Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CPF 2026/190

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 16 juillet 2026

Composition

Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Logoz

*****

Art. 5 al. 3, 29 al. 2 Cst. ; 173, 173a, 174 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________ (ciaprès : le recourant), à Q***, contre le jugement rendu le 16 mars 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause l’opposant à l’ETAT DE VAUD (ci-après : l’intimé), représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait

1.

a) A la réquisition de l’intimé, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié au recourant les onze commandements de payer suivants :

  • le 2 juillet 2025, dans la poursuite n° 11'820'370, commandement de payer la somme de 707 fr. 15 avec intérêt à 4.50 % l’an dès le 19.05.2025 ;

  • le 5 août 2025, dans la poursuite n° 11'837'985, commandement de payer la somme de 1'800 fr. avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 06.03.2024 ;

  • le 5 août 2025, dans la poursuite n° 11'837'975, commandement de payer la somme de 2'760 fr. avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 06.03.2024 ;

  • le 5 août 2025, dans la poursuite n° 11'837'908, commandement de payer la somme de 50 fr. avec intérêt à

4.50.

% l’an dès le 19.05.2025 ; - le 5 août 2025, dans la poursuite n° 11'837'911, commandement de payer la somme de 500 fr. avec intérêt à

4.50.

% l’an dès le 19.05.2025 ;

  • le 5 août 2025, dans la poursuite n° 11'837'971, commandement de payer la somme de 9'001 fr. 55 avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 06.03.2024 ;

  • le 5 août 2025, dans la poursuite n° 11'837'973, commandement de payer la somme de 50 fr. avec intérêt à

4.75.

% l’an dès le 06.03.2024 ;

  • le 5 août 2025, dans la poursuite n° 11'837'977, commandement de payer la somme de 1'380 fr. avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 06.03.2024 ;

  • le 5 août 2025, dans la poursuite n° 11'837'979, commandement de payer la somme de 50 fr. avec intérêt à

4.75.

% l’an dès le 06.03.2024 ;

  • le 5 août 2025, dans la poursuite n° 11'837'981, commandement de payer les sommes de (1) 10'927 fr. 80 avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 06.03.2024 ; (2) 449 fr. 35 sans intérêt ; (3) 2 fr. 75 sans intérêt ;

  • le 5 août 2025, dans la poursuite n° 11'837'983, commandement de payer la somme de (1) 736 fr. 60 avec intérêt à 4.75 % l’an dès le 06.03.2024 ; (2) 14 fr. 80 sans intérêt.

Une commination de faillite a été notifiée au recourant dans chacune des poursuites susmentionnées, soit le 14 août 2025 pour la poursuite n° 11'820'370 et le 30 septembre 2025 pour les autres poursuites.

b) Par actes du 29 janvier 2026, l’intimé a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite du recourant dans chacune des poursuites précitées.

Par courriers recommandés du 16 février 2026, la Présidente a notifié les requêtes de faillite au recourant et a cité les parties à comparaître à son audience du 16 mars 2026.

Le recourant s’est déterminé sur dites requêtes par courrier du 27 février 2026, concluant à ce qu’un délai lui soit accordé « jusqu’à fin mai 2026 pour s’acquitter de ses poursuites avant tout prononcé de faillite » (1), à ce qu’il soit dispensé de comparaître à l’audience précitée, « au motif de l’emploi à temps partiel actuellement en période d’essai », et à ce que celleci soit reportée à une date ultérieure, soit à fin mai 2026 (2) et à ce qu’il soit invité à fournir toutes les pièces estimées nécessaires à l’établissement de la véracité de sa demande (3).

Par courriers du 2 mars 2026, la Présidente a dispensé le recourant de comparution à l’audience fixée le 16 mars 2026 dans chacune des poursuites litigieuses et a indiqué que le délai de paiement sollicité ne pouvait être accordé que moyennant accord de l’intimé.

Le 6 mars 2026, le recourant a adressé un courrier à l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après : l’Office d’impôt) pour lui demander un « report de sa faillite personnelle et un délai de payement », soit la faculté de régler les montants en poursuite jusqu’au 31 mai 2026.

Par courrier du 10 mars 2026, l’Office d’impôt a rejeté cette demande. Il a indiqué que, depuis 2019, il n’avait jamais reçu de déclaration d’impôt concernant le recourant et que depuis le mois d’octobre 2023, il n’avait pas réceptionné de paiement de sa part.

Le 13 mars 2026, le recourant a déposé des déterminations complémen-taires, datées du jour précédent, au pied desquelles il a conclu à ce qu’il soit pris acte du fait qu’il avait donné suite à la « directive » du 2 mars 2026 de la Présidente en contactant l’Office d’impôt le 6 mars 2026 (1), que celui-ci avait « illégalement » rejeté sa demande par décision du 10 mars 2026 (2), qu’il avait recouru contre cette décision le 12 mars 2026 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (3) et que le recours était pendant et bénéficiait de l’effet suspensif (4). Subsidiairement, il a conclu à ce que l’audience du 16 mars 2026 soit reportée à une date ultérieure, idéalement à mi-avril ou fin avril 2026, afin de permettre à la CDAP de statuer sur le recours ou à tout le moins sur la demande d’effet suspensif, respectivement à l’Office d’impôt, en cas d’annulation de sa décision, de procéder à un nouvel examen au fond de sa demande d’arrangement (1 et 2) et d’éviter le prononcé d’une décision irréversible avant que la légalité du refus dudit Office n’ait été examinée par le juge (3). En tout état de cause, il a requis qu’il soit tenu compte de sa bonne foi démontrée (1), de son employabilité actuelle (2), du principe de proportionnalité (3) et de l’intérêt mutuel à un arrangement (4).

Par courrier du 13 mars 2026, la Présidente a indiqué au recourant que les audiences appointées le 16 mars suivant étaient maintenues, nonobstant le recours déposé auprès de la CDAP, la procédure suivant son cours tant que les poursuites diligentées contre lui n’étaient pas formellement suspendues.

Les audiences précitées se sont tenues par défaut de l’intimé, étant rappelé que le recourant était dispensé de comparution.

2.

a) Par prononcé rendu le 16 mars 2026, la Présidente a déclaré la faillite du recourant le jour même, à 11h30, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de ce dernier. Elle a considéré que les requêtes de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que le recourant n’avait pas justifié par titre que les créances avaient été acquittées en capital, frais et intérêts ou qu’un sursis lui avait été accordé.

Le recourant a réceptionné ce prononcé le lendemain.

b) Par courrier du 18 mars 2026, ce dernier a en substance indiqué à l’Office d’impôt que sa situation patrimoniale était telle que la procédure de faillite ne générerait vraisemblablement aucun dividende et qu’un arrangement de paiement échelonné garantirait en revanche un recouvrement progressif mais effectif de la créance. Il a en conséquence requis que ledit Office accepte le principe d’un arrange-ment de paiement, retire ses réquisitions de faillite et lui accorde un rendez-vous dans les meilleurs délais pour convenir des modalités concrètes de cet arrangement.

Par courrier du 23 mars 2026, l’Office d’impôt a notamment répondu au recourant que si les procédure de faillite devaient être suspendue faute d’actifs, cela ne signifierait pas une perte sèche pour l’administration fiscale comme l’estimait le recourant puisque des poursuites pourraient être introduites à nouveau lesquelles continueraient par voie de saisie. Il a néanmoins fixé un rendez-vous au recourant le 16 avril 2026.

3.

Par acte daté du 26 mars 2026, mis à la poste le lendemain, A.________ a recouru contre la décision du 16 mars 2026, concluant à ce qu’il lui soit accordé un sursis à l’exécution de la faillite pendant la durée de la procédure de recours (1), à ce qu’il soit dispensé de l’obligation de consigner au sens de l’art. 174 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (2), à ce que le jugement soit annulé (3) et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal d’arrondisse-ment pour nouvelles instruction et décision, dans le respect du droit d’être entendu du recourant (4). Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la faillite n’est pas prononcée et qu’un sursis au prononcé de la faillite est accordé conformément à l’art. 173 LP, avec fixation d’un délai de paiement approprié (5). Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en toute autre mesure que la Cour de céans estimerait conforme au droit et à l’équité (6). En tout état de cause, il a requis que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce qu’ils soient réduits « au minimum » eu égard à sa situation financière. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de huit pièces.

Par prononcé du 1er avril 2026, la Présidente de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

En droit

I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

b) Selon l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, dans le cadre d’un recours contre un jugement de faillite, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (faux nova ou pseudo-nova). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2019 I 376). L’art. 174 al. 2 LP dresse la liste des seuls faits survenus après le jugement qui sont recevables devant l’autorité de recours, savoir le paiement de la dette, intérêt et frais compris (ch. 1), le dépôt auprès de l’autorité de recours de l’entier du montant à rembourser (ch. 2) et le retrait par le créancier de sa requête de faillite (ch. 3).

En l’espèce, le recourant a produit un lot de huit pièces, y compris le prononcé attaqué. Les pièces 1 à 4 et 8 figurent toute au dossier de première instance ; elles sont donc recevables. Les pièces 5 à 7, qui consistent en des courriers échangés entre le recourant et l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, entre le 6 mars et le 23 mars 2026, soit à une date antérieure au prononcé attaqué, sont également recevables.

II. Dans un premier grief, le recourant, invoquant l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), fait valoir une violation de son droit d’être entendu sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée. Il soutient que le prononcé ne fait pas mention des arguments qu’il a présentés par écrit le 13 mars 2026, au sujet de « sa situation financière, les négociations en cours avec l’Office d’impôt et sa proposition de règlement de la dette ». Il en résulterait un déni de justice formel.

a) Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 149 V 156 consid. 6.1 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 2C_378/2025 du 18 novembre 2025 cond. 3.2.1).

b) En l’espèce, la première juge devait examiner si les conditions légales, notamment posées par les art. 166 ss LP, étaient remplies. Elle a considéré que tel était le cas, et notamment que le débiteur n’avait pas justifié par titre que les créances étaient éteintes ni qu’un sursis lui avait été accordé. Dans ces conditions, on peut clairement discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, de sorte que le recourant était en mesure de comprendre le raisonnement suivi par celle-ci. Certes, elle n’a pas expressément pris position sur les arguments contenus dans l’acte du recourant du 27 février 2026 ; toutefois, comme indiqué plus haut, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose que l’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. Or, en l’occurrence, on ne voit pas en quoi les points abordés dans cet acte – à savoir , si l’on suit les titres de celui-ci : « Situation professionnelle et employabilité », « Nature et contexte des créances », « Capacité de remboursement et bonne foi », « Intérêt de la créancière et proportionnalité » – étaient pertinents pour l’issue des réquisitions de faillite déposées par l’intimé, étant précisé que le recourant concluait à ce qu’un délai à fin mai 2026 lui soit accordé « pour s’acquitter de ses poursuites avant tout prononcé de faillite » et ne prétendait pas avoir payé ou obtenu un sursis de la part de son créancier. Il en va de même s’agissant du courrier du recourant du 13 mars 2026, informant la première juge du résultat de ses démarches auprès de l’Office d’impôt et du recours déposé auprès de la CDAP ensuite du refus de ce dernier de reporter la faillite du recourant et demandant à nouveau le renvoi de l’audience de faillite ; en effet, le recourant ne soulève dans cette écriture aucun argument, ni a fortiori n’établit aucun fait qui justifierait le rejet de la réquisition de faillite au sens de l’art. 172 LP. Il n’y a donc pas de violation du devoir de motivation par la première juge ni de déni de justice formel.

III. Le recourant invoque ensuite l’existence d’une « incohérence procédurale majeure », en ce sens qu’à sa demande, il a été dispensé de comparaître à l’audience de faillite par avis du 2 mars 2026, que la première juge a refusé le report de l’audience qu’il avait demandé par acte du 13 mars 2026 et que celle-ci a rendu le jugement « par défaut des parties ». Il y voit un comportement contradictoire de la part de l’autorité, au sens de l’art. 5 al. 3 Cst.

a) Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil suisse ; RS 210]) et, son pendant, l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 128 III 201 consid. 1c ; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Le principe de la bonne foi s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Quiconque participe à la procédure doit « se conformer aux règles de la bonne foi » (art. 52 al. 1 CPC), c’est-àdire se comporter de manière loyale, intègre et honnête.

b) En l’espèce, le recourant a sollicité un report de l’audience fixée au 16 mars 2026 par acte déposé au greffe le 13 mars 2026, en invoquant que l’Etat de Vaud avait illégalement refusé d’entrer en matière sur sa demande d’arrangement de paiement échelonné par lettre du 10 mars 2026, d’une part, et qu’il avait recouru auprès de la CDAP contre ce refus, d’autre part. Par décision du même jour, la première juge a maintenu l’audience en considérant que la procédure suivait son cours tant que les poursuites n’étaient pas formellement suspendues. Le recourant n’a pas déposé de recours contre cette décision ni obtenu d’une autre manière la suspension de la procédure. Ayant été dispensé de comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience. Ce fait ne signifie pas que la première juge n’a pas pris en compte les actes des 2 et 13 mars 2026. Enfin, le fait que le dispositif indique que la faillite a été prononcée « par défaut des parties » résulte d’une erreur, qui n’a aucune conséquence juridique pratique. Il ressort du reste de la motivation que la première juge n’a pas considéré le recourant comme défaillant mais comme dispensé de comparution. Il s’ensuit que la première juge n’a pas violé le principe de la bonne foi en procédure, le moyen ne pouvant qu’être rejeté.

IV. Le recourant reproche à la première juge de ne pas avoir examiné l’application des art. 173 et 173a LP. Il fait valoir que deux conditions posées par ces dispositions seraient remplies dès lors qu’il aurait rendu vraisemblable sa capacité de paiement, d’une part, et que la créance à l’origine de la poursuite fait l’objet d’un litige pendant devant la CDAP, d’autre part.

a) Les art. 173 et 173a LP prévoient l'ajournement obligatoire de la faillite, lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a al. 2 LP (art. 173 al. 1 LP) – ce qui sera le cas uniquement si le débiteur a pu établir par titre (art. 85 LP) ou par tout moyens de preuve (art. 85a LP) que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis lui a été accordé – ou lorsque le juge constate qu'une décision nulle a éventuellement été rendue auparavant (art. 173 al. 2 LP). Ce cas vise les procédures de faillite continuées à tort contre un débiteur non soumis à l'exécution générale ou encore la commination de faillite notifiée par un office incompétent à raison du lieu (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3e éd. 2016, p. 295-296). Le juge peut exceptionnellement ajourner sa décision pour tenir compte d'une éventuelle possibilité d'assainissement de la société ou du commerçant individuel ou lorsqu'un concordat lui paraît possible (art. 173a LP ; Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 296). Cette dernière norme constitue toutefois une mesure d’exception dans le système du droit de l’exécution forcée et doit être appliquée restrictivement (Jaques/Cometta, Commentaire romand,

Poursuites et faillite [ci-après : CR-LP], 2e éd. 2025, n. 7 ad art. 173a LP ; CPF 8 octobre 2015/235), le juge de la faillite n’ayant pas à instruire d’office et à établir les éléments d’appréciation qui lui sont nécessaires (TF 5A_268/2010 du 30 avril 2010 consid. 3.2.1 ; Jaques/Cometta, op. cit., n. 7a

b) En l’espèce, le recourant ne prétend pas que la suspension de la poursuite aurait été ordonnée (cf. art. 173 al. 1 LP), ni qu’une décision nulle aurait été rendue dans la procédure antérieure, laquelle aurait nécessité que la première juge ajourne sa décision et soumette le cas à l’autorité de surveillance (cf. art. 173 al. 2 et 3 LP). Il ne prétend pas non plus avoir introduit une procédure de sursis concordataire qui aurait impliqué que la première juge doive ajourner le jugement de faillite (cf. art. 173a al. 1 LP). Pour autant qu’on le comprenne, il prétend que la première juge aurait dû d’office ajourner le jugement de faillite au motif qu’un assainissement immédiat ou un concordat paraissait possible, au sens de l’art. 173a al. 2 LP. Ce faisant, il perd de vue que cette disposition doit être interprétée restrictivement et surtout qu’il n’a présenté à la première juge aucune pièce visant à établir sa situation financière. Dans ces conditions, la première juge n’avait aucun indice, a fortiori résultant de manière évidente du dossier, permettant de conclure à la possibilité d’un assainissement immédiat. Quant à la procédure devant la CDAP, elle ne concerne pas le bien-fondé des créances en poursuite. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

V. Le recourant fait valoir son impossibilité de consigner le montant de la créance en poursuite dans le délai de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), invoque sa bonne foi et propose à titre subsidiaire un plan de paiement.

a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_271/2026 du 22 mai 2026 consid. 4 et les références). Selon la jurisprudence, le titre visé par l’art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l’expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; ATF 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l’échéance de ce délai étant irrecevable (TF 5A_271/2026 précité consid. 4.1 et les références citées). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.

b) En l’espèce, pour autant qu’on le comprenne, le recourant sollicite qu’une prolongation du délai de recours de dix jours prévu par l’art. 174 al. 1 LP lui soit accordée pour payer la créance en poursuite auprès de l’autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP). Toutefois, s’agissant d’un délai légal, celui-ci n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 31 LP). Au surplus, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. V a), le titre prouvant le paiement doit être produit avant l’échéan-ce du délai de recours. Or, le recourant reconnaît lui-même qu’en l’état, les créances en poursuite n’ont pas été payées, de sorte que la première des conditions requises pour obtenir l’annulation de la faillite n’est clairement pas remplie, peu important à cet égard la bonne foi et la volonté de coopération dont se prévaut le recourant. Les arguments soulevés par le recourant, soit notamment les propositions de paiement faites à l’autorité fiscale, le paiement d’autres poursuites en octobre 2025 et février 2026, son engagement dans la procédure de faillite ou encore la procédure de recours pendante devant la CDAP sont donc sans pertinence au regard des conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP. Mal fondés, les moyens doivent être rejetés.

VI. Le recourant se prévaut des faits nouveaux ressortant des correspondances échangées entre les parties les 6, 18 et 23 mars 2026, à savoir la poursuite des négociations avec l’autorité fiscale et le rendez-vous que l’intimé lui a proposé le 16 avril 2026. Selon le recourant, ce rendezvous démontrerait que l’intimé considère qu’une solution négociée reste possible et que celle-ci irait à l’encontre du prononcé de faillite.

Ces faits nouveaux ne sont toutefois d’aucun secours pour le recourant. En effet, il ressort clairement de la réponse de l’intimé du 23 mars 2026 aux demandes des 6 et 18 mars 2026 que celui-ci n’a pas l’intention d’accorder un quelconque sursis au recourant, même si un rendez-vous au 16 avril 2026 lui est proposé.

Dans le délai de recours, aucun autre fait nouveau, pertinent, n’a été allégué, respectivement établi par le recourant, de sorte que le moyen ne peut qu’être rejeté.

VII. Pour le surplus, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. V b) cidessus), le recourant n’invoque pas que les conditions de l’art. 174 al. 2 LP seraient remplies, permettant à la Cour de céans d’annuler le jugement de faillite.

VIII. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour l’Etat de Vaud),

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

  • M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme et M. les Conservateurs du Registre foncier, Office de La Côte,

  • M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :