CPF 2026/215
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
Arrêt du 30 juillet 2026
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 18 al. 1 LP
Faits
Vu la décision rendue le 16 janvier 2026, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a rejeté la plainte au sens de l’art. 17 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) déposée le 23 octobre 2025 par E.________ (ci-après : le recourant), à L*** (Q***), contre les conditions de vente aux enchères émises par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON (ciaprès : l’Office), dans la poursuite n° 10942334 de cet office exercée par le plaignant contre C.________ (ci-après : l’intimé), à R*** (A***), en validation du séquestre de la part de ce dernier dans la succession de leur père, vu le recours (art. 18 al. 1 LP) formé contre cette décision par E.________, représenté par son conseil Me Raphaël Jakob, le 29 janvier 2026,
vu les déterminations de l’Office du 30 mars 2026, concluant au rejet du recours,
vu les courriers successifs adressés à la Cour de céans, respectivement par l’intimé le 26 mars 2026 et par le recourant, par son conseil, le 9 avril 2026, invoquant un accord trouvé entre eux par une convention de partage partiel signée entre le 2 et le 7 avril 2026 et demandant la suspension de la procédure de recours jusqu’au retrait effectif de la poursuite litigieuse, qui rendrait le recours sans objet,
vu le courrier adressé par l’Office à la Cour de céans le 14 avril 2026, l’informant du règlement de la poursuite litigieuse et concluant à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet,
vu les déterminations du recourant, par son conseil, du 21 avril 2026, confirmant que le recours était désormais sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle,
vu la lettre de l’intimé du 30 mai 2026, informant la Cour de céans que la convention signée entre le 2 et le 7 avril 2026 avait été exécutée et que, par ailleurs, il résiliait son élection de domicile auprès de son conseil à Lausanne ;
Considérants
attendu que le règlement de la poursuite litigieuse rend sans objet le recours, ce qu’ont confirmé tant le recourant que l’Office et l’intimé,
qu’il y a donc lieu de rendre une décision dans ce sens et de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III.
L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Raphaël Jakob, avocat, pour E.________,
M. le Préposé à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :