Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CPF 2026/201

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 28 juillet 2026

Composition

Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kobi

*****

Art. 174 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par D.________ (ciaprès : le recourant), à Corcelles-près-Payerne, contre le jugement rendu le 5 mars 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD (ci-après : l’intimé), représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait

1.

a) Le 20 mai 2025, à la réquisition de l’intimé, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié au recourant, dans la poursuite n° 11'738’677, un commandement de payer les sommes de 1) 16’393 fr. 20 avec intérêt à 4,5% dès le 19 février 2025, 2) 44 fr. 30 sans intérêt et 3) 75 fr. 55 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Impôt sur le revenu et la fortune 2022 (Etat de Vaud, Commune de Corcelles-près-Payerne) selon décision de taxation du 15.01.2025 et du décompte final du 15.01.2025 ; sommation adressée le 12.03.2025, 2) Intérêts moratoires sur acomptes, 3 ) Intérêts».

Le recourant n’a pas formé opposition.

Le 25 juillet 2025, à la réquisition de l’intimé, l’office précité a notifié au recourant une commination de faillite.

b) Par acte du 8 janvier 2026, l’intimé a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite du recourant. Une audience a été fixée au 5 mars 2026. Aucune des parties n’y a comparu.

2.

a) Par jugement rendu le 5 mars 2026, la Présidente a prononcé la faillite du recourant le jour même à 10 heures, par défaut des parties, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de ce dernier. Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites à son appui étaient conformes aux réquisits légaux et que le recourant n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé.

3.

a) Par acte du 11 mars 2026, D.________ a recouru contre ce jugement, concluant à l’annulation de la faillite prononcée à son encontre. Il a fait valoir que la dette à l’origine de sa faillite avait été intégralement payée et que, par ailleurs, l’ensemble des poursuites dont il faisait l’objet avait été réglé.

A l’appui de son acte, le recourant a produit notamment un avis de répartition montrant qu’à cette date les trois dernières poursuites dirigées contre lui, et notamment la poursuite n° 11'738’677 de l’Etat de Vaud, avaient été intégralement payées.

b) Le 23 mars 2026, le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif. Il a produit la liste des affaires en cours au 23 mars 2026 montrant qu’il avait réglé toutes les poursuites à son encontre et qu’aucun acte de défaut de bien n’avait été délivré contre lui.

Par prononcé du 24 mars 2026, la Présidente de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif requis.

c) Invité à se déterminer sur le recours par avis du 20 mars 2026, l’intimé n’a pas procédé.

En droit

I. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable. Les pièces produites à son appui sont également recevables (art. 174 al. 1, 2e phrase, et al. 2 LP).

II. Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP).

En l’espèce, le recourant n’a pas apporté cette preuve à l’audience de faillite du 5 mars 2026, à laquelle il a fait défaut, ce qui a entraîné - à juste titre - le prononcé de sa faillite.

III. a) L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP). Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid.

3.2

et l'arrêt cité).

La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de dispo-ser de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid.

3.1

et les références).

b) En l’espèce, la poursuite ayant donné lieu au prononcé de la faillite (n° 11738677) a été intégralement réglée en capital, intérêts et frais, le 11 mars 2026, soit dans le délai de recours. La première des conditions légales pour annuler la faillite est dès lors réalisée. Reste à examiner si le recourant rend sa solvabilité vraisemblable.

Tel est le cas en l’espèce. En effet, selon les pièces au dossier, le recourant n’a plus aucune poursuite en cours et ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens. Ces éléments suffisent à rendre sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité. La seconde condition d’annulation du jugement de faillite peut donc être considérée comme également réalisée.

IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la faillite du recourant est annulée.

Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, dès lors qu’au moment où la première juge a statué, le recourant n’avait pas établi s’être acquitté de la dette en poursuite, ce qui justifiait le jugement de faillite.

Pour les mêmes motifs, la procédure de deuxième instance est imputable au recourant. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent donc être mis à sa charge, même s’il obtient gain de cause, et il n’a pas droit à des dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC ; parmi d’autres : CPF 14 novembre 2022/231).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé en ce sens que la faillite d’D.________ est annulée.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, pour Etat de Vaud,

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully,

  • Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :