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CTUT 115 2011-06-08

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 8 juin 2011

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffier : Mme Rodondi

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Art. 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD

Faits

Vu la décision du 16 juillet 2008 par laquelle la Justice de paix du district d'Yverdon a ratifié la convention de contribution d'entretien signée les 30 mai, 2 juin et 26 juin 2008 par D.________, A.B.________ et Me Martine Rüdlinger, respectivement père, mère et curatrice de l'enfant B.B.________, prévoyant notamment que la garde du prénommé est confiée à sa mère,

vu la requête du 16 décembre 2010 de D.________ tendant à la modification de la convention de contribution d'entretien précitée en ce sens que la garde sur B.B.________ est partagée entre ses deux parents,

vu la décision du 20 avril 2011, adressée pour notification le 4 mai 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Morges a dit que la convention de contribution d'entretien approuvée par la Justice de paix d'Yverdon le 16 juillet 2008 et signée par les parties les 30 mai, 2 juin et 26 juin 2008 est modifiée en ce sens que la garde de l'enfant B.B.________ est confiée conjointement aux deux parents, en alternance, selon les modalités fixées par ces derniers (I), confirmé la convention pour le surplus (II), renvoyé D.________ à agir devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte s'agissant de la modification de la contribution d'entretien concernant son fils (III) et mis les frais la décision, par 200 fr., à la charge

vu le recours interjeté le 13 mai 2011 par A.B.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prononçant la garde conjointe alternée entre les parents,

que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),

que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b;

que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif de la décision querellée, de telle sorte que le recours sur les motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649; ATF 111 II 398 c. 2),

qu'en l'espèce, la recourante ne demande pas la modification du dispositif de la décision entreprise, mais uniquement la rectification de certains éléments retenus dans l'état de fait,

que le recours est dès lors irrecevable faute d'intérêt à recourir;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 8 juin 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 420 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2011, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2018, 1 novembre 2018, 1 marzo 2019, 1 marzo 2022, 1 febbraio 2024 e 1 marzo 2024.
  • LOI du 12.12.1979 d'organisation judiciaire, Art. 76 — letto nella versione del 1 giugno 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 settembre 2016, 1 maggio 2017, 1 luglio 2017, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 settembre 2019, 1 maggio 2022, 1 maggio 2024 e 1 gennaio 2025.