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CPF 2026/209

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 4 août 2026

Composition

Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kobi

*****

Art. 80 et 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à D***, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à C.________, à E***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait

1.

Le 7 juillet 2025, à la réquisition de B.________ (ci-après : le recourant), l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à C.________ (ci-après : l’intimé), dans la poursuite n° 11'822’743, un commandement de payer les sommes de : 1) 4'709 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 16 avril 2016, 2) 102 fr. 30, plus intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2018, 3) 79 fr. 25, plus intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2018, 4) 359 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 14 novembre 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Jugement exécutoire rendu le 26 avril 2018 par le Juge de commune de D***, Monsieur F.________ », 2) « Acte de défaut de bien du 30.10.18 », 3) « Acte de défaut de bien du 30.10.18 », 4) « Acte de défaut de bien du 14.11.22 ».

L’intimé a formé opposition totale.

2.

Par requête du 11 juillet 2025, le recourant a requis de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. À l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes, en copies :

– une proposition de jugement rendue par le Juge de commune de D*** le 26 avril 2018, attestée définitive et exécutoire, condamnant l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1'709 fr. 55 à titre de réparation et de dommage matériel, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2016, et une indemnité de 3'000 fr. pour tort moral, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2016 ;

– un acte de défaut de biens du 30 octobre 2018 délivré par l’Office des poursuites et faillites du district de D*** à l’encontre de l’intimé, d’un montant total de 5'485 fr. 70, comprenant le montant de la créance par 4'709 fr. 55, les intérêts par 594 fr. 60, les frais par 102 fr. 30 et les frais de saisie par 79 fr. 25 ;

– un acte de défaut de biens du 14 novembre 2022 délivré par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut à l’encontre de l’intimé, d’un montant total de 5'663 fr. 85, comprenant le montant de la créance par 5'304 fr. 15 et les frais par 359 fr. 70.

– une proposition de contrat de reprise de dettes.

Par avis recommandé du 16 juillet 2025, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a adressé la requête de mainlevée à l’intimé et lui a imparti un délai échéant le 15 août 2025 pour se déterminer.

L’intimé n’a pas procédé.

3.

Par prononcé non motivé du 3 septembre 2025, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'304 fr. 15 sans intérêt, 102 fr. 30 sans intérêt, 79 fr. 25 sans intérêt et 359 fr. 70 sans intérêt (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge de l’intimé (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au recourant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 4 septembre 2025, le recourant a requis la motivation du prononcé.

Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 7 octobre 2025 et notifié au recourant le 8 octobre suivant. La juge de paix a tout d’abord considéré que les actes de défaut de biens produits valaient reconnaissances de dette à concurrence des montants qu’ils constataient, à savoir la créance de base, les intérêts courus et les différents frais sans intérêt et que l’intimé, qui ne s’était pas déterminé sur la requête de mainlevée dans le délai imparti, n’avait soulevé aucun moyen libératoire. La mainlevée provisoire de l’opposition pouvait dès lors être prononcée à concurrence de 5'304 fr. 15, 102 fr. 30, 79 fr. 25 et 359 fr. 70, sans intérêt. Elle a également indiqué qu’il lui avait échappé, au moment de rendre son prononcé, que l’acte de défaut de biens était dépourvu d’effet novatoire et que le recourant pouvait se prévaloir du titre de créance originaire, que si la créance découlait d’un jugement exécutoire, il était en droit de requérir la mainlevée définitive et non seulement provisoire de l’opposition. En l’espèce, la proposition de jugement rendue le 26 avril 2018 par le Juge de commune de D***, laquelle était attestée définitive exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive et permettait au recourant de requérir, comme elle l’avait fait, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 4'709 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2016. L’erreur contenue dans le prononcé du 3 septembre 2025 ne pouvait toutefois être rectifiée que dans le cadre d’un recours qu’il appartiendrait au recourant de déposer en temps utile.

4.

Par acte du 8 octobre 2025, B.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la créance de 4'709 fr. 55 porte intérêt à 5% par an dès le 21 avril 2016, conformément au jugement rendu par le Juge de commune de D***.

L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

En droit

I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu’il est recevable.

II. a) Le recourant souligne que le jugement du 26 avril 2018 a force de chose jugée et prévoit expressément des intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2016. Il fait ensuite valoir que l’omission d’inclure ces intérêts dans le dernier acte de défaut de biens constituerait une erreur de droit car elle contredirait la décision judiciaire antérieure et réduirait indûment le montant de la créance due.

b) ba) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge de la mainlevée examine d’office le caractère exécutoire du titre (ATF 146 III 284 consid. 2.1). Une proposition de juge-ment (art. 210 CPC) constitue une décision exécutoire si aucune des parties ne s’y est opposée dans le délai de vingt jours (art. 211 al. 1 CPC, Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 5 et 57 ad art. 80 LP).

Saisi d’une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et les réfé-rences citées à la note infrapaginale 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/ Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP) en particulier pour un jugement au moyen de l’attestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; Abbet, op. cit., n. 73 ad art. 80 LP).

Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 149 III 218 consid. 6.1.2 ; 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a).

bb) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).

Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens ne constitue toutefois qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance ; il n’emporte ni novation de la dette, au sens de l’art. 116 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct (ATF 144 III 360 consid. 3.5.1 ; ATF 116 II 66 consid. 4a ; TF 4A_480/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.2 et référence). Le poursuivant peut donc toujours se prévaloir du titre de créance originaire et, lorsque sa créance repose sur un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP, il est en droit de requérir la mainlevée définitive sans être tenu de mentionner l’acte de défaut de biens comme titre de la créance dans la réquisition de poursuite (ATF 144 III 360 consid. 3.2.2 ; TF 4A_480/2017 précité ; TF 5P.434/2005 précité).

c) En l’espèce, le commandement de payer notifié à l’intimé sur requête du recourant portait notamment sur la somme de 4'709 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 16 avril 2016. Le titre de la créance invoqué pour ce montant était un jugement exécutoire rendu le 26 avril 2018 par le Juge de commune de D***. Ce jugement – plus exactement cette proposition de jugement – a été produit par le recourant en première instance. Il condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1'709 fr. 55 à tire de réparation et dommage matériel, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2016, ainsi qu’une indemnité de 3'000 fr. pour tort moral, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2016, soit une somme totale de 4'709 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2016. Il est par ailleurs attesté définitif et exécutoire depuis le 22 juin 2018. Ce document vaut donc titre de la mainlevée définitive pour la somme de 4'709 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2016, et pouvait être invoqué par le recourant quand bien même des actes de défaut de biens ont été délivrés par la suite, comme l’a d’ailleurs admis la première juge dans sa motivation.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 4'709 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2016, la mainlevée provisoire – non contestée par le recourant – demeurant prononcée pour les montants de 102 fr. 30, 79 fr. 25 et 359 fr. 70 sans intérêt.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais effectuée à ce titre par le recourant lui sera restituée par la caisse du greffe de Paix (art. 111 al. 1, 2e phrase CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Vu les circonstances de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC au recourant, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

I. L’opposition formée par C.________ à la poursuite n° 11'822'743 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, introduite par B.________, est définitivement levée à concurrence de 4'709 fr. 55 (quatre mille sept cent neuf francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2016, et provisoirement levée à concur-rence de 102 fr. 30 (cent deux francs et trente centimes) sans intérêt, de 79 fr. 25 (septante-neuf francs et vingt-cinq centimes) sans intérêt et de 359 fr. 70 (trois cent cinquante-neuf francs et septante centimes) sans intérêt.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé

III. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'705 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :