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CPF 2026/208

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 22 juillet 2026

Composition

Mme BYRDE, vice-présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 29 al. 2 Cst., 136 et 138 al. 1 et 3 let. a CPC et 174 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par H.________ SARL (ci-après : la recourante), à B***, contre le jugement rendu le 8 juin 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause opposant la recourante à la D.________ (ci-après : l’intimée), à R***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait

1. a) Le 28 avril 2026, au bénéfice de comminations de faillite notifiées à la recourante le 28 janvier 2026 dans les poursuites nos 11839463, 11899067 et 11931173 de l’Office des poursuites du district de Nyon demeurées libre d’opposition, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du tribunal) la faillite de la recourante, par trois requêtes distinctes.

b) Par courriers recommandés du 29 avril 2026, la Présidente du tribunal a envoyé chacune des trois requêtes pour notification à la recourante et cité les parties à comparaître à son audience du 8 juin 2026 à 11 heures. Les trois courriers destinés à la recourante sont venus en retour au greffe du tribunal le 13 mai 2026, avec la mention « non réclamé ». Ils ont été renvoyés le jour même en courrier A à la recourante.

2. Par jugement du 8 juin 2026 rendu à l’issue de l’audience tenue par défaut des parties, la Présidente du tribunal, statuant sur les trois requêtes, a prononcé la faillite de la recourante, le même jour, à 11 heures 30 et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie.

Le 17 juin 2026, au tribunal, le jugement a été remis à E.________, administrateur de la recourante, personnellement, qui a signé le procès-verbal de notification.

3. Par recours du 18 juin 2026, H.________ Sàrl, par son administrateur, a conclu à l’annulation de sa faillite, en faisant valoir en substance qu’elle n’avait pas eu connaissance de la procédure de faillite en cours à son encontre, ni des convocations à l’audience, « les plis recommandés concernés n’ayant pas été retirés dans les délais de garde », de sorte qu’elle n’avait pas pu défendre ses intérêts devant le tribunal.

En droit

I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile ; lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (art. 143 al. 1bis CPC).

En l’espèce, le recours, déposé en temps utile auprès de l’instance précédente, qui l’a transmis à la cour de céans, et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable.

II. a) A teneur de l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions doivent être notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Un acte est notamment réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique toutefois pas à l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP ; ATF 138 III 225 consid. 3 ; TF 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1 ss). En effet, la procédure tendant au prononcé de la faillite est une nouvelle procédure par rapport aux étapes précédentes y menant. Elle ne fait automatiquement suite ni à la procédure préalable, ni à la commination de faillite (art. 159 ss LP). Ainsi, la procédure de faillite n'est pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties de se comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de procédure en découlant (ATF 138 III 225 précité consid. 3.2).

L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101), est violé, car il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats (TF 5A_44/2021 précité consid. 2.1.3). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée ne peut pas être réparée devant l'instance de recours ; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 précité consid. 3.3 et les références).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 35 ad art. 138 CPC ; TF 5A_44/2021 précité consid. 2.1.3). Une notification irrégulière n'a en principe aucun effet juridique. Le tribunal doit en tenir compte d'office et répéter l'acte de procédure concerné, qu'il s'agisse d'une fixation de délai ou d'une citation à comparaître (TF 5A_44/2021 loc. cit.). Le simple dépôt dans la boîte aux lettres ne suffit pas, même avec le service « A-Post Plus », car il manque l'accusé de réception requis (même arrêt consid. 2.1.2 et la référence). A fortiori, le simple renvoi en courrier A ne suffit pas.

b) En l'espèce, les requêtes et citations à comparaître à l'audience de faillite ont été envoyées à la recourante le 29 avril 2026. Les envois recommandés sont cependant venus en retour à l'autorité de première instance avec la mention « non réclamé ». Les plis ont été renvoyés à la recourante en courrier A le 13 mai 2026. Conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que les plis non réclamés auraient été à nouveau notifiés à leur destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Leur simple renvoi en courrier A n’est pas conforme aux exigences posées par l’art. 138 al. 1 CPC. Il n'est au demeurant pas établi que la recourante, qui ne s’est pas présentée à l’audience, a effectivement reçu cet envoi. Il résulte de ce qui précède que les requêtes et avis d'audience de faillite n’ont pas été valablement notifiés à la recourante. Cette dernière n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance des requêtes, ni de se déterminer à leur sujet avant que le jugement ne soit rendu, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler d’office le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la première juge afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié les requêtes de faillite à la recourante et cité celle-ci à comparaître à une nouvelle audience.

III. En conclusion, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la première juge afin qu’elle procède dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement du 8 juin 2026 est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié les requêtes de faillite à H.________ Sàrl et cité celle-ci à comparaître à une nouvelle audience.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

  • M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Registre foncier, Office de La Côte,

- Registre du Commerce du canton de Vaud

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :