour où le dispositif du 25 août 2025 lui aurait été notifié, et que n’ayant déposé des conclusions reconventionnelles que le 10 septembre 2025 dans l’action au fond introduite par le recourant, elle aurait agi tardivement.
g) Les motifs du prononcé du juge de paix admettant l’opposition au séquestre ont été adressés aux parties le 25 novembre 2025.
L’intimée a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites contre ce prononcé par acte du 8 décembre 2025. L’arrêt sur recours n’a pas encore été rendu (dossier KE25.***-***).
2.
Par décision rendue le 19 mai 2026, notifiée le lendemain aux parties, la Présidente a rejeté la plainte déposée le 13 octobre 2025 (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). Elle a considéré que la plainte était recevable formellement. Au fond, elle a retenu que le délai pour valider le séquestre ne commençait à courir, en vertu de l’art. 278 al. 5 LP [recte 279 al. 5 LP], qu’à partir du moment où le jugement statuant définitivement aux termes de la procédure d’opposition judiciaire et de recours entrait en force (ATF 129 II 599 consid. 2.2 [recte 129 III 599]), qu’en l’espèce, la procédure d’opposition initiée par le plaignant le 4 août 2025 avait eu pour effet de suspendre le délai de dix jours de l’art. 279 al. 1 LP, que le délai ne recommençait pas à courir, au sens de l’art. 279 al. 5 LP, dès la notification du dispositif admettant l’opposition au séquestre, mais était suspendu, vu le recours interjeté contre la motivation de cette décision, jusqu’à la décision définitive de la Cour des poursuites et faillites. Le séquestre litigieux n’était donc pas devenu caduc au sens de l’art. 280 ch. 1 LP. La
Présidente s’est en outre référée à la décision qu’elle avait rendue le 6 mai 2026 dans la première procédure de plainte, dans laquelle elle avait considéré qu’en cas de recours du créancier, le séquestre restait en force jusqu’à décision sur recours, sans que le créancier ne doive prendre des précautions quelconques à cet effet. Elle a conclu de ce qui précède que l’Office avait agi conformément à la loi en ne libérant pas les biens du plaignant et a rejeté la plainte.
3.
Par recours déposé le lundi 1er juin 2026, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de sa plainte, principalement à la libération immédiate de ses biens séquestré, le séquestre étant devenu caduc faute de validation, et à ce qu’il soit dit qu’il a la libre disposition de ses biens, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
Ni l’Office ni l’intimée n’ont été invités à se déterminer sur le recours.
En droit
I. a) Le recours a été exercé en temps utile et dans les formes prescrites, dans les dix jours à compter de la notification de la décision de l’autorité inférieure de surveillance déférée à la cour de céans, autorité cantonale de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 cum 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; BLV 280.05]), par acte écrit et signé, déposé au greffe du tribunal d'arrondissement.
b) Le recours doit être motivé, soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (art. 28 al. 3 LVLP). Selon le Tribunal fédéral, cette disposition n’a pas de portée propre car l'exigence selon laquelle le recours cantonal (art. 18 LP) doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui ressortit au droit fédéral (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid.
4.2
;7B.61/2005 du 29 avril 2005 ; ATF 29 I 507 p. 508 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 6 n. 52). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible et que l’on puisse en inférer ce qui est demandé, même en l’absence de conclusions formelles (GiIliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 ad art. 18 LP). La motivation du recours doit cependant à tout le moins être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité). Il n’est pas possible d’introduire des conclusions nouvelles dans le cadre du recours (CPF 4 décembre 2025/28 ; CPF 19 novembre 2013/38).
En l’espèce, le recours est suffisamment motivé et tend à l’admission de la plainte et à la libération immédiate des biens séquestrés.
II. a) aa) Aux termes de l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Selon l’art. 279 al. 4 LP, si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Selon l'art. 279 al. 5 ch. 1 LP, les délais prévus par le présent article ne courent pas pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1). Selon l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP.
En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire dans les délais que lui assigne la loi (art. 279 LP;
TF 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les références). A ce défaut, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 LP ; ATF 126 III 293 consid. 1). Les autorités de poursuite doivent alors dégrever d'office les objets séquestrés ; si elles ne le font pas spontanément, le débiteur peut les inviter en tout temps à procéder au dégrèvement (ATF 143 III 578 consid.
3.2.1
; 106 III 92 consid. 1 ; 93 III 72 consid. 1 et les arrêts cités).
bb) L'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre. Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1 et les références citées).
Un tribunal, quel qu'il soit, lorsqu'il est saisi d'une action en validation de séquestre, statue uniquement sur l'existence de la créance qui fait l'objet de cette action. Il n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité ou l'exécution du séquestre (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1 ; 85 II 359 consid. 3 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 4, 2003, n° 33 ad art. 279 LP ; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 16 ad art. 279 LP), ces questions étant du ressort exclusif des autorités de poursuite. De ce fait, la décision rendue par le juge saisi de l'action en validation de séquestre ne lie ces autorités-là qu'autant seulement qu'elle tranche la question de savoir si un acte de procédure accompli par le créancier en temps utile selon la LP était ou non propre à introduire l'instance d'après les règles de la procédure civile. En revanche, c'est aux autorités de poursuite de décider si l'acte de procédure que le juge de l'action en validation de séquestre a considéré comme ayant eu pour effet de lier l'instance a été accompli dans les délais au regard des dispositions topiques du droit des poursuites (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1 ; 80 III 93 p. 95; Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20e éd. 2020, n° 35 ad art. 279 LP). Elles seules ont le pouvoir de constater la caducité du séquestre en raison, notamment, de l'écoulement des délais que l'art. 279 LP assigne au créancier (art. 280 ch. 1 LP) et de lever cette mesure, ce qui ne nécessite pas une décision. C'est à l'office des poursuites compétent, à supposer que le débiteur le saisisse d'une demande de restitution des biens séquestrés, qu'incombera la tâche de vérifier si le créancier a laissé écouler les délais en question, puis, le cas échéant, de dégrever ces biens, faute de quoi le débiteur pourra requérir la levée du séquestre par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance. En tout état de cause, la caducité du séquestre n'influera pas sur la poursuite en tant que telle, dont la péremption est réglée à l'art. 88 al. 2 LP, non plus que sur l'existence même de la créance formant l'objet de l'action en validation de séquestre, mais aura pour unique conséquence que le débiteur pourra disposer librement des biens jusqu'alors séquestrés aussi
longtemps qu'ils n'auront pas été saisis (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1 ; TF 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1), à moins que, pour la même créance, le créancier n'obtienne un second séquestre sur les mêmes biens que ceux sur lesquels portait le premier séquestre déjà exécuté et validé au for de l'art. 52 LP (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1 ; TF 5A_220/2013, précité, consid. 5.3). C'est l'une des conséquences du défaut d'interdépendance entre le sort du séquestre, simple mesure conservatoire urgente, et celui de l'action civile autonome de droit matériel que constitue l'action en validation de séquestre, i.e. une action en reconnaissance de la dette, selon la terminologie de l'art. 279 al. 2 LP, qui conduit à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1 ; Kren Kostkiewicz, op. cit., nos 6 et 7 ad art. 279 LP).
cc) S’agissant de l’art. 279 al. 5 ch. 1 LP, le Tribunal fédéral a jugé que le délai pour valider le séquestre ne commençait à courir qu'à partir du moment où le jugement statuant définitivement au terme de la procédure d'opposition judiciaire et de recours entrerait en force, le jugement définitif visé ici ne pouvant être que le jugement cantonal, rendu soit par le juge du séquestre (art. 278 al. 2 LP), soit - en cas d'appel - par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP), bien que le jugement de cette dernière puisse (alors) faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (ATF 129 III 599 consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt rendu sous l’empire de l’ancienne LTF, le Tribunal fédéral a jugé que le dies a quo pour le calcul du délai dans lequel les créanciers devaient ouvrir action en reconnaissance de dette était celui de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice de Genève du 9 janvier 2003, notifié aux parties le 14 du même mois.
dd) Aux termes de l’art. 279 al. 5 ch. 2 LP, les délais pour valider le séquestre ne courent pas pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL ; RS 0.275.12], ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. A ce sujet, le Tribunal fédéral a rappelé que selon le Message du Conseil fédéral du 18 février 2009 relatif à l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la CLrév, le créancier qui requiert un séquestre, sur la base de la CLrév, à l'encontre du débiteur ne devrait pas être obligé de valider le séquestre aussi longtemps que le recours intenté à l'encontre de l'exequatur est pendant ou que le délai de recours n'est pas échu. L'art. 47 al. 3 CLrév exige à ce sujet qu'avant l'échéance du délai de recours, aucune atteinte au patrimoine du débiteur allant au-delà d'une mesure conservatoire ne puisse avoir lieu. En conséquence, le Tribunal fédéral a retenu que le délai de validation fixé à l'art. 279 LP ne pouvait, au plus tôt, commencer qu'au moment où il avait été statué définitivement sur un éventuel recours ou que le délai de recours avait expiré sans avoir été utilisé (TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.2.3).
ee) En dernier lieu, le Tribunal fédéral a traité d’un litige portant sur le point de départ du délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de dette assigné par l'art. 279 al. 2 LP au créancier dont la requête en mainlevée provisoire de l'opposition avait été rejetée (TF 5A_666/2023 du 25 janvier 2024 consid. 6). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a répété que l'ATF 129 III 599 que la recourante citait avait un objet différent, soit le recours contre la décision sur opposition au séquestre, qui est un moyen de défense du débiteur et dont l'écoulement du délai est soumis à une réglementation spécifique (cf. art. 279 al. 5 LP). Il a par conséquent rejeté le grief de violation des art. 279 s. LP en lien avec l'art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101).
b) aa) En l’espèce, le recourant ne prétend pas que le délai de validation de l’art. 279 al. 1 LP serait échu avant qu’il ait fait opposition, ni que l’intimée n’aurait pas validé le séquestre par les conclusions reconventionelles prises le 10 septembre 2025. Il soutient uniquement que l’intimée aurait dû déposer ses conclusions dans les dix jours suivant la notification du dispositif admettant l’opposition au séquestre et que le dépôt de conclusions le 10 septembre 2025 seulement était tardif. La question à examiner est donc de savoir si le délai de validation, suspendu selon l’art. 279 al. 5 LP, l’est durant la procédure d’opposition jusqu’à la notification du dispositif de la décision sur opposition, puis durant la procédure de recours, mais non entre les deux - thèse du recourant - ou s’il est suspendu depuis la formulation de l’opposition au séquestre jusqu’à la fin de la procédure de recours, comme l’a considéré l’autorité précédente a première juge.
bb) En l’occurrence et comme l’a souligné à plusieurs reprises la jurisprudence rappelée ci-dessus, la réglementation en matière de validation du séquestre et celle en matière d’opposition à une poursuite sont distinctes. On ne saurait donc appliquer aux délais prévus en matière de validation du séquestre les règles développées par la jurisprudence s’agissant du délai pour ouvrir action en libération de dette - qui part dès la notification du dispositif de mainlevée (ATF 150 III 400 consid. 5). Il n’y a simplement aucune assise pour une telle théorie. Le recourant soutient à cet égard en vain que le législateur aurait voulu mieux assurer les intérêts du débiteur en réduisant des délais. En effet, cela s’est fait par d’autres biais (FF 1991 III 200/201 ch. 208.7 ; ATF 135 III 551 consid. 2.3 ; 129 III 599 consid. 2.3 ; CPF 3 juillet 2026/185 consid. II. c)), non par la suppression de l’art. 279 al. 5 LP (auparavant art. 278 al. 5 LP, cf. BO 1995, p. 1289).
Pour le surplus, on constate que la jurisprudence, en cas d’application de l’art. 279 al. 5 LP, ne retient jamais que le délai suspendu selon son chiffre 1 cesserait de l’être entre la fin de la procédure d’opposition et celle de recours. Au contraire, elle souligne que le délai recommence à courir dès la notification de l’arrêt cantonal. Partant, on ne saurait considérer que le délai de validation de l’art. 279 al. 1 LP recommencerait à courir dès la notification du dispositif de la décision de première instance sur l’opposition au séquestre du débiteur, comme le soutient le recourant. Que les deux procédures soient distinctes et dirigées par des autorités distinctes n’y change rien.
Le recourant soutient également en vain à cet égard que le dispositif de la décision sur opposition au séquestre serait exécutoire. Tel n’est pas le cas, comme cela a été développé dans l’arrêt précité de la cour de céans (CPF 3 juillet 2026/185 consid. II. b) et les références). C’est ici le lieu de relever que le législateur a voulu protéger le créancier, après avoir fait en sorte que la procédure de séquestre aille vite, en maintenant que le séquestre n’est pas suspendu par l’opposition ou le recours (art. 278 al. 4 LP ; arrêt précité). En d’autres termes, le séquestre doit perdurer, dès qu’il a été prononcé, jusqu’à droit connu sur l’opposition au séquestre et sur le recours contre la décision sur opposition au séquestre, ou jusqu’à épuisement sans utilisation du délai pour former ledit recours. A la lumière de ce qui précède, il n’y aurait aucun sens à ce que le débiteur puisse invoquer la caducité du séquestre faute pour celui-ci d’avoir été validé entre la procédure d’opposition et le recours.
Dans ces conditions, c’est à raison que l’autorité précédente a considéré que l’intimée n’avait pas tardé à valider le séquestre en ne formulant ses conclusions en ce sens que le 10 septembre 2025, alors même que la décision sur opposition n’était pas encore motivée. Elle a donc retenu à juste titre que le séquestre n’était pas caduc et rejeté la plainte du recourant, dont le recours doit suivre le même sort.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Christophe Wilhelm, avocat, pour B.________,
Me Olivier Nicod, avocat, pour D.________ SA,
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :