CPF 2026/219
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
Arrêt du 31 juillet 2026
Composition
Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 53, 138, 253 et 327 al. 1 let. a CPC ; 84 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE D'O*** (ci-après : la recourante), à O***, contre le prononcé rendu le 28 mai 2025 par la Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à C.________ (ci-après : l’intimé), à T***.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait
1.
a) Par requête datée du 5 et postée le 6 décembre 2024, la recourante, poursuivante, a requis la mainlevée de l’opposition formée par l’intimé, poursuivi, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 30 août 2024 dans la poursuite n° 11400494 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, portant sur les montants de 160 fr. et 30 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Ordonnance pénale OP_[...] du 12.03.2024 » et « 2) Frais/émoluments ». Elle a produit des pièces.
b) Par courrier recommandé du 17 décembre 2024, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud saisie de la cause (ci-après : la première juge) a envoyé la requête pour notification à l’intimé et lui a imparti un délai au 31 janvier 2025 pour se déterminer.
Le pli est venu en retour au greffe de la justice de paix le 3 janvier 2025, avec la mention « non réclamé ».
2.
Par prononcé non motivé du 28 mai 2025, adressé pour notification aux parties le même jour par courrier recommandé, la première juge a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de cette dernière (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le pli adressé au poursuivi et intimé est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », après l’échéance du délai de garde au 6 juin 2025. Il a été réexpédié à son destinataire en courrier A le 12 juin 2025.
La recourante ayant requis la motivation de la décision par lettre du 5 juin 2025, les motifs du prononcé ont été adressés le 2 mars 2026 aux parties, qui les ont reçus le lendemain, selon les accusés de réception au dossier.
En bref, la première juge a considéré que la poursuivante n’apportait pas la preuve du caractère exécutoire de l’ordonnance pénale rendue le 12 mars 2024 dont elle se prévalait, aucune attestation d’exequatur ne figurant sur cet acte, ni n’étant produite par ailleurs, et que les autres pièces produites ne valaient pas non plus reconnaissance de dette, de sorte qu’elle n’était au bénéfice d’aucun titre de mainlevée, définitive ou provisoire.
3.
Par recours du 12 mars 2026, la Commune d’O*** a conclu à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 160 fr. en déclarant renoncer à solliciter la mainlevée pour le montant des frais de 30 fr. correspondant aux frais de sommation.
L’intimé a été invité se déterminer sur le recours dans un délai de dix jours, par avis envoyé en courrier recommandé le 21 avril 2026. Il n’a pas réclamé le pli, qui a été retourné au greffe de la Cour de céans.
En droit
I. Le recours a été déposé dans les formes prescrites, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.
L’intimé ayant réceptionné le prononcé attaqué motivé, il devait s’attendre à recevoir une communication des autorités judiciaires, de sorte qu’il est censé avoir reçu l’avis du 21 avril 2026 de la Cour de céans lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur le recours, le 29 avril 2026, dernier jour du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC). Il n’a pas procédé dans le délai imparti.
II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Delabays, in Heizmann/Dietschy/Grobéty [éd.], Petit commentaire CPC, 1e éd. 2026, n. 1 ad Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après: CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier
(Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 5 juin 2023/94 ; CPF 16 février 2018/16 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
b) En l’espèce, le pli recommandé adressé le 17 décembre 2024 à l’intimé contenant la requête de mainlevée d’opposition et le délai de réponse imparti au 30 janvier 2025 a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié d’une autre manière contre accusé de réception à son destinataire, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à l’intimé. Celui-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête, ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu.
III. a) Selon la jurisprudence de la Cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée doit être annulé d’office quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce qui doit être examiné d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours (JdT 2017 III 174 ; CPF 30 décembre 2019/312). La cause est alors renvoyée à l’instance précédente, en application par analogie de l’art. 327 al. 3 let. a CPC. Cependant, lorsque la Cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation d’office et renvoi, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, puisque, sans frais de deuxième instance pour elle, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante est confirmée (JdT 2017 III 174 ; CPF 13 octobre 2020/265).
b) En l’espèce, la recourante reproche à la première juge une violation du droit et une constatation manifestement inexacte des faits pertinents. Elle considère que c’est à tort que celle-ci a refusé de lever l’opposition au motif qu’elle n’aurait pas établi par pièce le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale rendue le 12 mars 2024 par la Commission de police, condamnant l’intimé à lui payer un montant de 160 francs. Elle relève que, parmi les pièces qu’elle avait produites, figure une sommation adressée le 24 mai 2024 à l’intimé, établie par la Commission de police, qui contient textuellement la mention « (…) exécutoire faute d’opposition ». Cette argumentation ne paraît pas dénuée de fondement, si bien que la Cour de céans ne parvient pas à la conclusion que le recours devrait nécessairement être rejeté.
IV. Vu ce qui précède, il y a lieu d’annuler d’office le prononcé et de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle notifie effectivement l’acte introductif d’instance au poursuivi et lui donne l’occasion de se déterminer, instruise la cause et rende une nouvelle décision.
Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance qui ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par la recourante doit par conséquent lui être restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à la recourante, celle-ci n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le prononcé est annulé d’office.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour notification conforme à l’intimé C.________ de la requête déposée le 6 décembre 2024 par la Commune d’O***, instruction et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- COMMUNE D'O***,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 160 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
La greffière :