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CPF 2026/224

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 4 août 2026

Composition

Mme BYRDE, vice-présidente M. Hack, juge et M. Carruzzo, juge suppléant Greffière : Mme Charvet

*****

Art. 17 al. 2, 18 al. 1 et 66 al. 4 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par E.________ (ci-après : le recourant), à Q*** (T***), contre le prononcé rendu le 26 novembre 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la procédure de plainte opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE, à Aigle.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait

1.

a) En 2009, E.________ a acquis un bien immobilier, sis sur le territoire de la commune d'I***, en copropriété avec A.________, sa compagne de l'époque. Cette acquisition immobilière portait sur un appartement situé au 2ème étage de la propriété par étages (ci-après : PPE) « B.________ » ainsi qu'une place de parc, enregistrés sous les parcelles nos aaa et bbb du registre foncier de la commune d'I***.

Selon les indications figurant dans l'acte authentique instrumenté le 25 juin 2009 pour l'achat du bien concerné, l'adresse postale des deux copropriétaires se situait alors rue [...], à Q***, en T***.

Dans le courant de l'année 2015, les deux copropriétaires se sont séparés et E.________ a déménagé.

b) E.________ a fait l'objet de diverses procédures de poursuite initiées par plusieurs créanciers ainsi que d'une procédure de séquestre. A la suite des poursuites nos 10058594 et 10590789 introduites respectivement les 1er juillet 2021 et 27 octobre 2022 par la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE « B.________ » et l'État de Vaud, la vente des parcelles concernées a été requise. Dans le cadre desdites poursuites, l'Office des poursuites du district d'Aigle (ci-après : l'Office) a procédé à la notification par voie édictale de plusieurs actes destinés à E.________.

Le 14 juillet 2025, les parcelles nos aaa et bbb de la commune d'I*** ont été vendues aux enchères publiques à l'adjudicataire C.________.

2.

a) Le 12 septembre 2025, E.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président) aux fins de faire constater la « nullité de tous les actes de la procédure entrepris à [son] encontre par l'Office des poursuites du district d'Aigle, depuis la notification des commandements de payer par voie de publication jusqu'à l'adjudication de l'immeuble lui appartenant (parcelles RF aaa et bbb situées sur la commune d'I***) » dans le cadre des poursuites nos 10058594 et 10590789. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif dans l'hypothèse où sa plainte ne bénéficierait pas de plein droit de l'effet suspensif en tant qu'elle vise l'adjudication des parcelles concernées. Le plaignant a produit plusieurs pièces parmi lesquelles figure une procuration, signée le 4 septembre 2025, dans laquelle E.________ indique résider à Q***, dans un immeuble sis sur [...].

La demande d'effet suspensif a été rejetée le 23 septembre 2025 par le président.

Dans ses déterminations du 3 octobre 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a produit une série de pièces.

L’autorité inférieure de surveillance a tenu audience le 4 novembre 2025 en présence du conseil d'E.________, d'un représentant de l'Office et de C.________.

b) Par prononcé du 26 novembre 2025, notifié le lendemain à E.________, le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité et rendu sa décision sans frais ni dépens.

En substance, il a relevé que le plaignant reprochait à l'Office d'avoir procédé à plusieurs notifications par voie édictale, au lieu d'utiliser la voie diplomatique pour lui notifier les actes de poursuites en lien avec les poursuites nos 10058594 et 10590789. S'il a laissé la question de la recevabilité de la plainte indécise, il a toutefois souligné que celle-ci semblait tardive, dans la mesure où elle avait été déposée le 12 septembre 2025, tandis que les derniers actes de poursuite avaient été publiés le 9 mai 2025. E.________ alléguait certes avoir découvert les publications litigieuses le 4 septembre 2025, date à laquelle il avait consulté son avocat, mais il n'établissait nullement qu'il n'avait pas pu en prendre connaissance avant ce moment-là. Sur le fond, l'autorité inférieure de surveillance a observé que le plaignant soutenait que divers documents, soit en l'occurrence l'acte de vente instrumenté le 25 juin 2009, l'autorisation d'acquisition délivrée par la commission foncière compétente ainsi que la réquisition d'inscription au registre foncier de la vente immobilière concernée, faisaient état de son adresse à Q***. Elle a considéré que l'adresse en question correspondait à celle où le plaignant résidait avec sa compagne de l'époque. Cependant, le plaignant avait lui-même allégué qu'il s'était séparé d'A.________ dans le courant de l'année 2015 et qu'il avait pris un domicile séparé de celle-ci. Au cours de l'audience tenue le 4 novembre 2025, le conseil du plaignant avait du reste confirmé que l'adresse figurant sur l'acte authentique du 25 juin 2009 était celle d'A.________, respectivement celle de l'ancienne résidence conjugale. Dans ces conditions, le président a estimé que l'adresse mentionnée dans l'acte de vente du 25 juin 2009 ne correspondait pas à celle du domicile actuel du plaignant. Soulignant que les parties sont tenues de collaborer à l'établissement des faits dans la procédure d’exécution forcée, il a constaté que le plaignant n'avait jamais communiqué sa nouvelle adresse à l'Office, alors même qu'il savait qu'une poursuite avait été introduite à son encontre et qu'il avait été expressément invité à transmettre ladite information à l'Office. Par ailleurs, l'Office avait procédé de son côté à de nombreuses investigations en vue d'obtenir la nouvelle adresse du plaignant. A cette fin, il avait notamment pris contact avec la

gérance chargée d'administrer la propriété par étages dans lequel se trouve l'immeuble du plaignant, ainsi qu'avec d'autres créanciers, notamment l'administration fédérale des contributions. Il avait en outre tenté d'obtenir l'information recherchée auprès du contrôle des habitants de la commune d'I***, du conservateur du registre foncier compétent ou encore des services de police. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure de surveillance a jugé que l'Office avait entrepris toutes les démarches que l'on était en droit d'attendre de lui, si bien que la notification des actes de poursuite pouvait valablement se faire par voie de publication étant donné que le plaignant n'avait pas de domicile connu.

3.

Par acte du 8 décembre 2025, E.________ a recouru contre le prononcé du 26 novembre 2025, concluant principalement à l'annulation, respectivement au constat de la nullité de tous les actes de la procédure entrepris à son encontre par l'Office depuis la notification des commandements de payer jusqu'à l'adjudication de l'immeuble lui appartenant. Subsidiairement, il a sollicité l'annulation du prononcé entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit plusieurs pièces.

Invités à se déterminer sur le recours, l'Office a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la Cour de céans concernant le sort à réserver à celui-ci, tandis que C.________ a conclu au rejet du recours, tout en indiquant ne pas être formellement partie à la procédure de plainte.

Le 23 janvier 2026, le recourant a déposé des observations complémentaires. Il a produit de nouvelles pièces et sollicité la suspension de la procédure de recours pour une durée de trois mois aux fins de pouvoir se concerter avec les autres participants à la procédure en vue d'un éventuel retrait de la plainte.

Le 4 février 2026, l'Office s'est déterminé sur l'écriture déposée le 23 janvier 2026 par le recourant et s'est opposé à la demande de suspension de la procédure.

Le lendemain, C.________ a formulé des observations sur l'écriture du recourant et conclu au rejet de la requête de suspension.

Le 9 février 2026, la représentante de la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE « B.________ » a également manifesté son opposition à la demande de suspension de la procédure.

Le 9 février 2026, le recourant a maintenu sa requête de suspension de la procédure.

Le lendemain, C.________ a réitéré son opposition à toute suspension de la procédure.

En droit

I. a) Toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; BLV 280.05]). Le recours s’exerce par acte écrit et signé (art. 28 al. 1 LVLP) ; il précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre car l'exigence selon laquelle le recours cantonal (art. 18 LP) doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui ressortit au droit fédéral (ATF 29 I 507 p. 508 ; TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ;7B.61/2005 du 29 avril 2005 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 6 n. 52). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible et que l’on puisse en inférer ce qui est demandé, même en l’absence de conclusions formelles (GiIliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 ad art. 18 LP). La motivation du recours doit cependant à tout le moins être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité). Il n’est pas possible d’introduire des conclusions nouvelles dans le cadre du recours (CPF 4 décembre 2025/28 ; CPF 19 novembre 2013/38).

Le pouvoir d’examen de la cour de céans statuant en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance est complet en droit, conformément à l’art. 111 al. 3 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Il est également complet en fait, le législateur cantonal n’ayant pas limité cet examen à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP ainsi que les art. 23 al. 2, 28 al. 4 et 33 LVLP, applicables en vertu de l’art. 20a al. 3 LP ; cf. Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025 [ci-après : CR-LP], n. 13 ad art. 18 et nn. 6-13 ad art. 20a LP).

Selon l’art. 28 al. 4 LVLP, le recourant peut alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces devant l’autorité supérieure de surveillance.

b) Le recours, déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et suffisamment motivé, est recevable. Les pièces produites par le recourant sont aussi recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

Les écritures déposées par les autres parties sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. Reprochant à l'autorité précédente d'avoir enfreint l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP et d'avoir mal apprécié les faits pertinents, le recourant soutient en substance que les conditions d'une notification par voie édictale des actes dans les poursuites concernées n'étaient pas remplies.

a) Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), qu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2), ou qu'il est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 – soit par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent – ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3).

Selon la jurisprudence, la notification d'actes de poursuite par voie édictale constitue un ultime moyen ; il ne faut y recourir que lorsque toutes les recherches basées sur la situation de fait ont été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 119 III 60 consid. 2a in fine p. 62 et les références citées ; 129 III 556 consid. 4 p. 558 et la doctrine citée).

La publication constitue une forme de notification basée sur une présomption irréfragable selon laquelle le débiteur prend connaissance de l'acte de poursuite au jour de la publication, celle-ci tenant lieu de notification. Il en découle que le débiteur ne peut pas contester la validité de la notification par voie édictale au motif qu'il n'a pas pu en prendre effectivement connaissance (TF 5A_515/2023 du 10 janvier 2023 consid. 3 ;5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.2).

Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de celle-ci si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2 ; TF 5A_177/2025 du 3 juin 2025 consid. 3.1.2 ;5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1). En revanche, si, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable sur plainte.

La notification d'un acte de poursuite par publication officielle peut être annulée, dans le cadre d'une procédure de plainte, si elle est intervenue sans respecter les exigences fixées à l'art. 66 al. 4 LP (ATF 136 III 571 consid. 6.1 ; TF 5A_177/2025, précité, consid. 3.1.2). Le délai de plainte pour attaquer une notification exécutée par publication ne court pas, pour le destinataire de l'acte de poursuite, aussi longtemps qu'il n'en a pas eu connaissance, à moins que le créancier poursuivant n'ait requis la continuation de la poursuite avant que le délai de plainte ait commencé à courir ou alors qu'il n'était pas encore expiré, auquel cas le poursuivi peut attaquer aussi bien, par exemple, le commandement de payer notifié par voie édictale que les actes de poursuite ultérieurs (ATF 136 III 571 consid.

6.1

et les références citées ; TF 5A_177/2025, précité, consid. 3.1.2 ;5A_537/2019 du 12 février 2021 consid. 2.1.2).

b) Le recourant fait valoir que l'Office aurait pu aisément déterminer que son dernier domicile se trouvait en T***, en consultant le registre foncier. Il estime que les recherches entreprises par l'Office auprès de la commune d'I***, des services de police et de l'administration de la propriété par étages étaient superflues. Selon lui, l'Office n'a pas entrepris de recherches, étayées par des pièces, dans le cadre des poursuites qui ont abouti à la vente des parcelles concernées, les recherches effectuées l'ayant été lors de poursuites introduites auparavant. Le recourant soutient aussi que l'autorité fiscale qui a initié des poursuites à son encontre aurait délibérément indiqué une adresse inexacte dans sa réquisition de poursuite. Il relève aussi que, dans le cadre des courriels qu'il a échangés avec l'Office en mai 2021, il avait indiqué résider à Q***. Il estime que l'Office aurait ainsi dû procéder par la voie diplomatique, dès lors qu'il avait connaissance de ce qu'il était domicilié en T***. Il fait également grief à l'Office de ne pas l'avoir contacté par courrier électronique dans le cadre des poursuites litigieuses ni de lui avoir suggéré de nommer un mandataire en Suisse à des fins de notification. Dans ces circonstances, le recourant prétend que l'Office n'a pas entrepris toutes les démarches qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui en vue de procéder à la notification effective des actes de poursuite. Il précise avoir changé de domicile en 2015 lors de sa séparation d'avec son ancienne compagne A.________, pour s'établir dans un immeuble sis à [...], à Q***, tout en ayant néanmoins conservé son « adresse officielle » au foyer commun de l'époque. Le recourant fait ainsi valoir qu'il reçoit toujours ses documents officiels, tels que des contraventions pour excès de vitesse, à l'adresse de son ancien domicile commun et souligne que ladite adresse figure toujours sur ses documents d'identité. Il soutient par conséquent qu'une tentative de notification des actes de poursuite à l'adresse à laquelle réside encore A.________ aurait abouti avec le concours des autorités russes. Il fait enfin valoir qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir failli à son devoir de collaboration.

c) La recevabilité de la plainte formée par le recourant apparaît des plus douteuses s'agissant du respect du délai de dix jours visé par l'art. 17 al. 2 LP. C'est le lieu de préciser que le délai en question est un délai péremptoire et que son observation est une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office ; il commence à courir le jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément le jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1;5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ;5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La personne concernée ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir : en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision ou de la mesure dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (TF 5A_691/2024 du 19 novembre 2024 consid. 4.3 et la référence citée).

Dans sa plainte déposée le 12 septembre 2025, le recourant a allégué avoir « pris connaissance de la situation » le 4 septembre 2025, date à laquelle il aurait consulté son avocat suisse. Cela étant, il n'a pas fourni la moindre preuve visant à établir qu'il aurait effectivement eu connaissance des publications relatives aux actes de poursuite litigieux le 4 septembre 2025 seulement, c'est-à-dire plusieurs mois après lesdites publications et plus d'un mois et demi après la vente aux enchères des biens concernés intervenue le 14 juillet 2025. Il n'a pas davantage fait état des circonstances dans lesquelles il aurait été amené à faire appel à cet homme de loi. Par ailleurs, on peut se demander si, au regard du principe de la bonne foi, le recourant n'aurait pas dû se renseigner plus tôt, voire interpeller l'Office, étant donné que celui-ci l'avait déjà informé en mai 2021 qu'il faisait l'objet de poursuites et l'avait invité à lui communiquer son adresse postale et à lui indiquer s'il avait un représentant en Suisse. La question de la recevabilité ratione temporis de la plainte peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

Il ressort des constatations du prononcé attaqué et des pièces figurant au dossier que l'Office a bel et bien effectué des recherches approfondies en vue de déterminer où se situait le domicile du recourant. Comme il l'a exposé de manière détaillée dans ses déterminations sur la plainte, l'Office a reçu, le 22 décembre 2020, une réquisition de poursuite dirigée contre le recourant émanant d'une compagnie d'assurance, document dans lequel figurait l'adresse où se trouve la PPE « B.________ ». Après plusieurs tentatives de notification infructueuses par les services postaux, le commandement de payer établi dans le cadre de cette poursuite a été remis aux services de police, lesquels ont établi un rapport le 18 mars 2021 mentionnant que le débiteur avait quitté son domicile pour une destination inconnue et qu'il s'agissait d'une résidence secondaire. Le 5 mai 2021, l'Office a reçu deux ordonnances de séquestre scellées par la Juge de paix du district d'Aigle à l'encontre du recourant et d'A.________ portant sur les parcelles nos aaa et bbb de la commune d'I***, documents qui mentionnaient que les débiteurs séquestrés étaient « sans domicile connu ». L'Office a alors consulté le registre des poursuites du district d'Aigle, le registre du contrôle des habitants et le registre foncier, sans que ces recherches ne lui permettent de trouver une autre adresse que celle de la résidence secondaire des poursuivis. Le 6 mai 2021, il a pris contact avec la gérance chargée d'administrer la PPE « B.________ » ce qui lui a permis d'obtenir les adresses électroniques du recourant et d'A.________. Après avoir obtenu cette information, l'Office a transmis au recourant un courrier électronique, le 10 mai 2021, aux fins de l'informer de la mise en place d'une gérance légale sur les parcelles nos aaa et bbb de la commune d'I***. Le jour même, à 13h16, le recourant a sollicité des précisions sur la créance à l'origine de la procédure en cours. Il a ajouté qu'il ne s'était pas rendu en Suisse en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et qu'il ne pouvait pas payer ses factures depuis Q***. À 15h05, l'Office lui a transmis un nouveau courriel, rédigé en anglais, dans lequel il lui a fourni certaines informations complémentaires et lui a demandé, en caractère gras, quelle était son adresse postale et s'il avait un représentant en Suisse.

À 16h53, le recourant a répondu à cet envoi, sans nullement communiquer son adresse postale à l'Office. Il a indiqué qu'il ne s'était pas rendu à I*** depuis 2019 et qu'il prendrait à nouveau contact avec l'Office une fois qu'il aurait éclairci la situation avec A.________ au sujet de la créance litigieuse. Le lendemain, l'Office a accusé réception de ce courriel en le remerciant de son futur envoi et en indiquant rester à sa disposition pour tout renseignement complémentaire. Le recourant n'a toutefois plus pris contact avec l'Office par courrier électronique. N'ayant plus eu la moindre nouvelle de l'intéressé depuis cet échange de courriels, l'Office a procédé, le 13 juillet 2021, à la publication de l'ordonnance et du procès-verbal de séquestre ainsi que du commandement de payer établi à la suite de la poursuite en validation du séquestre introduite début juillet 2021. En date du 28 octobre

2022, il a réceptionné deux réquisitions de poursuite en réalisation de gage immobilier pour les parcelles nos aaa et bbb de la commune d'I*** pour des créances fiscales à l'encontre du recourant et d'A.________. Le 1er novembre 2022, il a une nouvelle fois consulté le registre des poursuites du district d'Aigle, le registre du contrôle des habitants et le registre foncier, sans que ces recherches ne lui permettent d'obtenir de nouvelles informations relatives au domicile du recourant. Le 18 novembre 2022, il a publié le commandement de payer établi dans le cadre de la poursuite n° 10590789 dirigée contre le recourant. Par la suite, il a procédé à la notification par voie édictale de plusieurs actes de poursuite qui ont débouché sur la vente aux enchères publiques des parcelles concernées en faveur de C.________.

Nonobstant les dénégations du recourant, on ne saurait reprocher à l'Office, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause en litige, de ne pas avoir entrepris les recherches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour déterminer où se trouvait le domicile du recourant. Il apparaît en effet que l'Office a consulté plusieurs registres et interpellé les créanciers susceptibles de lui fournir des informations utiles. Il a en outre contacté directement le recourant par courrier électronique en lui demandant de lui fournir son adresse actuelle. Or, l'intéressé n'a pas daigné communiquer cette information à l'Office alors même qu'il a répondu au courriel que lui avait adressé l'Office. Aussi est-ce à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance a jugé que le recourant n'avait pas respecté son devoir de collaboration. A cet égard, la circonstance selon laquelle le courriel adressé par l'Office en mai 2021 était en lien avec une autre poursuite initiée à l'encontre de l'intéressé n'est pas décisive, tout comme le fait que certaines investigations menées par l'Office l'ont été dans le cadre de poursuites introduites par d'autres créanciers. Vu la proximité temporelle entre le courriel en question et les poursuites ayant débouché sur la vente aux enchères publiques des parcelles concernées, le fait pour l'Office de ne pas avoir interpellé une nouvelle fois le recourant par courrier électronique n'est pas critiquable, étant précisé que l'intéressé avait lui-même indiqué qu'il reviendrait vers l'Office et qu'il n'a plus jamais adressé le moindre courriel à l'Office après le 10 mai 2021. C'est également en vain que le recourant se plaint de ce que l'Office n'a pas procédé à de nouvelles recherches lorsqu'il a reçu de nouvelles réquisitions de poursuite en novembre 2022. Par ailleurs, il est établi que l'Office a consulté les données accessibles au registre foncier aux fins de savoir quelle était l'adresse du recourant. Cela étant, on ne saurait faire grief à l'Office de ne pas avoir exigé une copie de l'acte de vente instrumenté en juin 2009 aux fins de découvrir l'adresse de l'intéressé. Il n'existait en effet aucune raison laissant supposer qu'un acte vieux de plus d'une décennie puisse fournir un éclairage au sujet de l'adresse actuelle du recourant. En tout état de cause,

force est de constater qu'un certain flou persiste encore autour de l'adresse actuelle de domiciliation du recourant. Celui-ci reconnaît en effet lui-même avoir quitté en 2015 l'adresse Q*** figurant dans l'acte instrumenté en juin 2009, lorsqu'il s'est séparé de sa compagne A.________. Pourtant, pour des raisons que l'on ignore, le recourant indique dans son mémoire de recours qu'il reçoit toujours les « notifications officielles au domicile commun ». De plus, lors de l'échange de courriels intervenu en mai 2021 entre l'Office et le recourant, celui-ci s'est borné à relever qu'il n'était pas en mesure de régler ses factures depuis Q***, sans fournir d'autres précisions relatives à sa domiciliation actuelle. Dans ces conditions, l'autorité inférieure de surveillance n'a pas enfreint l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP ni apprécié les faits de manière inexacte en jugeant que le recourant n'avait pas de domicile connu et, partant, en confirmant la régularité des notifications litigieuses par voie édictale.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La requête présentée par le recourant tendant à la suspension de la procédure se révèle ainsi dénuée d'objet. Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le simple fait que celui-ci ait réglé les prétentions déduites en poursuite, postérieurement à la vente aux enchères publiques des parcelles concernées, n'a aucune incidence sur le sort de la présente procédure.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Pavel Vasilevski (pour E.________),

  • Mme la Préposée à l’Office des poursuites du district d’Aigle,

  • Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle,

  • Mme Laura Jaatinen (pour C.________),

  • D.________ Sàrl, par Mme Martine Schlaeppi (pour la Communauté des copropriétaires par étages de la PPE B.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :