CPF 2026/199
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
Arrêt du 28 juillet 2026
Composition
Mme GIROUD WALTHER, présidente Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 80 al. 1 LP ; 277 al. 1 et 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci-après : la recourante), à Q***, contre le prononcé rendu le 15 janvier 2026 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à I.________ (ci-après : l’intimé), à S***.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait
1.
a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 novembre 2019, définitif et exécutoire, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de sa fille C.________, née le ***2005, par le régulier versement d’une pension de 4'900 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la recourante, dès le premier du mois celui [sic] où il aura quitté le logement conjugal, mais au plus tard à compter du 1er février 2020.
L’intimé a ouvert action en divorce le 28 janvier 2022.
Selon déclaration faite le 2 avril 2024 à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, C.________, devenue majeure le *** 2023, a cédé à la recourante ses droits dans la cause en divorce des parties.
b) Le 15 mai 2025, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à l’intimé, dans la poursuite n° 11'748'942, un commandement de payer les sommes de 1) 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2025 et 2) 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Solde des pensions dues à sa fille C.________ pour les mois de janvier à mars 2025 (échéance moyenne au 1er février 2025), selon prononcé rendu le 8 novembre 2019 et cession des droits du 2 avril 2024 de C.________ à sa mère
2.
Solde de pension du mois de mai 2025 (selon prononcé et cession ci-dessus). »
Le poursuivi a formé opposition totale.
c) Par acte du 28 août 2025 adressé à la Justice de paix du district de Morges, la recourante a requis la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer précité, une copie des pièces suivantes :
Le prononcé précité de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte ;
Une attestation d’ouverture d’action en divorce du 12 mars 2022 ;
Un accord de cession des droits de C.________ dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents à sa mère B.________ du 2 avril 2024 ;
Un procès-verbal de l’audience de premières plaidoiries tenue le 25 janvier 2024 dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties ;
Un échange de courriels entre les conseils des parties du 10 mars 2025 au 18 juillet 2025 à propos de la pension en faveur
Un prononcé rendu le 24 janvier 2023 par la Juge de paix du district de Morges prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites du district de Morges, à la réquisition de la recourante, portant sur la pension de décembre 2019, le solde des pensions de février et mars 2022 et la pension d’avril 2022 dues pour l’entretien de
Une réquisition de poursuite du 7 mai 2025 concernant la poursuite litigieuse.
Par courrier du 6 octobre 2025, l’intimé s’est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant à son rejet. Il a en substance fait valoir que C.________ n’avait pas valablement consenti à ce que la recourante la représente dans le cadre de la présente procédure de mainlevée. Dès lors que la recourante n’avait pas la qualité pour agir, sa requête de mainlevée devait être rejetée. Quant au fond, il a soutenu que la recourante ne bénéficiait pas d’un titre de mainlevée d’opposition pour les contributions relatives à l’entretien de sa fille C.________ après sa majorité, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 novembre 2019 ne l’astreignant pas à contribuer à l’entretien de cette dernière au-delà de sa majorité. Il a produit, outre les courriels que son conseil a adressés au conseil de la recourante les 11 et 26 mars 2025, un courriel du 9 avril 2025 venant s’ajouter à ceux déjà produits par la recourante à l’appui de sa requête de mainlevée.
Par courrier du 1er décembre 2025, la recourante s’est déterminée sur l’écriture précitée du 6 octobre 2025.
2.
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 janvier 2026, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires et les a compensés avec l’avance effectuée par la recourante (II), a mis les frais à la charge de la recourante (III) et a dit que la celle-ci verserait à l’intimé la somme de 1'050 fr. à titre de dépens (IV).
La recourante ayant demandé la motivation de cette décision par lettre du 16 janvier 2026, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 avril 2026 et réceptionnés par la recourante le lendemain. La juge de paix a considéré que la cette dernière ne disposait pas de la qualité pour agir en son propre nom en recouvrement des contributions dues pour l’entretien de sa fille C.________, dès lors que cette dernière était déjà majeure lors de l’introduction de la poursuite. S’agissant plus précisément de l’accord de cession signé le 2 avril 2024 par C.________, la juge de paix a retenu qu’il était intervenu dans le contexte particulier de la procédure de divorce pendante entre les parties, qu’il devait être interprété restrictivement et qu’il ne saurait, en l’absence d’indication claire en ce sens, être étendu à toute procédure ultérieure de recouvrement de contribution d’entretien, et notamment à la poursuite en cause. La requête de mainlevée a été en conséquence rejetée.
3.
Par acte du 4 mai 2026, B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est admise, libre cours étant laissé à la poursuite en cause.
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
En droit
I. a) Le recours a été formé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Introduit dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), il est recevable.
b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours.
En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours, outre une procuration en faveur de son conseil, un courrier que le greffier du Tribunal d’arrondissement de La Côte a adressé à la notaire F.________, le 29 avril 2026, dans le cadre de la procédure de divorce des parties. Cette pièce, nouvelle, est irrecevable.
II. La recourante reproche à la première juge d’avoir considéré qu’elle ne disposait pas de la qualité pour agir en raison du fait qu’elle avait introduit la poursuite après que sa fille C.________ était devenue majeure, d’une part, et que l’accord de cession des droits de cette dernière en faveur de sa mère dans la cause en divorce de ses parents devait être interprété restrictivement, d’autre part.
a/aa) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée, notamment, sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre (cf. art. 254 CPC ; ATF 140 III 372 consid. 3.1) que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
bb) L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC ; TF 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 2.1).
cc) La jurisprudence a par a conséquent considéré qu’un jugement constitue un titre de mainlevée définitive pour les contributions dues après la majorité seulement s’il ordonne expressément le paiement de l’entretien après la majorité et qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé, dont il arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351 ; TF 5A_924/2023 du 10 juillet 2024 consid. 8.2.2).
b/aa) En l’espèce, les griefs formulés par la recourante à l’encontre du prononcé attaqué peuvent demeurer indécis, vu ce qui suit. En effet, la décision judiciaire sur laquelle se fonde la poursuite est le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 novembre 2019. Or, celui-ci ne dit rien de l’obligation de l’intimé de continuer à verser une contribution pour l’entretien de l’enfant une fois sa majorité atteinte. Il s’ensuit que ce prononcé ne saurait valoir titre de mainlevée définitive pour les créances en poursuite, qui portent sur les pensions afférentes aux mois de janvier à mars 2025 et de mai 2025 alors que l’enfant est devenue majeure le décembredécembrembre 2023, et ce quelle que soit la personne qui en réclame le recouvrement.
bb) La recourante objecte qu’il existerait deux fondements à la mainlevée, à savoir le prononcé précité du 8 novembre 2019, d’une part, et « l’engagement » de l’intimé du 25 janvier 2024, d’autre part, qui devrait selon elle être interprété comme une reconnaissance de dette.
La recourante se réfère ici aux déclarations de l’intimé figurant dans le procès-verbal de l’audience de premières plaidoiries du 25 janvier 2024 dans la cause en divorce des parties, qui indique ce qui suit « Me Fluri relève que la contribution d’entretien en faveur de C.________ n’a pas été versée pour janvier 2024. Le demandeur vérifie sur son e-banking et confirme que c’est effectivement le cas. Il affirme qu’il n’y a aucune mauvaise volonté de sa part et qu’il va renouveler sans délai l’ordre permanent préexistant, respectivement modifié [sic] en ce sens qu’il sera désormais en faveur de sa fille, désormais majeure ». Dans son raisonnement, la recourante prend ainsi appui sur des faits qui ne ressortent pas de l’état de fait du prononcé, sans préciser en quoi cette omission serait arbitraire et susceptible d’influer sur le sort de la cause. Ces faits et le raisonnement fondé sur ceux-ci sont en conséquence irrecevables.
A supposer recevable, le moyen serait de toute manière infondé. En effet, le procès-verbal n’a pas été signé par l’intimé, de sorte qu’il ne saurait constituer une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (cf. ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). De surcroît, on ne saurait considérer que par cette déclaration, l’intimé se serait engagé, pour une durée indéterminée, à contribuer à l’entretien de sa fille majeure par le versement d’une pension dont ni le montant ni les conditions de versement ne sont précisés, et notamment que cette déclaration, verbalisée le 25 janvier 2024, vaudrait engagement de payer les contributions en poursuite, potentiellement exigibles le 1er janvier 2025, puis les 1er février, 1er mars et 1er mai 2025, soit environ une année plus tard dans le meilleur des cas.
cc) La recourante fait enfin valoir que l’intimé aurait continué à régler les contributions d’entretien de sa fille jusqu’au 31 décembre 2024 et en avril 2025. Toutefois, que l’intimé ait éventuellement continué à verser des montants après la majorité de l’enfant, le *** 2023, ne change rien à ce qui précède, dès lors que la recourante ne bénéficie d’aucun titre à la mainlevée provisoire ou définitive permettant d’exiger de l’intimé le paiement de contributions pour l’entretien de sa fille devenue majeure.
dd) Compte tenu de ce qui précède, le rejet de la requête de mainlevée définitive doit être confirmé par substitution de motifs.
III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art 321 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Nathalie Fluri, avocate (pour B.________),
Me Franck Ammann, avocat (pour A.________),
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :