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CTUT 108 2011-05-25

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 25 mai 2011

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Rodondi

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Art. 369 et 388 al. 2 CC

Faits

Vu la décision du 4 mars 2010 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur d'E.________, née le 3 mai 1949, et désigné K.________ en qualité de tuteur,

vu l'appel interjeté le 14 mai 2010 par E.________ contre la décision précitée,

vu l'arrêt du 28 juin 2010 par lequel la cour de céans a rejeté l'appel d'E.________ et confirmé la décision du 4 mars 2010,

vu le recours interjeté le 29 septembre 2010 par E.________ contre l'arrêt précité,

vu l'arrêt du 3 mars 2011 par lequel la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours d'E.________ dans la mesure où il est recevable,

vu le pli du 19 avril 2011 par lequel la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a transmis à l'autorité tutélaire de Bâle le dossier de la tutelle instaurée en faveur d'E.________ et lui a proposé d'accepter le transfert de la mesure dans son for, la pupille étant domiciliée à Bâle depuis le 1er avril 2010,

vu le recours interjeté le 28 avril 2011 par E.________,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que, dans son recours, E.________ conclut à l'annulation de la désignation de K.________ en qualité de tuteur, la tutelle étant transférée dans le canton de Bâle, à charge pour l'autorité compétente de ce canton de désigner le tuteur,

que le transfert de for tutélaire est de la compétence de la justice de paix,

que la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a d'ores et déjà requis ledit transfert auprès de l'autorité tutélaire bâloise par courrier du 19 avril 2011,

qu'en outre, l'opposition à la désignation du tuteur est tardive,

qu'en effet, K.________ a été nommé tuteur par décision de la justice de paix du 4 mars 2010,

que cette décision n'a fait l'objet d'aucune opposition dans le délai de dix jours (art. 388 al. 2 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),

qu'au demeurant, même si l'on devait admettre, dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante, que le délai d'opposition a couru dès l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 3 mars 2011, l'opposition est également tardive,

que le recours est donc irrecevable,

que la requête d'E.________ d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire doit également être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d'assistance judiciaire d'E.________ est rejetée.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 369 e Art. 388 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 settembre 2019, 1 maggio 2022, 1 maggio 2024 e 1 gennaio 2025.