Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CPF 2026/232

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 31 juillet 2026

Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 326 al. 1 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2025, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 15 janvier 2026, par lequel la Juge de paix du district de Morges : (I) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à R***, au commandement de payer notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon, dans la poursuite n° 11721202 de l’Office des poursuites du district de Morges, portant sur les montants de 22'217 fr. 45 plus intérêt à 4,5 % l’an dès le 16 février 2025 (Impôt sur le revenu et la fortune 2022, Etat de Vaud, Communes de R***, U***), 1'926 fr. 80 (intérêts moratoires sur acomptes) et 16 fr. 65 (intérêts compensatoires), (II) a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., (III) a mis les frais à la charge de la poursuivie et (IV) a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le recours déposé par M.________ le 20 janvier 2026, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens qu’il est tenu compte d’un montant de 500 fr. payé « sur cette dette depuis le 29 octobre 2025 »,

vu la pièce nouvelle produite à l’appui du recours,

vu les autres pièces au dossier ;

Considérants

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),

qu’il est toutefois uniquement fondé sur un fait nouveau, postérieur au prononcé rendu le 4 septembre 2025, irrecevable et sur une pièce nouvelle irrecevable également (art. 326 al. 1 CPC),

qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, pour l’ETAT DE VAUD.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :