CPF 2026/211
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
Arrêt du 28 juillet 2026
Composition
Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ SA (ciaprès : la recourante), à Q***, contre le jugement rendu le 28 avril 2026, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant la recourante d’avec D.________ AG (ci-après : l’intimée), à R***.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait
1.
a) Le 14 mars 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à la recourante, dans la poursuite n° 11'665'336, un commandement de payer la somme de 83'333 fr. 60 sans intérêt, indiquant comme titre ou cause de l’obligation : « Créance du sinistre 8018.5911.5965 du 29.10.2024 ».
Le 20 mai 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office précité a notifié à la recourante une commination de faillite.
b) Par acte du 7 janvier 2026, l’intimée a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) qu’il prononce la faillite de la recourante.
Le 4 mars 2026, le Président a notifié cette requête à la recourante et l’a citée à comparaître à son audience du 16 avril 2026.
c) Par courrier du 7 avril 2026, F.________, administrateur de la recourante, a demandé le report de l’audience, au motif qu’il se trouvait en incapacité de travail à la suite d’un accident et que le traitement médical qui lui était prescrit, consistant en la prise de médicaments (Tramadol, Dolo), entraînait des effets secon-daires importants – tels des troubles de la concentration et des épisodes de confusion – rendant difficile toute comparution dans des conditions normales. A l’appui de cette demande, il a indiqué produire des certificats médicaux relatifs à son incapacité de travail pour les mois de janvier, février et mars 2026 ; de fait, il a produit deux certificats médicaux, émanant du Dr J.________, datés du 3 décembre 2025, respectivement du 24 février 2026, attestant d’une incapacité de travail à 80 % pour cause médicale, du 13 décembre 2025 au 31 janvier 2026 et du 18 mars au 19 mai 2026, « date opératoire ».
Le 10 avril 2026, le Président a rejeté la demande de renvoi de l’audience, les certificats médicaux produits n’attestant pas d’une incapacité à s’y présenter.
Par courrier du 13 avril 2026, F.________ a à nouveau sollicité le renvoi de l’audience. Il a fait valoir qu’il avait été victime le 12 avril 2026 d’un accident, à la suite d’une chute importante et qu’un scanner effectué le 13 avril 2026 avait mis en évidence une fracture du coude, engendrant des douleurs importantes ainsi qu’une incapacité immédiate à se déplacer et à se présenter devant le tribunal. Il a indiqué produire en annexe à ce courrier un certificat médical et une « preuve de scanner le 13.04.2026 ». En réalité, seule une demande d’examen radiologique concernant l’intéressé, indiquant « CT Coude D », trauma coude sur glissade, « Q : fa occulte ? », a été jointe à ce courrier.
Le 14 avril 2026, le Président a rejeté cette demande de renvoi d’audience, indiquant à nouveau que les certificats médicaux produits n’attestaient pas d’une incapacité à s’y présenter.
Par courrier du 15 avril 2026, F.________ a répondu qu’il prenait acte de cette décision, qu’il se présenterait à cette audience mais que son état de santé ne lui permettait pas d’assurer « une défense effective ». Il a indiqué qu’il traversait une période de détresse psychologique, proche d’un burn-out, qui affectait gravement ses capacités de compréhension, d’analyse et de réaction et que le traitement médical qui lui avait été prescrit (Temesta, Tramadol Dolo et Seresta) altérait significativement ses capacités cognitives, sa concentration et sa faculté de prise de décision. Par conséquent, il estimait que sa présence ne serait que formelle, sans réelle capacité de suivre les débats ni de défendre utilement les intérêts de la société. Il a ajouté que ce courrier, comme ses précédentes correspondances, était rédigé avec l’aide d’un assistant, dès lors que son état de santé actuel ne lui permettait pas de formuler seul de manière claire et structurée ses observations. Pour finir, il a relevé que son dernier certificat médical produit en annexe, attestant d’une incapacité de travail du 12 avril au 24 avril 2026, mentionnait expressément une incapacité de se déplacer, élément qui ne semblait pas avoir été pris en considération à ce jour. Ce certificat, délivré par le Dr N.________ le 14 avril 2026, fait état d’un arrêt de travail pour cause d’accident aux dates précitées. Il mentionne que son contenu peut être vérifié au moyen du QR Code qui y est apposé. La version numérique du certificat correspond à celle produite ; elle ne fait pas état d’une incapacité de se déplacer.
d) L’audience du 16 avril 2026 s’est tenue par défaut de l’intimée. La recourante, représentée par son administrateur F.________, a indiqué qu’elle ne s’était pas acquittée de la créance déduite en poursuite et a requis qu’un délai de paiement lui soit accordé. Le Président lui a fixé un délai échéant le 24 avril 2026 à 14 heures pour s’acquitter de la poursuite en cause auprès de l’Office des poursuites et lui faire parvenir une preuve de ce paiement ou pour trouver un arrangement de paiement avec l’intimée, donnant lieu à un retrait de la requête de faillite.
Par courrier du 20 avril 2024, la recourante a requis du Président une prolongation du délai pour régler la créance en poursuite, exposant les démarches entreprises pour régulariser la situation, respectivement trouver un arrangement avec l’intimée. Par courrier du 22 avril 2026, elle lui a adressé des explications complémentaires.
Par courriel du 23 avril 2026, l’intimée a indiqué à la recourante qu’elle ne retirerait pas sa réquisition de faillite et l’a invitée à régler la créance en poursuite en mains de l’Office des poursuites.
Par courrier du même jour, le Président a rejeté la requête de prolon-gation.
Le 24 avril 2026, la recourante a réitéré sa requête de prolongation. Elle y a joint un certificat médical du Dr P.________ daté du 16 avril 2026, attestant que F.________ était en arrêt de travail pour la période du 12 avril au 24 avril 2026 en raison d’un accident et se trouvait dans l’incapacité de se déplacer pour se rendre à son travail.
2.
Par jugement du 28 avril 2026, le Président a prononcé la faillite de la recourante le jour même à 14 heures et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de cette dernière. Il a considéré que la requête de faillite et les pièces produites à son appui (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu’un sursis lui avait été accordé.
Selon le suivi de l’envoi au dossier, ce jugement a été notifié à la recourante le 29 avril 2026.
3.
Par acte du même jour, la faillie a recouru contre ce jugement, concluant à l’annulation de la faillite prononcée à son encontre.
Par prononcé du 30 avril 2026, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par acte du 4 mai 2026, la recourante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Par courrier adressé le 1er mai suivant à la Cour de céans, la recourante a relevé une incohérence dans le courrier de transmission du dossier de la cause par le greffe du Tribunal d’arrondissement, daté du 30 avril 2026, lequel faisait état d’un recours interjeté contre la décision du 28 avril 2025 et non du 28 avril 2026. Selon le recourant, cette irrégularité manifeste portait sur « un élément fondamental de la procédure » et était « de nature à créer une confusion sérieuse quant à l’objet du recours et la validité du dossier transmis ». Par courrier du même jour, elle a invité le Tribunal d’arrondissement à corriger cette incohérence manifeste, qui empêchait « toute lecture correcte de la situation procédurale » et créait « une insécurité juridique manifeste ». Le 7 mai 2026, le Président a répondu à la recourante que la mention du 28 avril 2025 était une erreur manifeste qui ne prêtait pas à conséquence s’agissant du recours.
Par courrier du 5 mai 2026, la Présidente de la Cour de céans a communiqué à la recourante l’extrait des poursuites la concernant et l’a invitée à se déterminer au sujet de cette pièce, si elle le souhaitait, dans un délai de dix jours dès réception. Cet extrait fait état de quatre-vingt poursuites pour un total de 1'708'061 fr. 15, dont dix-neuf poursuites au stade de la commination de faillite.
Par courrier du 12 mai 2026, la recourante s’est déterminée sur la liste des poursuites en cours. Elle en substance fait valoir qu’une grande partie des poursuites n’avait jamais conduit les créanciers à requérir effectivement la liquidation de la société, que plusieurs procédures avaient pu être régularisées grâce à des accords amiables, des paiements ou des arrangements trouvés entre les parties, qu’aucun acte de défaut de biens n’apparaissait dans l’extrait produit, ce qui démontrait que des solutions avaient régulièrement pu être trouvées. S’agissant de la poursuite en cours, elle a observé que l’intimée avait libéré la garantie de bonne exécution sans même prendre le temps de solliciter ses explications avant d’effectuer le versement litigieux.
En droit
I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.
II. La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que son administrateur était en incapacité médicale de se déplacer et de procéder et qu’elle en a informé le premier juge en sollicitant par conséquent le renvoi de l’audience. En dépit des certificats médicaux produits, celui-ci a rejeté sa demande et maintenu l’audience, obligeant son administrateur à comparaître alors que son état de santé ne lui permettait pas de se défendre.
a/aa) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 53 CPC). Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.1 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC).
bb) L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ;5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid.
2.1
;5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ;5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ;5A_600/2020 précité consid. 3.1 ;5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
b/aa) Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 7 avril 2026, l’administrateur de la recourante a demandé le renvoi de l’audience. Il faisait valoir une incapacité et indiquait produire trois certificats médicaux. De fait, il en a produit deux, qui attestaient d’une incapacité de travail du 13 décembre 2025 jusqu’au 31 janvier 2026, puis du 18 mars au 19 mai 2026 « date opératoire ». Le 10 avril 2026, le premier juge a refusé le renvoi, motif pris que les certificats n’attestaient pas une incapacité de se présenter à l’audience. Le 13 avril 2026, l’administrateur a nouveau requis le renvoi de l’audience, en produisant une demande d’examen radiologique qui faisait état d’un traumatisme du coude après glissade. Le 14 avril 2026, le premier juge a derechef refusé le renvoi de l’audience, indiquant à nouveau que les certificats médicaux produits n’attestaient pas d’une incapacité à s’y présenter. Le 15 avril 2026, l’adminis-trateur a indiqué qu’il serait présent à l’audience mais s’est longuement déterminé sur son état de santé ; il a expliqué qu’il ne serait pas en état de procéder correctement, en produisant un certificat attestant d’un arrêt de travail du 12 au 24 avril 2026 pour « accident ». Après l’audience, elle a encore adressé au premier juge deux courriers les 20 et 22 avril 2026 pour demander une prolongation du délai de paiement qui lui avait été octroyé. Le premier juge a refusé le 23 avril 2026. Le recourant a encore écrit le 24 avril 2026.
Dans son recours, l’administrateur explique une nouvelle fois qu’il était incapable de procéder. C’est toutefois à juste titre que le premier juge a refusé de renvoyer l’audience, les motifs invoqués par la recourante n’étant pas suffisants. Comme il l’a constaté, les certificats médicaux produits n’établissaient aucunement que l’intéressé était incapable de procéder. Dans son recours, celui-ci prétend qu’il est en « burn-out ». Toutefois, aucun des certificats médicaux produits ne fait état d’une telle pathologie, deux d’entre eux mentionnant une incapacité de travailler pour « cause médicale » et un troisième indiquant sous la rubrique motif de l’arrêt de travail : « accident » ; apparemment, il se serait blessé au coude. A cela s’ajoute que, alors même qu’il prétend avoir été incapable de procéder, l’intéressé n’a au contraire cessé de procéder. Dans ses très longues lettres adressées au premier juge, il expose qu’il attend des rentrées de fonds, qu’il est en pourparlers avec la créancière et produit de nombreuses correspondances. Il est exact que dans l’une de ses lettres, il indique s’être fait aider « par un assistant » mais cela n’est aucunement établi ; par ailleurs, il indique aussi qu’il était la seule personne capable de venir à l’audience, sa collaboratrice étant malade, mais cela n’est pas davantage établi.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
bb) La recourante fait valoir que le premier juge aurait dû lui accorder un délai plus long pour payer la créance en poursuite ; le refus de prolongation serait « disproportionné et arbitraire ».
Le premier juge n’avait toutefois aucune obligation d’accorder à la poursuivie un délai de paiement, qui lui laissait néanmoins deux semaines pour s’exécuter ou trouver un arrangement avec la poursuivante. Le grief est infondé.
cc) La recourante soutient encore que le premier juge aurait ignoré un prétendu accord avec C.________ SA, une société de BB.________, prévoyant un versement de 80'000 fr. en sa faveur, dans un délai de seize jours au maximum.
Le premier juge n’avait toutefois pas à s’en occuper, celui-ci étant seulement tenu d’examiner si les conditions pour prononcer la faillite au sens des art. 166 ss LP étaient remplies. L’argumentation de la recourante tombe à faux
dd) Pour le surplus, alors même que la recourante répète qu’elle se trouvait confrontée à une indisponibilité temporaire de liquidités et qu’une rentrée de fonds était imminente, elle ne prétend toujours pas avoir réglé la créance en poursuite, de sorte que la première des conditions légales pour prononcer l’annulation de la faillite n’est clairement pas réalisée. Elle affirme en outre qu’elle serait solvable mais ne produit par la moindre pièce à l’appui de ses allégations ; comme on l’a vu, elle fait l’objet de poursuites pour des créances totalisant près de deux millions de francs, de sorte que sa situation financière apparaît pour le moins précaire et sa solvabilité plus que douteuse.
III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office des district de Lausanne et de l’Ouest lausannois.
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :