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CPF 2026/226

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 5 août 2026

Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kobi

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Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 août 2025, adressé aux parties le 30 octobre 2025, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 2'023 fr., plus intérêt à 4.75% l’an dès le 25 février 2024, et de 301 fr. 20 sans intérêt, de l’opposition formée par B.________ (ci-après : la recourante) à la poursuite n° 11'429'756 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, introduite par l’ETAT DE VAUD (ci-après : l’intimé), représenté par l’OFFICE D’IMPOT DES PERSONNES MORALES (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de la recourante (II et III) et a dit qu’en conséquence la recourante rembourserait à l’intimé son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu l’écriture de la recourante datée du 7 novembre 2025, reçue au greffe de la justice de paix le 10 novembre 2025, intitulée « opposition au prononcé de mainlevée » et considérée comme une demande de motivation,

vu l’écriture de la recourante datée du 10 novembre 2025, reçue au greffe de la justice de paix le 12 novembre 2025, intitulée « opposition au prononcé de mainlevée », dans laquelle B.________ demande la « révision de la procédure »,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 28 avril 2026 et notifié à la recourante le 4 mai 2026,

vu les autres pièces au dossier ;

Considérants

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, l’écriture du 10 novembre 2025, qui doit être considérée comme un recours, a été déposée en temps utile ;

attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, non publié in ATF 151 III 440 ; TF 5A_734/2023 du

18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités) ;

attendu qu’en l’espèce, l’écriture du 10 novembre 2025 ne contient aucune motivation dirigée contre le raisonnement tenu par la première juge, dont la recourante n’avait du reste pas encore connaissance au moment du dépôt de cette écriture,

que la recourante n’a déposé aucun nouvel acte dans le délai de recours à proprement parler qui est arrivé à échéance le 14 mai 2026, qui était un jour férié (jeudi de l’Ascension) et donc reporté au 15 mai 2026,

que le recours, qui ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Office d’impôt des personnes morales, pour Etat de Vaud.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’324 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :