CPF 2026/210
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
Prononcé rectificatif du 22 juillet 2026
Composition : M. HACK, juge présidant Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
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Art. 334 al. 1 CPC
Faits
Vu le recours interjeté par la poursuivante A.________ (ci-après : la recourante), à Q***, contre la décision rendue le 29 septembre 2025 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à B.________ (ci-après : l’intimé), à S***,
vu l'avis du 15 octobre 2025 de la Juge déléguée de la Cour de céans, fixant à 270 fr. l’avance de frais requise de la recourante,
vu le versement le 21 octobre 2025, par la recourante, de dite avance de frais, vu l’arrêt du 8 juillet 2026, par lequel la Cour de céans a admis le recours (I), a réformé la décision en ce sens que la suspension de la procédure de mainlevée définitive dans la poursuite n° 11'764'565 est refusée, la cause étant retournée à la Juge de paix du district de Nyon pour suivre à la procédure dans le sens des considérants (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., à la charge de l’intimé (III) et a dit que celui-ci devait verser à la recourante le montant de 750 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV),
vu la motivation de l’arrêt, dont le considérant III. b) a la teneur suivante, s’agissant de la répartition des frais :
« Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais de 540 fr. versée par la recourante doit être restituée à cette dernière. » ;
Considérants
attendu que selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,
que le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ;5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695),
qu’en cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le chiffre III du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans met les frais de la cause, par 540 fr., à la charge de l’intimé,
que cette décision laisse penser que c’est un montant de 540 fr. que la recourante a versé à titre d’avance de frais et qui doit en conséquence lui être restitué (art. 111 al. 1, 2e phr., CPC), conformément au considérant III b) de l’arrêt,
qu’en réalité, l’avance de frais a été fixée à 270 fr., vu la valeur litigieuse de la cause, par 7'000 fr.,
que c’est donc un montant de 270 fr., et non de 540 fr., que la Caisse de l’Etat doit restituer à la recourante,
qu’afin d’assurer une parfaite concordance entre l’avance de frais effectuée par la recourante et les frais finalement mis à la charge de l’intimé et une correcte comptabilisation des émoluments finalement dus par les parties, il se justifie de rectifier d’office le chiffre III du dispositif de l’arrêt en ce sens que les frais judiciaires mis à la charge de l’intimé se montent à 270 fr. ;
attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I.
Le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 8 juillet 2026 (référence KC25.***-***), adressé pour notification aux parties le 15 juillet 2026, est rectifié comme il suit en son chiffre III :
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé
II.
Le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Maxime Rocafort, avocat (pour A.________),
Me Pascal Rytz, avocat (pour B.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :