CPF 2026/204
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
Arrêt du 29 juillet 2026
Composition
Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Kobi
*****
Art. 29 al. 2 Cst. ; 136 let. c, 138 al. 1 et 253 CPC ; 84 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à F***, contre le prononcé rendu le 24 novembre 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à C.________, à G***.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait
1.
a) Le 8 août 2025, à la réquisition de C.________ (ci-après : l’intimée), l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à B.________ (ci-après : le recourant), dans la poursuite n° 11'851’339, un commandement de payer les sommes de 1) 58'338 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2023 et de 2) 19'945 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
1) « Travaux exécutés sur immeuble sis D***, [...] F*** », 2) « Travaux exécutés sur immeuble sis D***, [...] F*** ».
Le recourant a formé opposition totale.
b) Le 9 octobre 2025, l’intimée a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 58'338 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2023.
c) Par lettre recommandée du 10 octobre 2025, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au recourant et lui a imparti un délai échéant le 10 novembre 2025 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le pli recommandé contenant cet avis est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
2.
a) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 novembre 2025, adressé pour notification aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 58'338 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2023 (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge du recourant (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui versera la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV).
Le recourant a réceptionné ce dispositif le 25 novembre 2025.
b) Le 3 décembre 2025, le recourant, par son conseil, a requis la motivation de cette décision. Il a exposé qu’il se trouvait à l’étranger au moment de la notification et que le pli contenant le dispositif a été réceptionné par un employé de maison.
c) Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 avril 2026 et notifiés au recourant le 20 avril suivant.
3.
Par acte du 15 décembre 2025, B.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision querellée soit déclarée nulle et, subsidiairement, à ce qu’elle soit annulée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
En droit
I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu’il est recevable.
II. Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que la requête de mainlevée ne lui a pas été notifiée de manière régulière.
III. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal qui en est saisi donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête de mainlevée, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, respectivement du défendeur ou intimé, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3).
L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie, en cas d’envoi recommandé, lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde postale de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-
Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou la requête de mainlevée n’ont pas été retirées dans le délai de garde, elles doivent être notifiées à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
b) Une violation du droit d’être entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant l’autorité de deuxième instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit. ; 142 II 218 ; 137 I 195), ce qui n’est pas le cas de l’autorité de recours puisque celle-ci dispose d’un pouvoir d’examen restreint s’agissant de l’établissement des faits (art. 320 CPC ; TF 5A_515/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.2 ; CPF 29 décembre 2023/266 ; CPF 28 juin 2018/80).
Lorsque tel n’est pas le cas, selon la nature procédurale des vices examinés le cas échéant, et dans la mesure où l’autorité de deuxième instance ne traite pas la cause au fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi de la cause en première instance sans ordonner préalablement un échange d’écritures (ATF 133 IV 293 consid.
3.4.2
; TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 2 et les réf. cit. ; CPF 15 octobre 2025/152 consid. III ; 14 mai 2024/46 consid. II 6).
c) En l’espèce, le pli recommandé du 10 octobre 2025 contenant la requête de mainlevée d’opposition et fixant au recourant un délai de détermination au 10 novembre 2025 a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postale ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le pli non réclamé aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que l’acte introductif d’instance n’a pas été valablement notifié au recourant, qui n’a ainsi pas eu la possibilité d’en prendre connaissance, ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu.
Au vu des principes rappelés ci-dessus, il convient de constater d’office que le droit d’être entendu du recourant a été violé, que les conditions d’une telle violation ne sont pas remplies en l’espèce, et dès lors d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de mainlevée au recourant et lui avoir imparti un délai de détermination.
IV. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance qui ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par le recourant lui sera donc remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.
Quand bien même le recourant obtient gain de cause en étant assisté d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; Tappy, CR- CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). En outre, l’intimée n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir valablement notifié la requête de mainlevée à B.________ et lui avoir imparti un délai de détermination.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Alexandre de Candia, avocat, pour B.________,
Me Philippe Maridor, avocat, pour C.________,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 58’338 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :