Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CTUT 235 2011-12-15

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du

Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : Mme Rodondi

*****

Art. 174 CDPJ; 393 CPC-VD

Faits

Vu la décision du 24 août 2011, adressée pour notification le 10 novembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de T.________ et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du prénommé,

vu l'appel interjeté le 20 novembre 2011 par T.________ contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire qu'il contient,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification,

que l'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public,

que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b),

que seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2243, p. 420),

qu'en l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise (ATF 111 II 398 c. 2), soit l'institution d'une tutelle volontaire, mais demande une contre-expertise et conteste la véracité des témoignages retenus,

que l'appel est dès lors irrecevable faute d'intérêt,

que la requête d'assistance judiciaire de T.________ n'a ainsi plus d'objet;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. L'appel est irrecevable.

II. La requête d'assistance judiciaire de T.________ est sans objet.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Tuteur général,

et communiqué à :

- Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 5 dicembre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 372 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • LOI du 12.12.1979 d'organisation judiciaire, Art. 76 — letto nella versione del 1 giugno 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 settembre 2016, 1 maggio 2017, 1 luglio 2017, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — letto nella versione del 1 agosto 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2018, 1 novembre 2018, 1 marzo 2019, 1 marzo 2022, 1 febbraio 2024 e 1 marzo 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 settembre 2019, 1 maggio 2022, 1 maggio 2024 e 1 gennaio 2025.