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CTUT 162 2011-09-07

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein Greffier : Mme Villars

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Faits

Vu la décision du 21 janvier 2010 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a fixé le droit de visite de U.________ sur sa fille B.A.________ selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte et à l’Ascension, lorsque A.A.________, mère de l’enfant, réside en Suisse, à charge pour le père de chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener; un week-end sur deux, du samedi dès midi jusqu’au dimanche soir à 18 heures, le reste demeurant sans changement, lorsque A.A.________ réside en France, à charge pour la mère d’amener sa fille en Suisse (I), levé la surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC instituée en faveur de B.A.________ (II), relevé le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) de son mandat de surveillant, purement et

simplement (III), institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance aux relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.A.________ (IV), nommé le SPJ en qualité de curateur, étant précisé que le mandat de surveillant aux relations personnelles, qui implique de veiller au bon et régulier déroulement du droit de visite, le cas échéant en fixant les dates de rencontres, lui est confié pour une durée d'une année dès la notification de la présente décision, période à l'issue de laquelle la situation pourra être réévaluée (V), mis les frais de la décision, par 5'408 fr. 65, à la charge de A.A.________, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII),

vu l'arrêt du 30 avril 2010 par lequel la Chambre des tutelles a partiellement admis le recours interjeté contre cette décision, réformé la décision du 21 janvier 2010 en ce sens que les frais de la cause, par 5'408 fr. 65, sont mis à la charge de A.A.________ et de celle de U.________, par 1'802 fr. 90, confirmé la décision pour le surplus, mis les frais de deuxième instance, par 300 fr., à la charge de A.A.________, dit que A.A.________ doit verser à U.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance et dit que l'arrêt motivé est exécutoire,

vu l'arrêt du 28 février 2011 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, l'arrêt de la Chambres des tutelles étant annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (I), dit que la requête d'assistance judiciaire de A.A.________ est sans objet (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de U.________ (III) et dit que U.________ doit verser à A.A.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (IV),

vu la décision du 30 mars 2011 par laquelle le Président de la cour de céans a accordé à A.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Chambre des tutelles postérieure à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 février 2011,

vu la transaction signée à l'audience de la Chambre des tutelles du 26 juillet 2011 et ratifiée par celle-ci pour valoir jugement, par laquelle A.A.________ et U.________ ont convenu ce qui suit :

"I.- Tant que B.A.________ sera scolarisée en France, U.________ jouira d’un droit de visite sur sa fille B.A.________, à charge pour A.A.________ de l’amener à Lausanne et de la rechercher au domicile du père, sauf accord contraire, selon les modalités suivantes :

  • la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d’août du vendredi soir au dimanche soir;

  • une semaine alternativement à Pâques, les années impaires, du vendredi soir avant Pâques au vendredi soir suivant, la semaine qui suit le dimanche de Pâques, les années paires à Noël la semaine entre Noël et Nouvel An;

  • trois week-ends prolongés par année, à savoir le week-end du milieu des vacances scolaires françaises de février du jeudi soir à 18h au dimanche soir à 18h, à Pentecôte (A.A.________ demandera une dérogation à l’autorité scolaire) du vendredi à 18h au lundi à 18h et le dernier week-end d’octobre du jeudi à 18h au dimanche à 18h.

II.- U.________ participera aux frais de transport de sa fille B.A.________ par versement d’un montant de 680 fr. (six cent huitante francs) par année payable le 1er janvier de chaque année, réduit à 300 fr. (trois cents francs) pour 2011.

III.- Dans l’hypothèse où A.A.________ résiderait durablement en Suisse, Marie y étant scolarisée, le droit de visite s’exercerait un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18 h, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An et Pentecôte et à l’Ascension.

IV.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, sous réserve des dépens alloués par l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2011."

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que la cause peut être rayée du rôle,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les

procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile);

que A.A.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Chambre des tutelles postérieure à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 février 2011 par décision du 30 mars 2011,

qu'il résulte du relevé des opérations produit le 28 juillet 2011 que son conseil a consacré 12 h 45 à son dossier, dont 3 h 30 effectuées par l'avocate-stagiaire,

qu'une indemnité correspondant à 8 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), ainsi qu'une indemnité correspondant à 3 heures 30 de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), apparaissent suffisantes au regard des opérations effectuées,

qu'on obtient ainsi une indemnité totale de 1'825 fr., à laquelle il convient d'ajouter des débours, par 50 fr. et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ),

que l'indemnité d'office due au conseil de A.A.________ pour la procédure devant la Chambre des tutelles postérieure à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 février 2011 doit ainsi arrêtée à 2'021 fr., débours et TVA compris.

que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. L'arrêt est rendu sans frais.

III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil d'office de A.A.________, est arrêtée à 2'021 fr. (deux mille vingt et un francs).

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Raffaël Tatti (pour A.A.________),

  • Me Christine Marti (pour U.________),

  • Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 307 e Art. 308 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 123 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — letto nella versione del 1 agosto 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2018, 1 novembre 2018, 1 marzo 2019, 1 marzo 2022, 1 febbraio 2024 e 1 marzo 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 settembre 2019, 1 maggio 2022, 1 maggio 2024 e 1 gennaio 2025.
  • RÈGLEMENT du 07.12.2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, Art. 2 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013 e 1 maggio 2019.