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CPF 2026/220

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 30 juillet 2026

Composition

Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Logoz

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Art. 174 al. 1 et 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ (ciaprès : la recourante), à Q***, contre le jugement rendu le 14 avril 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause opposant la recourante à D.________ SA (ci-après : l’intimée), à R***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait

1.

a) Le 2 mai 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à la recourante, dans la poursuite n° 11'626'710, un commandement de payer les sommes de 1) 13'725 fr. 10 avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er janvier 2024, 2) 800 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) : « Montant dû selon reconnaissance de dette signée le 15 octobre 2024 sous déduction d’un acompte de Fr. 2'000.- versé le 2 décembre 2024 ; 2) « Frais de rappel et du créancier selon art. 106 CO ».

L’intimée a formé opposition totale au commandement de payer.

Par prononcé du 3 juin 2025, définitif et exécutoire, la Juge de paix du même district a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 12'725 fr. 10 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er janvier 2024.

Le 17 septembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office précité a notifié à la recourante une commination de faillite.

b) Par acte du 30 janvier 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite de la recourante.

2.

a) Par jugement du 14 avril 2026, adressé pour notification aux parties le 20 avril suivant, la Présidente a prononcé, par défaut des parties, la faillite de la recourante le même jour à 16 heures (I), a mis les frais, par 200 fr., frais de publication en sus, à la charge de la recourante, les a compensés avec le montant qui serait requis en mains de l’intimée, dès que la décision serait exécutoire (II) et a dit que la recourante était débitrice de l’intimée de la somme de 200 fr., frais de publication en sus, à titre de remboursement des frais fixés au chiffre II ci-dessus (III).

Ce jugement a été notifié à la recourante le 22 avril 2026.

b) Le 29 avril 2026, la recourante a déposé auprès du Tribunal d’arron-dissement de l’Est vaudois une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272).

Par prononcé du 30 avril 2026, la Présidente a déclaré cette requête irrecevable, dès lors que l’empêchement invoqué par la recourante n’était ni motivé, ni documenté.

3.

a) Par acte du 4 mai 2026, la recourante a recouru contre le jugement du 14 avril 2026, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’il soit prononcé que cette décision est annulée et, partant, que l’ouverture de la faillite prononcée le 20 avril 2026 (recte : 14 avril 2026) est également annulée. Elle fait en substance valoir que la poursuite en cause a été réglée et que les titres produits à l’appui de son recours rendraient vraisemblables sa solvabilité. Le bordereau joint à cette écriture comprend, outre le jugement attaqué (P. 1), les pièces suivantes :

  • facture de l’Office des poursuites établie le 29 avril 2026, dont il ressort que le solde de la poursuite n° 11'626'710 se monte à 15'601 fr. 65, soit une créance de 12'725 fr. 10, à laquelle s’ajoutent des intérêts de 2'075 fr. 95 et des frais de 1'800 fr. 60, dont à déduire des versements de 1'000 fr. (P. 2) ;

  • extrait de la G.________ attestant du versement, pour la recourante, d’un montant de 15'601 fr. 65 en faveur de l’Office des poursuites (P. 3) ;

  • liste des débiteurs de la recourante pour des créances totalisant 57'147 fr. 75 (P. 4) ;

  • extrait du compte commercial [...] présentant un solde positif de 2'352 fr. 74 (P. 5).

Par courrier du même jour, elle a en outre indiqué que l’intimée avait retiré sa requête de faillite et a produit une pièce complémentaire, à savoir une lettre du conseil de l’intimée, elle aussi datée du même jour, par laquelle il informe la Présidente du retrait de dite requête, la poursuite ayant été réglée (P. 6).

b) Le 5 mai 2026, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a communiqué à la recourante un extrait des poursuites la concernant, dont il ressort qu’elle fait l’objet de trente-quatre poursuites pour un total de 43'282 fr. 80 – les montants réclamés allant de 132 fr. 70 à 4'153 fr. 30, que vingt-deux de ces poursuites se trouvent au stade de la commination de faillite, et que cinquante-huit actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre pour un total de 130'032 fr. 05.

Par courrier du 6 mai 2026, la recourante s’est déterminée sur la liste des poursuites en cours, indiquant qu’elle demeurait résolue à poursuivre son activité professionnelle, à assumer ses obligations et à procéder au remboursement progressif de ses dettes.

c) Par prononcé du 6 mai 2026, la Présidente de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Le 18 mai 2026, la recourante a indiqué qu’elle avait établi, entre le 6 février 2026 et le 24 mars 2026, quatre offres pour un montant total de 222'102 fr. 25, lesquelles ont été produites à l’appui de ce courrier.

Elle a déposé une écriture complémentaire le 20 mai 2026.

En droit

I. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

II. Selon l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, dans le cadre d’un recours contre un jugement de faillite, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (faux nova ou pseudo-nova). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2019 I 376). L’art. 174 al. 2 LP dresse la liste des faits survenus après le jugement (vrais nova) qui sont également recevables devant l’autorité de recours, à savoir le paiement de la dette, intérêt et frais compris (ch. 1), le dépôt auprès de l’autorité de recours de l’entier du montant à rembourser (ch. 2) et le retrait par le créancier de sa requête de faillite (ch. 3). A cela s’ajoutent les faits nouveaux permettant au recourant de rendre sa solvabilité vraisemblable (TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références).

Il résulte de ce qui précède que le fait nouveau allégué dans le recours – soit le règlement de la créance à l’origine de la faillite – et les pièces nouvelles produites à son appui (facture de l’Office des poursuites du 29 avril 2026 et justificatif bancaire du 1er mai 2026) – sont recevables (P. 2 et P. 3). Il en va de même des pièces 4 et 5 (liste des débiteurs de la recourante et extrait bancaire concernant le solde d’un compte commercial), également produites à l’appui du recours, censées établir la solvabilité de la recourante. Le fait nouveau allégué dans la seconde écriture déposée le même jour que le recours, à savoir le retrait par l’intimée de sa requête de faillite et la pièce nouvelle produite à son appui, sont aussi recevables (P. 6). En revanche, dans la mesure où elles ont été déposées après l’échéance du délai de recours, le 4 mai 2026, l’écriture de la recourante du 18 mai 2026 et les pièces nouvelles qui y sont jointes sont irrecevables, de même que son écriture du 20 mai suivant.

III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumula-tives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité).

La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de dispo-ser de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid.

3.1

et les références).

b/aa) En l’espèce, il ressort des pièces produites que la créance en poursuite a bel et bien été réglée en capital, intérêts et frais, conformément au décompte établi le 29 avril 2026 par l’Office des poursuites. La première des conditions pour l’annulation de la faillite est ainsi réalisée.

bb) La recourante soutient ensuite qu’elle serait solvable. Elle se prévaut du fait que selon la liste de ses débiteurs, elle serait créancière d’un montant global de 57'147 fr. 75 et qu’elle disposerait en outre d’un solde positif de 2'352 fr. 74 sur son compte commercial. Force est cependant de constater que la liste en question fait état de simples expectatives d’encaissement, qui ne suffisent pas à établir, même au degré de la vraisemblance, la solvabilité de la recourante ; de surcroît, cette pièce, établie par elle-même, n’a aucune force probante. Quant à l’extrait du compte commercial [...], rien ne permet de considérer qu’il s’agirait là du propre compte de la recourante, cet extrait ne mentionnant pas l’identité de son titulaire. Quoi qu’il en soit, il ressort de la liste des affaires en cours que la recourante fait l’objet de trente-quatre poursuites pour un total de 43'282 fr. 80 – y compris pour plusieurs petits montants inférieurs à 200 fr. – dont vingt-deux au stade de la commination de faillite, et de cinquantehuit actes de défaut de biens pour un montant total de 130'032 fr. 05. Son insolvabilité apparaît ainsi clairement plus vraisemblable que sa solvabilité. La seconde condition pour prononcer l’annulation de la faillite n’est donc pas remplie. Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté.

III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour B.________),

  • Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour D.________ SA),

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd’Enhaut,

  • M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois ;

  • M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud.

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :