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CPF 2026/216

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 29 juillet 2026

Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Kobi

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Art. 144 al. 1 ; 321 al. 1 et 2 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 janvier 2026 par lequel la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 50 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par B.________ (poursuivi) à la poursuite n° 11'332'007 de l’Office des poursuites du district de Nyon, introduite par la VILLE DE Z.*** (poursuivante) (I), a rejeté la requête pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi (III et IV) et a dit qu’en conséquence le poursuivi remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V),

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 4 mai 2026 et notifié au poursuivi le 11 mai suivant, vu l’écriture du recourant datée du 13 mai 2026, postée le même jour et reçue le 15 mai 2026, par laquelle il sollicite une prolongation du délai pour déposer et motiver son recours en invoquant une absence à l’étranger d’une durée de deux semaines,

vu les autres pièces au dossier ;

Considérants

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2088 ; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés, ce qui est le cas du délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC,

que pour être recevable, le recours doit non seulement être déposé en temps utile, mais doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, non publié in ATF 151 III 440 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités) ;

attendu qu’en l’espèce, l’écriture du recourant datée du 13 mai 2026, qui doit être considérée comme un acte de recours, a certes été déposée en temps utile mais se limite à une simple demande de prolongation de délai et ne contient aucune conclusion ni la moindre motivation, même sommaire,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

que la prolongation de délai demandée dans l’acte par le recourant ne peut pas être accordée, le délai de l’art. 321 al. 2 CPC étant comme on l’a vu de nature légale et non prolongeable,

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Ville de Z***.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 85 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :